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← Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre

Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

1.- Constituent des infractions professionnelles graves :

a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la législation en vigueur sur l'exercice des professions de santé, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.

b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la législation en vigueur sur l'exercice des professions de santé ou par les Statuts du COFA, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.

c) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.

d) Les actes qui sont considérés comme de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par l'organe compétent.

e) Faire de la publicité interdite et des actes de publicité en violation de la réglementation applicable.

f) Ne pas fournir de données d'intérêt épidémiologique et de surveillance de la santé publique, lorsque cela est obligatoire.

g) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. 2.- Constituent des infractions ordinales graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la législation en vigueur en matière d'exercice des professions de santé ou par les présents Statuts, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.

b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui touchent à son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.

c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des autres professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.

d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux normes déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.

e) La violation des normes essentielles de l'exercice et de la déontologie professionnels.

f) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du professionnel.

g) Le manquement au devoir de prestation obligatoire prévu par la législation en vigueur en matière d'exercice des professions de santé, d'exercice des professions réglementées et de droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et relative au dossier médical partagé, après y avoir été dûment requis, sauf justification d'une cause légitime rendant impossible la prestation du service.

h) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

En vigueur depuis le 09/07/2026 · texte original · Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre (BOPA 2026-07-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de Statuts du 1-7-2026 de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2026-07-01/estatuts-col-legi-oficial-fisioterapeutes/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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