Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
1.- Constituent des infractions professionnelles très graves :
a) L'exercice de la profession de kinésithérapeute sans être titulaire du titre d'enseignement supérieur dans le domaine de la profession, requis pour l'exercice de la profession.
b) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession de kinésithérapeute.
c) L'exercice de la profession dans un cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d'incapacité ou d'interdiction d'exercer la profession.
d) L'exercice de la profession de kinésithérapeute sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
e) L'exercice de la profession de kinésithérapeute sans être inscrit au Registre des professionnels de santé.
f) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi régissant l'exercice des professions de santé ou par les Statuts du COFA, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les usagers du système de santé.
g) La violation du devoir de secret professionnel.
h) La dissimulation des actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession de kinésithérapeute, ainsi que des actes professionnels irréguliers.
i) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les Statuts du COFA.
j) La non-participation au service de permanence sanitaire établi par la réglementation en vigueur.
k) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par le Collège et qui sont essentielles à l'exercice de la profession.
l) Percevoir des commissions, des avantages matériels et/ou des gratifications d'autres professionnels.
m) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 2.- Constituent des infractions ordinales très graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la législation régissant les professions de santé ou par les Statuts du Collège, lorsqu'il revêt une gravité particulière et qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le défaut de paiement de la prime d'assurance de responsabilité civile professionnelle collective obligatoire.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal du Collège ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Art. 37 de Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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