Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
1.- Constituent des infractions professionnelles légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la législation en vigueur en matière de l'exercice des professions de santé et par les présents Statuts, ou aux normes déontologiques approuvées par le COFA, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Faire obstacle à un contrôle fiscal effectué par les agents de l'autorité compétente.
c) Le manquement grave et réitéré aux injonctions formulées par les autorités sanitaires.
d) Ne pas fournir la documentation requise dans le cadre d'un contrôle fiscal.
e) Les infractions établies à l'article 36.1 lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves. 2.- Constituent des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la législation en vigueur en matière de l'exercice des professions de santé ou par les Statuts, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues à l'article 36.2 lorsqu'elles n'ont pas une entité suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services du COFA, ainsi que la négligence à l'égard des injonctions et des demandes d'information formulées par l'Ordre.
d) La mauvaise pratique professionnelle, pour autant qu'elle soit de faible portée.
e) L'accomplissement d'actes irrespectueux envers les confrères, l'Ordre ou ses organes.
f) Tout comportement visant à entraver le bon fonctionnement de l'Ordre et de ses organes dans l'accomplissement de leurs tâches et activités ou qui crée un désordre dans le déroulement des activités de l'Ordre.
g) La désobéissance aux directives de l'Ordre dûment approuvées.
h) Tout autre comportement qui cause un préjudice soit à l'Ordre et/ou à ses organes, soit aux membres de celui-ci.
i) Le non-paiement de la cotisation ordinale ou d'autres apports établis par les organes de Gouvernement, pendant une période supérieure à six mois.
j) La violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
Art. 35 de Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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