Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 2022 (20/04/2022) · Page complète (historique des versions)
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1. La présente Loi a pour objet de rendre effectif le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, en application de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 1, paragraphe 1, de la Constitution. À cet effet, la Loi établit les principes d'action et les mesures visant à éliminer l'inégalité structurelle que subissent les femmes par rapport aux hommes dans tous les domaines de la vie, découlant d'un système de rapports de pouvoir des hommes sur les femmes, et à garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ainsi que la non-discrimination.
2. Les dispositions finales première, sixième et septième et dix-septième de la présente Loi modifient les Lois qualifiées de l'Éducation, de la Justice et du Régime électoral et du Référendum, et du Code pénal, et ont rang de loi qualifiée.
1. Les obligations établies par la présente Loi s'appliquent aux administrations publiques ainsi qu'aux organismes et entités qui leur sont rattachés ou liés ou qui en dépendent.
2. La présente Loi s'applique également aux personnes physiques ou morales de droit privé qui résident, se trouvent ou agissent sur le territoire d'Andorre, quels que soient leur nationalité, leur domicile ou leur résidence, dans les termes et avec la portée qui y sont prévus.
La présente Loi s'applique à tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et politique et, en particulier, dans les sphères suivantes :
a) Accès aux biens et services
b) Bien-être social et familles
c) Campagnes de sensibilisation et d'information
d) Marchés publics, subventions et aides publiques
e) Création artistique et intellectuelle
f) Éducation et loisirs
g) Enseignement supérieur et universitaire
h) Sport
i) Jeux, jouets, jeux vidéo, matériels audiovisuels et publications
j) Justice
k) Médias et publicité
l) Emploi public
m) Aménagement du territoire, urbanisme et accès au logement
n) Participation politique et sociale
o) Police et autres corps spéciaux
p) Santé
q) Technologies de l'information et de la communication
r) Travail
s) Violence de genre à l'égard des femmes
1. Constitue une discrimination directe fondée sur le sexe la situation dans laquelle se trouve une personne qui est traitée, en raison de son sexe, de manière moins favorable qu'une autre dans une situation comparable, à moins qu'il n'existe une raison objective et raisonnable justifiant la différence de traitement et que celle-ci soit proportionnée, telles que les mesures d'action positive en faveur des femmes.
2. Constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe la situation dans laquelle une norme, un critère ou une pratique apparemment neutre ne peut être respecté ou atteint avec la même facilité par les personnes de l'un des deux sexes et les désavantage par rapport aux personnes de l'autre sexe, à moins que la norme, le critère ou la pratique ne soit objectivement et raisonnablement justifié et ne soit proportionné.
Constitue une discrimination fondée sur le sexe tout traitement défavorable à l'égard des femmes lié à la grossesse ou à la maternité.
Constitue une discrimination multiple et intersectionnelle aux fins de la présente Loi la situation dans laquelle une femme, du fait d'être une femme et d'appartenir à d'autres groupes qui font également l'objet de discrimination pour d'autres facteurs, subit des formes aggravées et spécifiques de discrimination.
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par genre la construction sociale et culturelle qui, fondée sur les différences biologiques entre les sexes, attribue diverses caractéristiques émotionnelles, intellectuelles et comportementales aux femmes et aux hommes. À partir de ces différences biologiques, le genre façonne les rapports sociaux et de pouvoir entre les femmes et les hommes.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par stéréotypes de genre l'ensemble de clichés ou d'images simplifiées qui uniformisent les personnes et attribuent des rôles, caractéristiques, capacités et comportements déterminés aux femmes et aux hommes.
On entend par perspective de genre la prise en considération des différences entre les femmes et les hommes dans un domaine ou une activité aux fins de l'analyse, de la planification, de la conception et de la mise en œuvre de politiques, en tenant compte des besoins des femmes et de la manière dont les actions affectent les femmes en particulier, afin de rechercher l'équité de genre.
On entend par violence de genre à l'égard des femmes une violation des droits humains et une forme de discrimination à l'égard des femmes, qui désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de commettre de tels actes, ainsi que la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, tant dans la vie publique que dans la vie privée.
1. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, aux fins de la présente Loi, le harcèlement sexuel se définit comme tout comportement, verbal, non verbal ou physique, de nature sexuelle, dirigé contre une femme, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer à son égard un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
2. Constitue un harcèlement fondé sur le sexe tout comportement adopté en fonction du sexe ou du genre féminin, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer à son égard un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
1. On entend par injonction de discriminer toute instruction impliquant la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe.
2. Constitue une mesure de représailles discriminatoire tout traitement défavorable ou effet négatif subi par une personne à la suite de la présentation d'une plainte, réclamation, dénonciation, demande ou d'un recours, de quelque nature que ce soit, visant à empêcher, réduire ou dénoncer tout type de préjudice ou de discrimination fondée sur le sexe ou le harcèlement sexuel ou fondé sur le sexe auquel la personne dénonciatrice est soumise ou a été soumise.
3. Constitue également une mesure de représailles discriminatoire tout traitement défavorable ou effet négatif subi par une personne qui collabore ou participe à une procédure engagée à la suite de cette plainte, réclamation, dénonciation, demande ou de ce recours.
On entend par représentation équilibrée des femmes et des hommes la situation dans laquelle aucun sexe ne dépasse 60% de l'ensemble des personnes qui composent le groupe concerné ni n'est inférieur à 40%, et qui doit tendre à atteindre 50% de personnes de chaque sexe.
On entend par coéducation l'action éducative qui valorise indistinctement l'expérience, les aptitudes et l'apport social et culturel des femmes et des hommes, dans l'égalité des droits, sans stéréotypes sexistes. La coéducation consiste à éduquer les enfants et les jeunes sans tenir compte des rôles de genre qu'il leur est exigé de remplir dans une société sexiste, du fait d'être d'un sexe ou de l'autre. Parmi les piliers de la coéducation, il convient de situer l'usage d'un langage non sexiste, la mise en visibilité de la contribution des femmes au long de l'histoire, l'éducation sexuelle dans l'égalité et la liberté, et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et contre la LGBTI-phobie.
Sont définies comme actions positives les mesures qui impliquent une différence de traitement visant à corriger et à compenser des situations manifestes d'inégalité de fait et de discrimination à l'égard des femmes. Ces mesures doivent être raisonnables et proportionnées au regard de la finalité qu'elles visent à atteindre et, en tout état de cause, ne sont applicables que tant que persiste la situation d'inégalité que l'on entend corriger.
1. Le droit à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes implique l'absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe.
2. Est interdit(e) toute disposition, tout comportement, tout acte ou toute pratique qui porte atteinte, par action ou par omission, au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe.
1. Le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe exige des pouvoirs publics qu'ils garantissent l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie afin que les femmes puissent rendre effectif l'exercice des droits et des libertés fondamentaux et sociaux dans des conditions d'égalité avec les hommes, y compris l'adoption de mesures d'action positive.
2. Les personnes physiques ou morales du secteur privé sont tenues d'appliquer et de respecter le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans toutes leurs actions liées aux dispositions de la présente Loi.
3. L'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes est intégrée et observée dans l'interprétation et l'application des normes juridiques.
1. La protection efficace contre la discrimination fondée sur le sexe oblige les administrations publiques et les autres entités publiques, ainsi que les entreprises et les autres entités du secteur privé, à appliquer des méthodes et des instruments suffisants pour la détecter et à adopter des mesures préventives et réactives adéquates visant à traiter et à faire cesser les situations de discrimination fondée sur le sexe.
2. Le non-respect des obligations prévues au paragraphe précédent engage la responsabilité administrative, civile pour les dommages et préjudices qui peuvent en découler et, le cas échéant, pénale.
1. Les dispositions, les actes et les clauses des actes juridiques qui constituent ou causent une discrimination fondée sur le sexe sont réputés nuls et non avenus, et engagent la responsabilité administrative, civile pour les dommages et préjudices qui peuvent en découler et, le cas échéant, pénale.
2. La personne ou l'entité qui cause ou tolère une situation de discrimination fondée sur le sexe répond du dommage occasionné au moyen d'une indemnisation qui comprend la réparation de l'ensemble des dommages et préjudices découlant de l'acte discriminatoire. Sont également responsables du dommage occasionné les administrations publiques et les entreprises lorsque la discrimination se produit dans leur sphère d'organisation et de direction, quel que soit l'auteur de la discrimination, et pour autant qu'elles n'aient pas adopté les mesures préventives et réactives prévues au paragraphe 1 de l'article 20.
1. Est considéré comme un acte de discrimination tout traitement défavorable ou tout effet négatif à l'encontre d'une personne résultant de la présentation par celle-ci d'une plainte, d'une réclamation, d'une demande en justice, d'une dénonciation ou d'un recours, de quelque nature que ce soit, visant à empêcher sa discrimination fondée sur le sexe et à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe.
2. Est également considéré comme un acte de discrimination tout traitement défavorable ou tout effet négatif à l'encontre d'une personne résultant de son intervention en qualité de témoin dans une procédure judiciaire ou administrative visant à empêcher la discrimination fondée sur le sexe ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe. Cette protection s'étend aux personnes qui interviennent en qualité de dénonciateurs ou de témoins dans une procédure interne de dénonciation ou de plainte relative à une situation de harcèlement sexuel ou fondé sur le sexe.
1. Afin de rendre effectif le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, les pouvoirs publics doivent adopter des mesures spécifiques en faveur des femmes pour corriger et compenser une situation manifeste d'inégalité de fait et de discrimination dans laquelle elles peuvent se trouver.
2. Ces mesures doivent être raisonnables et proportionnées au regard de la finalité qu'elles visent à atteindre et, en tout état de cause, ne sont applicables que tant que persiste la situation d'inégalité que l'on entend corriger.
1. La protection juridictionnelle contre les atteintes au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe comprend l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination et, en particulier, l'adoption de mesures conservatoires, la cessation immédiate de l'action contraire au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe ou, le cas échéant, l'interruption d'un comportement ou l'obligation d'accomplir une activité omise, et le rétablissement de la personne lésée dans l'intégrité de son droit, ainsi que la réparation des conséquences découlant de l'action ou de l'omission de l'auteur responsable, y compris l'indemnisation des dommages et préjudices.
2. Les mesures conservatoires peuvent inclure la suspension des effets de l'acte attaqué, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle qui peut être ordonnée par le jugement mettant fin à la procédure.
1. Toute personne peut saisir les juridictions afin de demander la protection du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe.
2. La qualité pour intervenir dans les procès judiciaires civils et administratifs ayant pour objet la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe appartient à la personne ou aux personnes concernées.
3. Dans les conditions établies par les lois de procédure, ont également qualité pour intervenir dans les procès judiciaires civils et administratifs, au nom et dans l'intérêt des femmes, et à condition de disposer de leur autorisation, les associations féministes et/ou de défense et de promotion des droits des femmes, les organisations syndicales, les associations professionnelles de travailleurs pour compte propre, les organisations de consommateurs et d'usagers, ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion des droits de l'homme et exercent leur activité sur le territoire andorran. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes qui pourraient être identifiées comme concernées.”
Le Ministère public est toujours partie aux procès judiciaires en défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, et peut requérir l'adoption, le cas échéant, des mesures nécessaires pour poursuivre les comportements délictueux qui pourraient avoir été commis.
1. Dans les procès où la partie demanderesse allègue une discrimination fondée sur le sexe et en apporte des indices fondés, il incombe à la partie défenderesse d'apporter une justification objective et raisonnable, suffisamment prouvée, des mesures adoptées et de leur proportionnalité. À cet effet, l'organe juridictionnel peut, d'office ou à la demande d'une partie, solliciter un rapport des organismes publics compétents en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe.
2. Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux procès pénaux ni aux procédures administratives de sanction.
1. Lorsque le jugement constate l'existence de la violation du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, l'organe juridictionnel doit se prononcer sur le montant de l'indemnisation due à la partie demanderesse, en fonction tant du dommage moral lié à la violation du droit que des dommages et préjudices matériels qui en découlent.
2. Une fois la situation de discrimination établie, l'existence d'un dommage moral est présumée, et son montant doit être fixé en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce et de la gravité du comportement et de ses effets.
1. Le ministère compétent en matière d'égalité est compétent, de manière générale, pour instruire et enquêter sur les plaintes relatives à la violation du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe et, le cas échéant, pour engager la procédure administrative de sanction correspondante. Toutefois, lorsque, conformément à une norme sectorielle applicable, un autre ministère est investi de la compétence de sanction dans la matière sur laquelle porte le comportement présumé attentatoire au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, il appartient à ce ministère d'instruire la plainte et d'enquêter sur celle-ci et, le cas échéant, d'engager la procédure administrative de sanction correspondante.
2. En tout état de cause, lorsque la plainte est fondée sur un comportement qualifié d'infraction administrative par la présente Loi, mais que ce comportement n'est pas prévu comme infraction administrative par la norme sectorielle applicable, il appartient au ministère compétent en matière d'égalité d'instruire la plainte et d'enquêter sur celle-ci et, le cas échéant, d'engager la procédure administrative de sanction correspondante.
3. Lorsqu'une autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses compétences, a connaissance d'une situation de discrimination fondée sur le sexe, elle doit nécessairement décider qu'une enquête soit menée sur les circonstances de l'espèce et, le cas échéant, que les mesures appropriées soient adoptées pour éliminer la discrimination. Toutefois, dans l'hypothèse où elle n'est pas compétente pour ce faire, elle doit communiquer immédiatement les faits à l'autorité compétente, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.
4. Peuvent intervenir en qualité de partie intéressée dans les procédures administratives, dans l'intérêt de la personne ou des personnes concernées, et à condition de disposer de leur autorisation, des associations féministes et/ou de défense et de promotion des droits des femmes, les organisations syndicales, les associations professionnelles de travailleurs pour compte propre, les organisations de consommateurs et d'usagers, ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion des droits de l'homme et exercent leur activité sur le territoire andorran. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes qui pourraient être identifiées comme concernées.
1. Est créé l'Institut Andorrà de les Dones en tant qu'entité de droit public, dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine propres et de la pleine capacité pour accomplir ses missions.
2. L'Institut a pour mission fondamentale la promotion de la participation des femmes à la vie politique, culturelle, économique et sociale dans des conditions et avec des chances égales à celles des hommes, par l'impulsion, le contrôle et l'évaluation des actions des pouvoirs publics et des entreprises qui opèrent sur le territoire andorran.
3. Il incombe à l'Institut d'exercer, au minimum, les fonctions suivantes :
a) Participer à la conception des mesures du Programme pour l'égalité effective entre les femmes et les hommes que doivent approuver le Gouvernement et les comuns, et en réviser et évaluer la mise en œuvre.
b) Être consulté et formuler des propositions concernant l'activité de l'Observatoire de l'égalité afin d'étudier la situation de la femme dans tous les domaines de la vie, en identifiant les inégalités entre les sexes et en proposant des mesures correctrices.
c) Assurer le suivi des rapports d'impact de genre qui doivent être inclus dans les projets et propositions de dispositions normatives de caractère général.
d) Concevoir des protocoles d'action qui veillent à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans la programmation, dans les contenus et dans la publicité des médias, et éviter la transmission d'une image stéréotypée des femmes et des hommes, ainsi que d'une image sexualisée des femmes.
e) Mener, et proposer au Gouvernement et aux comuns, des campagnes de sensibilisation en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes et de non-discrimination.
f) Favoriser les relations avec d'autres organismes de femmes à l'échelle internationale.
g) Représenter les femmes de la Principauté d'Andorre dans tous les espaces de rencontre et de débat public, nationaux et internationaux, consacrés aux femmes.
h) Contrôler le respect par la Principauté d'Andorre des obligations découlant de la ratification des conventions internationales en matière d'égalité de traitement et des chances et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
i) Agir en tant qu'organe consultatif du Conseil général, du Gouvernement et des comuns, ainsi que d'autres organes des administrations publiques qui le prévoient.
j) Promouvoir et mener des actions de formation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe et élaborer des guides et manuels de référence pour favoriser la mise en place de plans et de mesures d'égalité dans les entreprises et les administrations publiques, y compris des mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
k) Conseiller les entreprises dans l'élaboration des plans d'égalité.
l) Élaborer et tenir à jour une base de données de femmes expertes dans toutes les matières présentant un intérêt scientifique, économique, social et culturel, afin de favoriser leur participation à des débats, analyses, reportages et tables rondes sur des sujets d'actualité. Le consentement exprès des femmes expertes est requis pour les inclure dans cette base de données.
m) Élaborer annuellement un rapport d'évaluation de la situation des femmes dans la Principauté et, compte tenu des résultats du rapport d'évaluation, un plan de travail indiquant les objectifs et les mesures concrètes à mettre en œuvre pour surmonter les obstacles qui empêchent l'égalité effective entre les femmes et les hommes dans la Principauté d'Andorre.
n) Concevoir des stratégies de transversalité garantissant que toutes les politiques intègrent la perspective de genre et des femmes. Par voie réglementaire, le Gouvernement peut étendre les fonctions qui incombent à l'Institut.
4. L'Institut Andorrà de les Dones est financé au moyen des ressources économiques suivantes :
a) Les dotations provenant des transferts inscrits au budget de l'État.
b) Les subventions provenant d'autres organismes publics.
c) Les dons de personnes physiques ou morales privées, qui ne peuvent en aucun cas être anonymes.
d) Les revenus (produits) générés par les biens et les activités propres de l'Institut.
e) Toute autre ressource qui lui est légalement attribuée. L'Institut est soumis au contrôle du Tribunal des comptes.
5. L'Institut Andorrà de les Dones est régi par les organes suivants :
a) Le Secrétariat général, composé d'une personne au parcours reconnu dans le domaine de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, et désignée par le Gouvernement sur proposition du ou de la Chef du Gouvernement.
b) La Commission exécutive, composée de la personne qui occupe le Secrétariat général et de quatre autres personnes, à savoir une personne désignée par le Conseil général à la majorité des deux tiers, une personne désignée par le Gouvernement sur proposition du ou de la Chef du Gouvernement, une personne désignée sur proposition des sept comuns d'Andorre, et une personne désignée par les organisations féministes autorisées à exercer leurs activités en Andorre.
6. La direction de l'Institut Andorrà de les Dones incombe au Secrétariat général et à la Commission exécutive.
7. Le régime de fonctionnement de l'Institut Andorrà de les Dones est établi par voie réglementaire.
1. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi 13/2019 , du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, la personne qui occupe la fonction de Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est compétente pour recevoir et instruire les plaintes et les réclamations concernant les relations des citoyennes et des citoyens avec les administrations publiques et les autres entités publiques, ainsi qu'avec les personnes ou les entités privées, en ce qui concerne la défense et la protection du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe.
2. La personne qui occupe la fonction de Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit veiller à ce que l'action des personnes ou des entités publiques ou privées, y compris les médias, respecte l'égalité entre les femmes et les hommes et à ce que soient adoptées les mesures nécessaires pour éviter tout type de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe.
3. La personne qui occupe la fonction de Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut agir d'office ou à la demande d'une partie. Toutefois, elle ne peut intervenir à la suite des plaintes et des réclamations qui lui sont soumises dans des affaires ayant donné lieu à l'introduction d'une instance devant un organe juridictionnel, ni annuler ou modifier un acte administratif, et elle doit se limiter à formuler les recommandations et les suggestions qu'elle juge opportunes.
4. La procédure d'action de la personne qui occupe la fonction de Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est régie par la réglementation spécifique applicable.
Les administrations publiques, les organismes autonomes, les sociétés et les organismes publics rattachés ou qui en dépendent doivent intégrer de manière transversale le principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans toutes leurs actions ainsi que dans la définition, la budgétisation, la mise en œuvre et l'évaluation de toutes les politiques publiques.
Les projets et propositions de dispositions normatives de caractère général, y compris les budgets annuels des administrations, des comuns, des organismes et des entités rattachées ou qui en dépendent, ainsi que les plans et les programmes d'une importance économique, sociale et culturelle particulière soumis à l'approbation du Conseil général, du Conseil des ministres et des conseils communaux, doivent comprendre un rapport sur leur impact de genre qui rende visible l'impact différencié des mesures envisagées sur les femmes et les hommes, et qui tienne compte en particulier des facteurs intersectionnels et des situations de vulnérabilité particulière de certains groupes de femmes.
1. Les pouvoirs publics, les organismes rattachés ou dépendants et les entités qui reçoivent des aides ou des subventions publiques doivent respecter le principe de composition équilibrée des femmes et des hommes dans les nominations aux postes de direction et au sein des organes collégiaux et consultatifs des administrations, sauf pour des raisons objectives dûment motivées.
2. Ce principe doit également être observé dans les nominations qu'il incombe aux administrations publiques d'effectuer au sein des organes de direction des entreprises à capital social public.
3. Ce principe ne s'applique pas à la composition des organes constitués pour la promotion spécifique des droits et des intérêts des femmes, qui peuvent avoir une composition exclusivement féminine.
1. Les administrations publiques, les organismes rattachés ou dépendants et les entités qui reçoivent des aides ou des subventions publiques doivent inclure systématiquement la variable du sexe dans l'ensemble de leurs études, enquêtes, collectes de données et statistiques.
2. En particulier, les administrations publiques doivent procéder à la collecte et à l'exploitation de données sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes, distinctes de celles relatives à la violence domestique. De même, elles doivent procéder à la collecte et à l'exploitation de données sur les discriminations multiples ainsi que sur les plans d'égalité des administrations publiques et des entreprises. À cet effet, les administrations publiques compétentes en matière de justice et la Police andorrane (Corps de police) doivent créer un système intégré, partagé et doté d'une structure et de critères homogènes de collecte de données sur toutes les formes de violence contre les femmes, en les distinguant des données relatives à la violence domestique, qui permette de distinguer tous les types de violence ainsi que la nature, la gravité et la durée des peines prononcées, ainsi que sur la délivrance de mesures de protection, y compris le nombre de mesures de protection demandées et celui des mesures accordées, le nombre de manquements à ces mesures et les sanctions infligées à la suite de ces manquements, avec des données ventilées en fonction du sexe, de l'âge de la victime et de l'agresseur et de leur lien.
3. À l'initiative du ministère compétent en matière d'égalité, de l'Institut andorran des femmes ou de l'Observatoire de l'égalité, des statistiques peuvent être conçues qui impliquent la cession de données détenues par d'autres secteurs de l'administration, lorsqu'elles sont nécessaires à la définition de politiques publiques liées à l'égalité de genre.
1. Les ministères de l'Administration générale et les comuns, les sociétés et les organismes publics rattachés ou qui en dépendent doivent désigner dans leurs décrets d'organisation l'organe ou la personne responsable de l'application de la transversalité de la perspective de genre dans la planification, la gestion et l'évaluation de leurs politiques respectives.
2. Les organes ou les personnes responsables de l'application de la transversalité de la perspective de genre exercent les fonctions suivantes :
a) Exécuter des plans et des programmes transversaux de politiques d'égalité de genre dans le champ fonctionnel du ministère ou de l'organisme, conformément aux directives et aux mesures établies dans le Programme pour l'égalité effective des femmes et des hommes approuvé par le Gouvernement et par les comuns.
b) Émettre des rapports sur l'égalité des femmes et des hommes dans leur champ fonctionnel.
c) Intégrer systématiquement la perspective de genre dans toutes les phases, tous les domaines et tous les niveaux d'intervention de leur champ fonctionnel, en collaboration et en coordination avec le ministère compétent en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination et le secrétariat d'État compétent en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.
d) Garantir la formation du personnel des ministères, des départements, des services et des organismes en matière d'égalité effective des femmes et des hommes.
e) Assurer le respect effectif de la présente Loi dans le champ fonctionnel correspondant, qui doit être mis en œuvre par des professionnels ayant une formation spécifique en matière d'égalité et de genre.
f) Exercer toute autre fonction nécessaire à la mise en place de la perspective de genre.
3. Le ministère compétent en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination doit assumer la coordination et le haut contrôle fiscal de l'application transversale du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes dans tous les ministères, départements et services de l'Administration générale, des comuns et des sociétés et organismes dépendants, par l'intermédiaire de leurs organes compétents. À cet effet, ils peuvent ouvrir un dossier d'information afin de formuler des observations écrites adressées aux organes administratifs, y compris la Police andorrane (Corps de police) et d'autres corps spéciaux, pour qu'ils intègrent la perspective de genre dans leur action.
1. Les politiques publiques en matière d'égalité des femmes et des hommes s'articulent au moyen de l'application transversale de la perspective de genre dans les compétences assumées par le Gouvernement et les comuns, ainsi qu'au moyen du programme quadriennal pour l'égalité effective des femmes et des hommes, dans lequel sont fixés les objectifs et les actions prioritaires, qui devront être connus de toutes les personnes exerçant une charge ou un emploi public.
2. Le Gouvernement et les comuns, sur proposition du ministère compétent en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination, doivent approuver, selon une périodicité quadriennale, un programme visant à promouvoir l'égalité effective des femmes et des hommes. Ces programmes doivent comprendre des mesures spécifiques pour favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle.
1. L'Observatoire de l'Égalité, à partir d'une analyse des informations actualisées sur la situation des femmes en Andorre, doit formuler annuellement des recommandations, des propositions et des plans d'action visant à améliorer ou à compléter les politiques d'égalité effective entre les femmes et les hommes.
2. L'Observatoire de l'Égalité doit procéder à la collecte, à l'exploitation et à l'analyse des données sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes, en les distinguant de celles relatives à la violence domestique et en y incluant le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe. De même, il doit procéder à la collecte, à l'exploitation et à l'analyse des données sur les discriminations multiples et intersectionnelles ainsi que sur les plans d'égalité des administrations publiques et des entreprises.
1. Les administrations publiques doivent mettre en place des programmes de cohésion sociale et d'inclusion spécifiques pour les groupes de femmes les plus défavorisés, en particulier celles qui sont victimes de discrimination multiple et intersectionnelle, et garantir la couverture de leurs besoins vitaux essentiels.
2. Les administrations publiques doivent mettre en place des services et des prestations spécifiques destinés aux femmes victimes de violence de genre et à leurs filles et fils, et garantir la couverture de leurs besoins vitaux essentiels.
3. Les administrations publiques doivent créer et maintenir les services publics et communautaires de proximité nécessaires pour garantir une offre suffisante, abordable et de qualité pour la prise en charge des personnes en situation de dépendance.
4. Les administrations publiques doivent agir sur les causes de la féminisation de la pauvreté et adopter les mesures nécessaires pour éradiquer la pauvreté chez les femmes âgées.
5. Les administrations publiques doivent développer des politiques de soutien aux familles qui :
a) Intègrent la reconnaissance de la diversité familiale et favorisent la coresponsabilité dans la prise en charge des enfants et des personnes âgées ou dépendantes.
b) Adoptent des mesures garantissant les droits des enfants, des adolescents et des jeunes, en particulier pour lutter contre la pauvreté infantile.
c) Encouragent des programmes spécifiques de soutien intégral aux familles monoparentales.
d) Créent les prestations et les services de proximité nécessaires pour favoriser la prise en charge de l'enfance et des personnes dépendantes afin de faciliter l'exercice des responsabilités familiales.
6. Les administrations publiques compétentes en matière de services sociaux doivent procéder à la collecte et au traitement différencié des situations de violence à l'égard des femmes, avec des données ventilées par sexe et par âge de la victime et de l'agresseur et selon leur lien, ainsi que par type de violence et par type d'intervention des services sociaux.
1. Les pouvoirs publics doivent promouvoir et lancer des campagnes périodiques de sensibilisation sur les inégalités subies par les femmes afin d'éliminer les stéréotypes et les rôles de genre présents dans la société. En particulier, ils doivent promouvoir et lancer des campagnes périodiques de sensibilisation sur la violence de genre à l'égard des femmes, et y inclure des informations pratiques sur les voies de prévention, de prise en charge et de protection face à ces situations.
2. Les pouvoirs publics doivent également mener des campagnes de sensibilisation sur l'usage sexiste abusif des réseaux sociaux et d'Internet ainsi que sur les situations à risque auxquelles les enfants et les jeunes peuvent être confrontés, et y inclure des informations pratiques sur les voies de prévention, de prise en charge et de protection face à ces situations.
1. Les administrations publiques, par l'intermédiaire de leurs organes de passation des marchés, peuvent inclure des critères d'attribution des marchés publics afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, conformément à la législation relative aux marchés publics.
2. Les administrations publiques peuvent inclure dans les règles régissant les subventions et les aides publiques l'évaluation des actions de réalisation effective de l'égalité entre les femmes et les hommes menées par les sujets ou entités demandeurs.
3. Les administrations publiques ainsi que les organismes et les entités qui en dépendent doivent refuser l'octroi de subventions, de bourses ou de tout autre type de subvention ou d'aide publique aux entreprises et entités demanderesses sanctionnées par une décision administrative définitive ou condamnées par un jugement définitif pour des comportements discriminatoires fondés sur le sexe au cours des trois années précédentes, calculées à compter de la date de présentation de la demande correspondante. À cet effet, les entreprises et les entités demanderesses doivent présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles n'ont fait l'objet ni de sanctions administratives définitives ni de jugements de condamnation définitifs au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande correspondante.
1. Les administrations publiques doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des femmes à la culture, à être considérées comme des actrices culturelles et à rendre visible la culture qui leur est propre.
2. Les administrations publiques, les organismes et les entités qui participent au système de gestion culturelle doivent éliminer tout type de discrimination fondée sur le sexe et doivent promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la création artistique et culturelle et dans sa diffusion.
3. Les administrations publiques compétentes en matière de gestion culturelle doivent soutenir et rendre visible la création artistique et culturelle réalisée par des femmes afin de garantir l'égalité effective des chances entre les femmes et les hommes.
4. Les administrations publiques compétentes en matière de gestion culturelle doivent promouvoir une présence équilibrée des femmes et des hommes dans l'offre artistique et culturelle et dans la composition des organes consultatifs et décisionnels, ainsi que dans les jurys, existant au sein de l'organigramme artistique et culturel.
5. Les administrations publiques compétentes en matière de gestion culturelle doivent encourager des actions qui rendent visibles l'héritage historique et les apports des femmes au patrimoine artistique et culturel de la Principauté d'Andorre.
1. Le système éducatif andorran est soumis au principe de coéducation et, par conséquent, il doit inclure parmi ses objectifs la promotion de l'égalité effective des femmes et des hommes, la visibilité et la reconnaissance de la contribution historique des femmes, l'élimination du langage sexiste et des stéréotypes de genre, l'éducation sexuelle dans l'égalité et dans la liberté, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et contre la LGBTI-phobie. En particulier, afin de rendre ces objectifs effectifs, le système éducatif andorran doit mener à bien les actions suivantes :
a) L'introduction du principe d'égalité de traitement et de non- discrimination des femmes et des hommes dans la programmation éducative et les programmes scolaires de tous les niveaux afin de garantir une éducation exempte de biais sexistes et androcentriques.
b) L'élimination des contenus sexistes et des stéréotypes de genre dans les activités, dans les contenus et dans les matériels éducatifs.
c) La visibilité et la reconnaissance des apports historiques des femmes dans tous les domaines de la connaissance.
d) La formation des élèves à la coresponsabilité dans la répartition des responsabilités domestiques et familiales.
e) La reconnaissance de la valeur sociale des tâches de soin des personnes dépendantes.
f) L'orientation scolaire et professionnelle des élèves exempte de conditionnements de genre.
g) La formation et l'orientation des élèves de sexe féminin vers des études et des professions liées à la programmation informatique, aux mathématiques et à d'autres disciplines scientifiques et technologiques afin d'éviter la fracture numérique de genre et de garantir un emploi féminin de qualité.
h) La formation des élèves à l'usage non sexiste ni androcentrique du langage et de la communication audiovisuelle.
i) La formation des élèves à la connaissance, à la prévention et au traitement de la violence de genre contre les femmes et de ses causes, y compris les comportements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe.
j) L'adoption de mesures pour que l'utilisation de l'espace et la participation des deux sexes aux activités scolaires se fassent de manière équilibrée.
k) La promotion de travaux de recherche intégrant la perspective de genre qui permettent de connaître et de diffuser la situation et les besoins spécifiques des femmes.
l) La promotion et la mise en place de programmes spécifiques en matière d'éducation affective et sexuelle respectueuse à l'égard des femmes et sans préjugés fondés sur l'orientation sexuelle qui, entre autres, contrecarre l'image de la femme comme objet sexuel et contre la violence à l'égard des femmes.
m) La formation des élèves à la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles.
n) La formation et la qualification initiale et continue du personnel enseignant en coéducation et en égalité de traitement et non- discrimination entre femmes et hommes, notamment en matière de violence contre les femmes. Le contenu minimal de cette formation et de cette qualification est supervisé par le ministère compétent en matière d'égalité, afin qu'une perspective transversale soit intégrée en la matière.
o) La promotion de la présence équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'établissement et dans les organes de direction des établissements d'enseignement, en facilitant l'accès des personnes qui en font partie à une formation spécifique en matière de coéducation.
p) La sensibilisation des élèves à l'importance des jeux, des jouets, des jeux vidéo, des matériels audiovisuels et d'autres publications dans la transmission des stéréotypes de genre.
q) La promotion de la sensibilisation des familles en matière de coéducation, par l'intermédiaire des associations de mères et de pères.
2. Les établissements d'enseignement, publics et privés, doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion et de la mise en œuvre de la perspective de genre et de la coéducation dans tous les domaines éducatifs et de gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en la matière.
3. Les pouvoirs publics doivent garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination fondée sur le sexe dans l'éducation, dans les loisirs et dans les activités extrascolaires.
1. Les institutions, publiques et privées, qui dispensent un enseignement supérieur dans la Principauté et les universités doivent garantir l'introduction de la perspective de genre dans tous les domaines de la connaissance, dans l'activité académique et de recherche et dans la gestion de leur personnel. En particulier, elles doivent :
a) Garantir l'introduction de la perspective de genre dans l'offre de formation.
b) Veiller à un usage non sexiste du langage et des contenus audiovisuels dans toutes leurs communications.
c) Donner de la visibilité aux apports scientifiques et académiques des femmes.
d) Promouvoir les activités d'enseignement et les travaux de recherche spécialisés en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes.
e) Mener des actions visant à équilibrer la présence des deux sexes dans toutes les filières d'études, en particulier dans les disciplines dans lesquelles l'un des deux sexes est significativement sous-représenté.
f) Garantir la formation à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe du personnel à leur service, en particulier en matière de violence à l'égard des femmes.
g) Garantir l'égalité effective des femmes et des hommes dans la carrière d'enseignement et de recherche, ainsi que parmi le personnel administratif et de services, et accorder la préférence aux femmes, à conditions d'aptitude égales, pour occuper des postes dans lesquels elles sont sous-représentées.
h) Promouvoir la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes collégiaux et dans toutes les instances de prise de décision.
i) Élaborer un plan d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès, la promotion et les conditions de travail du personnel administratif et technique et du personnel enseignant et chercheur.
j) Mettre en place des mesures spécifiques de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
k) Garantir que les évaluations du personnel enseignant et chercheur effectuées par les organes compétents tiennent compte de la perspective de genre et de la non-discrimination, ni directe ni indirecte, fondée sur le sexe.
2. Les établissements d'enseignement supérieur et universitaire doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la perspective de genre dans tous les domaines d'action, y compris la gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes et, en général, de coéducation.
3. Les pouvoirs publics doivent encourager, au moyen de programmes et d'actions spécifiques, la présence des femmes dans les études et les professions liées à la programmation informatique, aux mathématiques et aux autres disciplines scientifiques et technologiques afin d'éviter la fracture numérique de genre et de garantir un emploi féminin de qualité. Ces programmes et actions doivent s'adresser en priorité aux jeunes au cours des étapes de la scolarité obligatoire.
1. Les politiques sportives doivent encourager l'intégration, la participation et le maintien des femmes dans le sport à toutes les étapes de la vie. À cet effet, les politiques sportives doivent fournir les ressources matérielles et économiques nécessaires pour parvenir à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la pratique sportive. En particulier, la pratique sportive mixte en âge scolaire ainsi que la diffusion et la couverture médiatique, dans les médias et dans la publicité, des activités sportives féminines doivent être promues.
2. Le Comité olympique andorran, le Comité paralympique andorran, la Fondation du sport et les fédérations sportives doivent s'efforcer d'avoir une composition équilibrée de femmes et d'hommes au sein de leurs organes de direction.
1. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les jeux, les jouets et les jeux vidéo ne répondent pas à des stéréotypes de genre et ne contiennent pas de messages discriminatoires ni n'incitent à la discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes, en particulier par la sexualisation des femmes.
2. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que ne soient pas promus, exposés, diffusés ou projetés des matériels audiovisuels ou des publications contenant des discriminations sexistes.
1. Les pouvoirs publics doivent encourager l'intégration de la perspective de genre en tant qu'instrument d'interprétation et d'application des normes juridiques dans le domaine judiciaire. À cet effet, l'application de la perspective de genre implique de partir du constat de l'existence d'une inégalité structurelle des femmes dans la société et entraîne l'application du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination en tant que critère d'interprétation des normes et de décision judiciaire afin d'éliminer les obstacles qui entravent l'égalité effective des femmes.
2. Les pouvoirs publics doivent garantir que l'autorité judiciaire et le ministère public dans tous les ordres juridictionnels reçoivent une formation complète, initiale et continue, en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, et en particulier en matière de violence à l'égard des femmes et de discrimination multiple et intersectionnelle subie par les femmes en situation de vulnérabilité.
3. Les pouvoirs publics doivent recueillir et traiter les données ventilées par sexe en ce qui concerne l'accès à la justice, y compris la participation des femmes au système judiciaire.
4. Les pouvoirs publics doivent encourager les organismes des professions juridiques et judiciaires à organiser des conférences et d'autres événements publics afin de sensibiliser les professionnels du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, et en particulier en matière de violence de genre à l'égard des femmes.
1. Les administrations publiques doivent intégrer la perspective de genre dans la conception et l'agencement des espaces urbains, dans la construction d'infrastructures de services, dans la planification urbanistique, dans l'aménagement du territoire et dans l'accès au logement.
2. Les administrations publiques doivent intégrer dans la conception et l'agencement des espaces urbains, dans la construction d'infrastructures de services, dans la planification urbanistique, dans l'aménagement du territoire et dans l'accès au logement les besoins et les priorités découlant du travail marchand ainsi que du travail domestique et de soin aux personnes.
3. Les administrations publiques doivent promouvoir l'accès des femmes au logement dans des conditions d'égalité des chances avec les hommes, ainsi que celui des groupes en situation de besoin ou exposés au risque d'exclusion sociale, en accordant une attention particulière aux familles monoparentales et aux femmes victimes de violence de genre.
4. Les administrations publiques doivent promouvoir un modèle de sécurité dans les espaces publics qui évite les environnements et les éléments susceptibles de provoquer des situations d'insécurité pour les femmes.
1. Les pouvoirs publics doivent se conformer au principe de présence équilibrée des femmes et des hommes dans la répartition du pouvoir politique.
2. Les pouvoirs publics doivent promouvoir le tissu associatif féminin et prendre en considération les apports des associations féministes et des collectifs de femmes, et encourager la participation des associations féministes et des collectifs de femmes dans les espaces publics de débat.
3. Les ordres et les groupements professionnels et patronaux, les organisations syndicales, culturelles et sociales et les partis politiques doivent mettre en place les mécanismes garantissant la participation active des femmes, ainsi que leur accès aux organes de direction, dans le but d'y atteindre la représentation paritaire.
1. Les administrations publiques doivent dispenser au personnel de la Police andorrane (Corps de police) une formation sur l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les femmes et les hommes, le cybersexisme, le cyberharcèlement, la traite internationale des femmes à des fins d'exploitation sexuelle, la violence à l'égard des femmes et de leurs filles et fils, le discours de haine sexiste sur tout support, y compris Internet et les réseaux sociaux, et les discriminations multiples et intersectionnelles subies par les femmes en situation de vulnérabilité. De même, elles doivent offrir une formation spécifique sur les compétences policières permettant de saisir et d'obtenir des preuves de comportements sexistes et abusifs à l'égard des femmes, en particulier lorsque ces comportements se produisent en ligne par le biais d'Internet et des réseaux sociaux.
2. Elles doivent également faciliter les procédures de signalement de ces comportements auprès de la Police andorrane (Corps de police), notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et d'information destinées aux citoyens.
3. Les administrations publiques doivent dispenser aux autres corps spéciaux, en particulier aux corps pénitentiaire, des gardes forestiers et des douanes, une formation sur l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les femmes et les hommes, la violence de genre à l'égard des femmes et de leurs filles et fils, la traite internationale des femmes à des fins d'exploitation sexuelle et les discriminations multiples et intersectionnelles subies par les femmes en situation de vulnérabilité.
Les administrations publiques compétentes en matière sanitaire doivent garantir l'intégration du principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans les politiques de santé et dans la gestion de leur personnel. Elles doivent en particulier adopter les mesures suivantes :
a) La promotion de la recherche scientifique, de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies qui touchent particulièrement les femmes ou qui ont un impact différencié sur les femmes, ainsi que de la violence obstétricale dans le domaine sanitaire.
b) La détection précoce des situations de violence de genre à l'égard des femmes.
c) La prise en charge intégrale de la santé affective, sexuelle et reproductive des femmes, qui garantisse le conseil sexuel et reproductif, avec une attention particulière portée aux adolescentes, et qui renforce l'autonomisation des femmes dans la prise de décisions relatives à la contraception et aux mesures de prévention des infections sexuellement transmissibles.
d) L'accès de toutes les femmes aux techniques de procréation médicalement assistée sans discrimination, en particulier en raison de leur état civil, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
e) La formation des élèves du système éducatif à la prévention des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles.
f) La collecte et le traitement ventilés par sexe des données contenues dans les enquêtes, les statistiques ou d'autres systèmes d'information médicale et sanitaire, ainsi que la collecte et le traitement différenciés des situations de violence de genre à l'égard des femmes, avec des données ventilées par sexe et âge de la victime et de l'agresseur et leur lien, ainsi que par type de violence.
g) L'intégration du principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans la formation du personnel au service des organisations sanitaires, avec la garantie particulière de sa capacité à détecter et à prendre en charge les situations de violence de genre à l'égard des femmes, en particulier dans les services de soins primaires.
h) La présence équilibrée des femmes et des hommes aux postes de direction et de responsabilité du système de santé.
Les pouvoirs publics doivent garantir la participation des femmes, dans l'égalité des chances, à la société de l'information et de la connaissance afin d'éviter la fracture numérique de genre. En particulier, les pouvoirs publics doivent mener les actions suivantes :
a) Promouvoir des actions et des programmes visant à accroître la présence des femmes dans les études techniques, technologiques et du secteur des technologies de l'information et de la communication.
b) Encourager le leadership féminin dans les entreprises et les projets technologiques.
c) Adopter des actions de formation professionnelle destinées aux femmes exerçant des professions féminisées particulièrement touchées par la numérisation et la robotisation du travail.
d) Intégrer la perspective de l'égalité de traitement et de la non-discrimination fondée sur le sexe dans toutes les politiques, tous les programmes et toutes les recherches liés à l'intelligence artificielle afin d'éviter le risque que la technologie perpétue le sexisme et les stéréotypes de genre.
e) Garantir que la conception d'instruments et d'algorithmes mathématiques fondés sur des données intègre la perspective de genre, veiller à la transparence des données et sensibiliser au possible biais de genre dans le traitement des données massives.
1. Les pouvoirs publics doivent garantir un traitement juridique et d'assistance, y compris la protection pénale, de la violence de genre à l'égard des femmes qui soit différencié de celui des autres mauvais traitements ou violences dans le cadre domestique, et prendre en considération et traiter tous les actes de violence de genre à l'égard des femmes. À cet effet, on entend par violence de genre à l'égard des femmes une violation des droits humains et une forme de discrimination à l'égard des femmes, et ce terme désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de commettre de tels actes, ainsi que la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
2. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection intégrale, y compris la protection pénale, des femmes face aux actes de violence sexuelle. À cet effet, est considéré comme violence sexuelle tout comportement de nature sexuelle accompli sans le consentement exprès de la femme.
3. Dans les cas de plaintes pénales pour violence de genre ou violence sexuelle, l'intervention de professionnels formés à l'application de la perspective de genre est requise, afin qu'ils accompagnent et soutiennent les victimes et évitent la victimisation secondaire.
Les administrations publiques doivent appliquer le principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi public et dans les conditions de travail et de carrière professionnelle. À cet effet, les administrations publiques doivent :
a) Garantir la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition des jurys ou organes techniques de sélection et de promotion.
b) Inclure dans les programmes d'accès à l'emploi public les contenus relatifs à la réglementation sur l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les femmes et les hommes.
c) Garantir la formation continue des agents publics en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
d) Évaluer de manière périodique les postes de travail à partir de critères non sexistes garantissant le principe d'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale. À cet effet, sont de valeur égale les travaux qui exigent des travailleurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités et d'efforts, de responsabilités et de charge physique, mentale et psychosociale.
e) Adopter des mesures d'action positive en faveur des femmes pour accéder aux postes de travail dans lesquels elles sont sous-représentées, de telle sorte que, à conditions d'aptitude égales, les candidates femmes aient la préférence pour y accéder.
f) Établir des mesures effectives de conciliation de la vie familiale et professionnelle des agents publics.
g) Établir des mesures effectives de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
1. Les administrations publiques, les organismes autonomes, les sociétés et les organismes publics qui leur sont rattachés ou qui en dépendent doivent approuver, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un plan d'égalité entre les femmes et les hommes.
2. L'élaboration des plans d'égalité doit partir d'un diagnostic préalable de la situation concrète des femmes et des hommes fondé sur des données quantitatives et qualitatives ventilées par sexe en ce qui concerne l'accès à l'emploi public et les conditions de travail, et doit adopter des mesures pour garantir l'égalité effective entre les femmes et les hommes.
3. Les plans d'égalité entre les femmes et les hommes du secteur public doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Fixer, moyennant l'élaboration préalable d'un diagnostic de la situation, les objectifs concrets d'égalité effective à atteindre, les mesures à adopter pour les réaliser, ainsi que la mise en place de systèmes efficaces de suivi et d'évaluation des objectifs fixés.
b) Prendre en compte, entre autres, les domaines d'action relatifs à la sélection, à la promotion et à la carrière professionnelle, les conditions de travail, avec une attention particulière aux conditions de rémunération, l'exercice des droits de conciliation de la vie professionnelle et familiale, la violence à l'égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel et fondé sur le sexe, la communication inclusive et l'usage d'un langage non sexiste ni androcentrique, ainsi que la stratégie et l'organisation interne de l'organisme.
Pour prévenir le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe, les administrations publiques doivent établir, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un protocole d'action comprenant, les mesures suivantes, entre autres, :
a) Élaboration et diffusion de codes de conduite de tolérance zéro à l'égard de ces comportements discriminatoires.
b) Organisation de sessions d'information et de formation destinées à l'ensemble de l'effectif, y compris le personnel de direction.
c) Création d'un système ou protocole interne de plainte ou de dénonciation garantissant, en tout état de cause, le caractère confidentiel de la plainte ou de la dénonciation.
1. Les politiques de l'emploi doivent promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès au marché du travail et le maintien dans celui-ci. À cette fin, les politiques de l'emploi doivent avoir pour objectif prioritaire l'amélioration de l'employabilité des femmes en particulier, au moyen de la professionnalisation des secteurs et des professions féminisés et de l'adaptabilité des actions de formation et d'orientation professionnelle aux exigences du marché du travail et aux nouvelles technologies. À cet effet, et entre autres mesures, il convient d'adopter des programmes de formation professionnelle destinés aux femmes exerçant des professions féminisées particulièrement touchées par la numérisation et la robotisation du travail, et il convient de mettre en place des processus de professionnalisation, par la validation des connaissances et de l'expérience, des professions féminisées, notamment dans les activités de soins aux personnes dépendantes. Par conséquent, les actions de formation et d'orientation professionnelle doivent être conçues en y intégrant la perspective de genre au regard des exigences du marché du travail et des nouvelles technologies.
2. Les politiques de l'emploi doivent promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat menées par des femmes.
3. Les pouvoirs publics doivent former à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes le personnel qui intervient dans le processus d'orientation professionnelle et d'insertion professionnelle au sein du service public de l'emploi.
4. Les pouvoirs publics doivent promouvoir une plus grande diversification professionnelle des femmes sur le marché du travail, en adoptant les mesures nécessaires pour faciliter l'intégration des femmes dans les secteurs et les professions traditionnellement masculinisés et, en même temps, plus stratégiques, et en veillant à ce que les secteurs féminisés soient valorisés socialement et économiquement et garantissent des conditions de travail comparables à celles des secteurs et des professions traditionnellement masculinisés de valeur sociale et économique égale.
5. Les pouvoirs publics doivent promouvoir des mesures favorisant la mise en place de nouveaux horaires permettant, en termes d'égalité des chances, le développement professionnel et la conciliation de la vie professionnelle et familiale. Ces nouveaux horaires doivent contribuer à l'amélioration tant de la qualité de vie des travailleurs que de la compétitivité et de l'efficacité des entreprises.
Afin de promouvoir la conciliation de la vie familiale et professionnelle et la coresponsabilité dans la prise en charge des responsabilités familiale, les entreprises doivent faciliter aux travailleurs l'adaptation de leur temps de travail et l'accès à des formules souples de gestion et d'exécution du temps de travail, telles que l'horaire flexible ou le travail à distance. Les demandes d'adaptation du temps de travail et d'accès à des formules souples de gestion et d'exécution du temps de travail doivent être raisonnables et proportionnées au regard des besoins du travailleur et des besoins organisationnels et productifs de l'entreprise.
1. Les entreprises sont tenues de tenir un registre annuel comportant les indicateurs suivants :
a) La différence entre la moyenne des rémunérations globales annuelles des femmes et la moyenne des rémunérations globales annuelles des hommes.
b) La différence entre la moyenne de la rémunération des hommes et la moyenne de la rémunération des femmes calculée à temps complet, par tranche d'âge, par groupe professionnel selon la classification professionnelle applicable à l'entreprise et par catégorie de postes de travail équivalents ou de valeur égale.
c) L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, si de telles augmentations ont eu lieu au cours des 12 mois précédents.
d) L'écart de répartition des promotions professionnelles, si de telles promotions ont eu lieu au cours des 12 mois précédents.
e) Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une augmentation salariale au cours de l'année suivant leur retour du congé de maternité ou de paternité, si des augmentations salariales ont eu lieu au cours des 12 mois précédents.
f) Le nombre de travailleurs du sexe sous-représenté parmi les dix travailleurs percevant les rémunérations les plus élevées de l'entreprise.
g) La proportion de femmes et d'hommes dans toutes les tranches de rémunération.
h) La proportion de femmes et d'hommes percevant des rémunérations facultatives ou des primes.
i) La différence entre la moyenne du montant des primes versées aux hommes et la moyenne du montant des primes versées aux femmes. Aux fins du calcul des indicateurs régis par le présent paragraphe, la rémunération comprend le salaire de base, les compléments de salaire et les avantages extrasalariaux. Les entreprises doivent spécifier de manière distincte chaque élément perçu lors du calcul des indicateurs.
2. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, l'obligation de tenir un registre annuel est limitée aux indicateurs régis aux lettres a et b du paragraphe précédent.
3. Lorsque cela est nécessaire, afin d'éviter l'identification d'un travailleur avec sa rémunération, seules des différences en pourcentage sont utilisées au lieu de moyennes de montants réels.
4. Les travailleurs ont le droit d'accéder au registre. Lorsque l'entreprise dispose d'un site web, elle doit publier le registre dans un espace interne ou intranet de ce même site, facilement accessible aux travailleurs de l'entreprise et à leurs représentants. Si l'entreprise ne dispose pas de site web, elle doit publier le registre sur un tableau d'affichage, facilement accessible aux travailleurs de l'entreprise ou du centre de travail et à leurs représentants.
5. Les entreprises sont tenues d'enregistrer auprès du registre public correspondant les données et les indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les genres régis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, afin que les organismes publics compétents puissent mener des actions de vérification et d'exploitation statistique des données qui y figurent.
1. Les entreprises doivent garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les femmes et les hommes, ainsi que favoriser l'égalité des chances des femmes et des hommes. À cet effet, et indépendamment de la taille de leurs effectifs, elles doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer les discriminations directes et indirectes entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi et dans les autres conditions de travail, y compris la rupture du contrat.
2. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus, les mesures d'égalité visées au paragraphe précédent doivent s'articuler au moyen d'un plan d'égalité qui doit être négocié avec la représentation du personnel pendant une période maximale de six mois. Dans le cas où il n'existe pas d'organes de représentation du personnel au sein de l'entreprise, les travailleurs peuvent confier leur représentation à une commission de trois membres composée de travailleurs de l'entreprise elle-même, élue démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes. La commission adopte ses décisions à la majorité. Au cours des négociations, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord. Si, à l'issue de la période de négociation, les parties ne parvenaient pas à un accord, l'entreprise devrait mettre en œuvre le plan de manière unilatérale.
3. Les plans d'égalité des entreprises sont un ensemble systématisé de mesures, adoptées après la réalisation d'un diagnostic de situation, visant à atteindre l'égalité de traitement et des chances des femmes et des hommes et à éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans l'entreprise. À cet effet, les plans d'égalité doivent fixer les objectifs concrets d'égalité à atteindre, les mesures et actions prévues à cette fin, ainsi que les indicateurs de réalisation et d'évaluation des objectifs fixés.
4. Le diagnostic de situation doit contenir toutes les données quantitatives et qualitatives ventilées par sexe permettant une connaissance de la situation réelle de l'entreprise en ce qui concerne l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les femmes et les hommes. Le diagnostic doit inclure des données relatives, au moins, aux matières suivantes :
a) Sélection et recrutement
b) Promotion professionnelle
c) Classification professionnelle et évaluation des postes de travail
d) Formation professionnelle
e) Rémunérations
f) Temps partiel
g) Exercice des droits de conciliation de la vie familiale et professionnelle
h) Prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe
5. Les plans d'égalité ont une durée maximale de quatre ans, sans préjudice de la révision nécessaire du plan lorsque son insuffisance ou son inadéquation aux conditions requises légales est mise en évidence à la suite du résultat de l'intervention de l'Inspection du travail.
6. Les entreprises sont tenues d'enregistrer le plan d'égalité auprès du registre public correspondant.
1. Les entreprises doivent adopter des mesures de prévention et de traitement des comportements de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe. Entre autres mesures, elles doivent élaborer et diffuser des codes de conduite de tolérance zéro à l'égard de ces comportements et organiser des sessions d'information et de formation destinées à l'ensemble de l'effectif, y compris le personnel de direction.
2. Ces mesures doivent être négociées avec la représentation du personnel. Dans le cas où il n'existe pas d'organes de représentation du personnel dans l'entreprise, les travailleurs peuvent confier leur représentation à un travailleur ou une travailleuse de l'entreprise, élu démocratiquement. Pendant les négociations, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord. Si, à l'issue de la période de négociation, les parties ne parvenaient pas à un accord, l'entreprise devrait mettre en œuvre les mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe de manière unilatérale.
3. Le Gouvernement approuvera des dispositions minimales relatives aux mesures prévues au paragraphe 1, après consultation préalable, obligatoire et non contraignante du Conseil économique et social.
1. Les médias, y compris les médias en ligne et les réseaux sociaux, doivent veiller à l'utilisation d'un langage inclusif et non sexiste, ainsi qu'à la transmission d'une image égalitaire, plurielle et non stéréotypée des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie sociale et promouvoir la connaissance et la diffusion.
2. Les médias doivent favoriser une participation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de prise de décision des médias ainsi que dans la programmation d'information et de divertissement. À cet effet, l'Institut andorran des femmes doit élaborer et tenir à jour une base de données de femmes expertes dans toutes les matières d'intérêt scientifique, économique, social et culturel, afin de favoriser leur participation aux débats, analyses, reportages et tables rondes sur des sujets d'actualité.
3. Les médias doivent promouvoir des contenus sur l'égalité de genre et la non-discrimination fondée sur le sexe.
4. La publicité qui comporte un comportement discriminatoire au sens de la présente Loi est considérée comme une publicité illicite. En particulier, la publicité qui implique l'objectivation et la sexualisation des femmes ou qui reproduit les stéréotypes de genre, notamment en ce qui concerne les jeux, jouets et jeux vidéo, est considérée comme discriminatoire.
5. Les pouvoirs publics soutiendront la participation des secteurs des technologies de l'information et de la communication, des médias et de la publicité à la conception, à l'adoption et à l'application de mécanismes d'autorégulation visant à éliminer le sexisme et les images stéréotypées des femmes et des hommes.
6. L'Institut andorran des femmes doit établir des lignes directrices d'action et veiller à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans la programmation, dans les contenus et dans la publicité. En particulier, il évitera la transmission d'une image stéréotypée des femmes et des hommes, ainsi que d'une image sexualisée des femmes.
Toutes les personnes physiques ou morales qui, dans le secteur public ou privé, fournissent des biens ou des services à la disposition du public sont tenues, dans leurs activités et dans leurs transactions, de respecter le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Les sociétés commerciales tenues de soumettre leurs comptes annuels à un audit des comptes veilleront à ce que la nomination des administrateurs et administratrices indépendants et les postes de direction présentent une composition équilibrée de femmes et d'hommes.
Le label régi par l'article 81 de la Loi 31/2018 , des relations de travail, accrédite et reconnaît les entreprises et organisations qui se distinguent par l'application de politiques d'égalité de traitement et des chances réelles et effectives entre les femmes et les hommes dans le domaine professionnel. Ce label encouragera en particulier les bonnes pratiques dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, des médias et de la publicité, en ce qui concerne la promotion d'images positives des femmes en tant que participantes actives à la vie sociale, culturelle, économique et politique, et d'images positives d'hommes exerçant des rôles non traditionnels en tant qu'aidants. De même, peuvent être reconnues les entreprises de moins de 50 travailleurs qui élaborent volontairement des plans d'égalité entre les femmes et les hommes. Le Gouvernement développera par voie réglementaire les conditions d'accès et de reconnaissance économique du label.
1. Le présent titre a pour objet d'établir le régime des infractions et des sanctions en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe, à défaut d'une norme sectorielle spécifique d'application préférentielle.
2. En particulier et de manière non exhaustive, les domaines régis par leur propre régime d'infractions et de sanctions, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 71, sont les suivants :
a) Les comportements portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le domaine des relations de travail.
b) Les comportements portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l'emploi.
c) Les comportements portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le domaine sanitaire et des services sociaux et sociosanitaires.
d) Les comportements portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l'éducation.
e) Les comportements portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de la fonction publique.
1. Dans les cas où le comportement faisant l'objet de l'une des infractions régies par la présente Loi est susceptible de constituer une infraction pénale, l'Administration doit engager les actions pénales appropriées et, simultanément, doit suspendre l'instruction de la procédure de sanction, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal.
2. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie l'organe de sanction.
1. Les infractions en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe sont qualifiées de légères, graves ou très graves.
2. Sont considérés comme des infractions légères les comportements constituant des irrégularités formelles résultant du non-respect des dispositions de la présente Loi et de la réglementation prise pour son application, pour autant qu'ils ne produisent pas d'effet discriminatoire.
3. Sont considérés comme des infractions graves :
a) L'obstruction à l'action des services de contrôle fiscal des administrations publiques ou le refus de collaborer avec ceux-ci.
b) Les actes ou les omissions constituant une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe.
c) Tout comportement de représailles ou tout traitement défavorable à l'encontre d'une personne du fait qu'elle a déposé une plainte, une réclamation, une dénonciation, une demande ou un recours de quelque nature que ce soit visant à empêcher sa discrimination ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe.
d) Tout traitement défavorable ou tout effet négatif à l'encontre d'une personne du fait qu'elle est intervenue en qualité de témoin dans une procédure judiciaire ou administrative visant à empêcher la discrimination fondée sur le sexe ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, y compris les personnes intervenues en qualité de témoins dans un système interne de plainte ou de dénonciation d'une situation de harcèlement sexuel ou de harcèlement fondé sur le sexe dans le cadre d'un protocole visant à prévenir et à traiter les comportements de harcèlement.
e) Le non-respect d'une demande administrative spécifique, ne constituant pas une exigence formelle, formulée par l'organe administratif auquel revient l'exercice des compétences nécessaires à l'application des dispositions de la présente Loi.
f) La commission d'une troisième infraction légère ou plus, pour autant que, dans le délai des deux années précédentes, l'auteur présumé de l'infraction ait déjà été sanctionné pour deux infractions légères par une décision administrative définitive.
4. Sont considérés comme des infractions très graves :
a) Les actes ou les omissions constituant une discrimination multiple et intersectionnelle.
b) Les comportements de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe.
c) La pression grave exercée sur l'autorité, un ou une agent de cette autorité, le personnel fonctionnaire ou un employé public, dans l'exercice des prérogatives administratives visant à exécuter les mesures prévues par la présente Loi.
d) La commission d'une troisième infraction grave ou plus, pour autant que, dans le délai des deux années précédentes, l'auteur présumé de l'infraction ait déjà été sanctionné pour deux infractions graves par une décision administrative définitive.
Les infractions prévues par la présente Loi sont sanctionnées par des amendes selon la graduation suivante :
a) Les infractions légères sont sanctionnées par une amende comprise entre 100 et 500 euros.
b) Les infractions graves sont sanctionnées par une amende comprise entre 501 et 3.000 euros.
c) Les infractions très graves sont sanctionnées par une amende comprise entre 3.001 et 24.000 euros.
1. Pour déterminer le montant des sanctions, les critères suivants doivent être pris en compte :
a) L'intentionnalité de l'auteur de l'infraction.
b) La nature des dommages causés.
c) Le caractère permanent ou transitoire des répercussions de l'infraction.
d) Le nombre de personnes concernées.
e) Le degré de participation à la commission de l'infraction.
f) La répercussion sociale des infractions et le degré de diffusion des moyens employés.
g) La récidive, du fait de la commission de plus d'une infraction de même nature, lorsqu'elle a été déclarée par une décision administrative définitive.
h) Le bénéfice économique généré pour l'auteur de l'infraction.
i) La qualité d'autorité, d'agent de cette autorité, de personnel fonctionnaire ou d'employé public de l'auteur de l'infraction.
j) La qualité de mineur ou de personne en situation de handicap de la victime.
2. Lorsque la commission d'une infraction entraîne nécessairement la commission d'une ou de plusieurs autres infractions, la sanction correspondant à l'infraction la plus grave doit être imposée.
Lorsque les infractions sont très graves, l'organe qui statue sur le dossier de sanction peut, par une décision motivée, imposer à titre de sanction accessoire, en sus de l'amende applicable, l'interdiction de recevoir des aides ou des subventions pour une période maximale de trois ans, ou l'interdiction de contracter avec l'Administration et les organismes publics qui en dépendent pour une période maximale de deux ans.
1. Les infractions prévues par la présente Loi se prescrivent par un an si elles sont légères, par trois ans si elles sont graves et par cinq ans si elles sont très graves. Le délai de prescription commence à courir à compter du dernier jour où l'infraction a été commise.
2. Les sanctions imposées pour des infractions légères se prescrivent par un an, celles imposées pour des infractions graves par deux ans et celles imposées pour des infractions très graves par trois ans. Le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.
La responsabilité découlant des infractions prévues par la présente Loi s'éteint par le paiement ou l'exécution de la sanction, par la prescription de l'infraction ou de la sanction et par le décès de la personne intéressée.
1. À défaut d'un régime de sanctions spécifique établi par une norme sectorielle, l'ouverture et l'instruction des dossiers de sanction, ainsi que l'imposition des sanctions correspondantes, relèvent du ministère compétent en matière d'égalité. Par ailleurs, si le comportement portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe n'est pas prévu comme une infraction administrative dans la norme sectorielle correspondante, mais que ce comportement est qualifié d'infraction administrative dans la présente Loi, la compétence de sanction sur ce comportement revient également au ministère compétent en matière d'égalité.
2. Lorsque le ministère compétent en matière d'égalité estime que le pouvoir de sanction relève d'un autre organe de l'Administration, il doit en informer cet organe et lui transmettre le dossier correspondant.
3. À défaut d'un régime de sanctions spécifique établi par une norme sectorielle, la procédure de sanction est régie par le Code de l'Administration et le Règlement régissant la procédure de sanction, avec les particularités prévues au paragraphe suivant.
4. Dans les cas où est apporté un commencement de preuve dont il ressort que l'une des infractions prévues par la présente Loi a pu être commise par une autorité ou par le personnel au service des administrations publiques, l'organe administratif compétent, lorsqu'il en a connaissance, doit adopter les mesures provisoires opportunes pour faire cesser la situation de discrimination. De même, il doit engager la procédure disciplinaire correspondante à l'égard de la personne présumée responsable, conformément aux dispositions de la réglementation applicable, ou la procédure de sanction prévue par la présente Loi lorsque la personne présumée responsable est une autorité ou un titulaire de charge publique qui n'a pas la qualité de personnel au service des administrations publiques.
5. Si l'instruction de la procédure de sanction correspondante établit la responsabilité de l'autorité ou du personnel au service des administrations publiques, les faits déclarés prouvés dans la décision qui met fin à la procédure lient l'administration correspondante dans la procédure de responsabilité patrimoniale qu'elle doit instruire pour déterminer l'indemnisation qui, le cas échéant, est due pour les dommages et préjudices qui ont pu être causés, en faveur de la personne qui a été victime de la discrimination.
Afin de favoriser la mise en place effective de plans d'égalité et de mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe, le ministère et le secrétariat d'État compétents en matière d'égalité, en collaboration avec l'Institut andorran des femmes, doivent élaborer des guides et des manuels de référence et promouvoir et mettre en œuvre des actions de formation.
L'obligation d'élaborer un registre sur l'écart professionnel entre les genres prévue à l'article 56 de la présente Loi doit être appliquée selon les règles suivantes :
a) Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus, l'obligation sera exigible dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, l'obligation sera exigible dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
La présente Loi n'est pas applicable aux procédures administratives et judiciaires engagées avant la date de son entrée en vigueur, lesquelles sont régies par les normes antérieurement en vigueur.
1. L'article 3 de la Loi qualifiée d'éducation est modifié dans les termes suivants : « Article 3 L'activité éducative doit viser la réalisation des finalités suivantes :
a) Promouvoir et favoriser le développement de la personnalité de l'élève.
b) Encourager l'acquisition d'habitudes intellectuelles et de techniques de travail.
c) Transmettre des connaissances scientifiques, techniques, humanistes, artistiques et éthiques.
d) Préparer à l'exercice d'activités professionnelles.
e) Promouvoir le catalan en tant que langue propre du pays, en veillant à ce que soient atteints une maîtrise correcte et un usage nuancé et riche du catalan oral et écrit.
f) Encourager l'esprit universel critique, ainsi que les comportements d'autonomie et d'adaptabilité, et contribuer à l'enrichissement des éléments culturels propres et spécifiques de la société andorrane.
g) Favoriser l'intégration et la participation sociale et civique.
h) Former les enfants et les jeunes au respect de la diversité et des droits et libertés fondamentaux, ainsi qu'à l'exercice de la tolérance et de la liberté, dans le cadre des principes démocratiques de coexistence et de pluralisme.
i) Inclure parmi ses objectifs la promotion de l'égalité effective entre les femmes et les hommes, la visibilité et la reconnaissance de la contribution historique des femmes, l'élimination du langage sexiste et des stéréotypes de genre, l'éducation sexuelle dans l'égalité et la liberté, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et contre la LGBTI-phobie ».
2. Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 23 de la Loi qualifiée d'éducation, avec le contenu suivant : « Article 23 (…)
4. Les établissements d'enseignement, publics et privés, doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion et de la mise en œuvre de la perspective de genre dans tous les domaines éducatifs et de gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes. »
1. L'article 3 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran est modifié dans les termes suivants : « Article 3 Sont finalités du système éducatif andorran :
1. Promouvoir le développement culturel, intellectuel, social, corporel et moral des personnes.
2. Favoriser l'esprit universel critique et créatif, ainsi que les comportements d'adaptabilité, d'autonomie et d'entrepreneuriat.
3. Favoriser l'implication des personnes dans le développement d'une société durable, tant dans le domaine social que dans les domaines environnemental et économique.
4. Former au respect de la diversité et des droits et libertés fondamentaux, dans l'exercice de la tolérance dans le cadre des principes démocratiques de coexistence et de pluralisme.
5. Assurer l'usage correct de la langue catalane, en tant que langue propre du pays, dans tous les domaines de la communication, au moyen de la connaissance de sa diversité de registres et de niveaux d'usage.
6. Promouvoir la connaissance de diverses langues et le développement de la compétence communicative plurilingue afin de favoriser l'ouverture à la culture universelle et la communication fluide avec les citoyennes et les citoyens d'autres pays.
7. Préparer à l'exercice d'activités professionnelles.
8. Contribuer à la formation et à l'enrichissement dans les éléments culturels propres et spécifiques de la société andorrane.
9. Prendre en compte les différences entre les personnes pour des raisons d'origine sociale, économiques, culturelles, ethniques et géographiques et les percevoir comme un élément enrichissant.
10. Promouvoir la formation à la paix, à la solidarité et à la coopération entre les peuples.
11. Garantir l'égalité des chances et la non-discrimination en favorisant l'inclusion des élèves et en tenant compte de leur diversité.
12. Favoriser la participation de tous les secteurs de la communauté éducative et la relation avec les autres systèmes éducatifs présents dans le pays.
13. Favoriser l'égalité effective des femmes et des hommes, la visibilité et la reconnaissance de la contribution historique des femmes, l'élimination du langage sexiste et des stéréotypes de genre, l'éducation sexuelle dans l'égalité et la liberté, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et contre la LGBTI-phobie. En particulier, afin de rendre ces objectifs effectifs, le système éducatif doit mettre en œuvre les actions suivantes :
a) L'introduction du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination des femmes et des hommes dans la programmation éducative et les programmes scolaires de tous les niveaux afin de garantir une éducation exempte de biais sexistes et androcentriques.
b) L'élimination des contenus sexistes et des stéréotypes de genre dans les activités, les contenus et les matériels éducatifs.
c) La visibilité et la reconnaissance des apports historiques des femmes dans tous les domaines de la connaissance.
d) La formation des élèves à la coresponsabilité dans la répartition des responsabilités domestiques et familiales.
e) La reconnaissance de la valeur sociale des tâches de soin des personnes dépendantes.
f) L'orientation scolaire et professionnelle des élèves exempte de conditionnements de genre.
g) La préparation et l'orientation des élèves de sexe féminin vers des études et des professions liées à la programmation informatique, aux mathématiques et à d'autres disciplines scientifiques et technologiques afin d'éviter la fracture numérique de genre et de garantir un emploi féminin de qualité.
h) La formation des élèves à l'usage non sexiste et non androcentrique du langage et de la communication audiovisuelle.
i) La formation des élèves à la connaissance, à la prévention et au traitement de la violence de genre à l'égard des femmes et de ses causes, y compris les comportements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe.
j) L'adoption de mesures afin que l'utilisation de l'espace et la participation des deux sexes aux activités scolaires se fassent de manière équilibrée.
k) La promotion de travaux de recherche intégrant la perspective de genre qui permettent de connaître et de diffuser la situation et les besoins spécifiques des femmes.
l) La promotion et la mise en place de programmes spécifiques en matière d'éducation affective et sexuelle respectueuse à l'égard des femmes et sans préjugés fondés sur l'orientation sexuelle.
m) La formation et la qualification initiales et continues du personnel enseignant en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, notamment en matière de violence à l'égard des femmes.
n) La promotion de la présence équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils scolaires et des organes de direction des établissements d'enseignement, avec la garantie que les personnes qui en font partie reçoivent une formation spécifique en matière de coéducation.
o) La sensibilisation des élèves à l'importance des jeux, des jouets, des jeux vidéo, des matériels audiovisuels et d'autres publications dans la transmission (cession) des stéréotypes de genre.
p) La promotion de la sensibilisation des familles en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, par l'intermédiaire des associations de mères et de pères. »
1. L'article 4 de la Loi 14/2018, du 21 juin, de l'enseignement supérieur est modifié dans les termes suivants : « Article 4. Principes fondamentaux de l'enseignement supérieur
1. Les principes fondamentaux de l'enseignement supérieur sont les suivants :
a) L'utilisation de méthodes critiques dans l'étude des connaissances technologiques, scientifiques et humanistes.
b) L'interrelation entre enseignement et recherche.
c) La mobilité des étudiants, du personnel enseignant, du personnel chercheur et du personnel administratif et technique.
d) L'interdisciplinarité.
e) La coopération nationale et internationale.
f) La liberté académique.
g) La transparence.
2. Les institutions, publiques et privées, qui dispensent un enseignement supérieur dans la Principauté et les universités doivent garantir l'intégration de la perspective de genre dans tous les domaines de la connaissance, dans l'activité académique et de recherche et dans la gestion de leur personnel. En particulier, elles doivent :
a) Garantir l'intégration de la perspective de genre dans l'offre de formation.
b) Veiller à un usage non sexiste du langage et des contenus audiovisuels dans toutes leurs communications.
c) Donner de la visibilité aux apports scientifiques et académiques des femmes.
d) Promouvoir les activités d'enseignement et les travaux de recherche spécialisés en égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes.
e) Mener des actions pour équilibrer la présence des deux sexes dans toutes les études, en particulier dans les disciplines où l'un des deux sexes est significativement sous-représenté.
f) Garantir la formation en égalité de traitement et non-discrimination fondée sur le sexe du personnel à leur service, en particulier en matière de violence à l'égard des femmes.
g) Garantir l'égalité effective des femmes et des hommes dans la carrière d'enseignement et de recherche, ainsi que parmi le personnel d'administration et de services, en accordant la préférence aux femmes, à égalité de conditions d'aptitude, pour occuper des postes où elles sont sous-représentées.
h) Promouvoir la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les organes collégiaux et dans tous les domaines de prise de décision.
i) Élaborer un plan d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès, la promotion et les conditions de travail du personnel administratif et technique et du personnel enseignant et chercheur.
j) Mettre en place des mesures spécifiques de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
k) Garantir que les évaluations du personnel enseignant et chercheur effectuées par les organes compétents tiennent compte de la perspective de genre et de la non-discrimination, ni directe ni indirecte, fondée sur le sexe ».
2. Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 5 dans les termes suivants : « Article 5. Organes de gouvernement et de représentation des institutions d'enseignement supérieur (…)
4. Les établissements d'enseignement supérieur et universitaire doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la perspective de genre dans tous les domaines d'action, y compris la gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes. »
Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 4 de la Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre dans les termes suivants : « Article 4. Structure organisationnelle (…)
4. L'Université d'Andorre doit garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la perspective de genre dans tous les domaines d'action, y compris la gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes. »
1. Une lettre r est ajoutée au paragraphe 3, et un paragraphe 5 à l'article 2 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre dans les termes suivants : « Article 2. Principes de la politique sportive (…)
3. (…)
r) La défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le monde du sport, par l'encouragement de l'intégration, de la participation et de la continuité des femmes dans le sport à toutes les étapes de la vie et la promotion des sports auxquels participent les femmes. À cet effet, les politiques sportives doivent fournir les ressources matérielles et économiques pour atteindre l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la pratique sportive. De même, les politiques sportives doivent promouvoir la pratique sportive mixte en âge scolaire ainsi que la diffusion et la couverture médiatique, dans les médias et dans la publicité, des activités sportives auxquelles participent les femmes. (…)
5. Le Comité olympique andorran, le Comité paralympique andorran, la Fondation du sport et les fédérations sportives doivent s'efforcer d'avoir une composition équilibrée de femmes et d'hommes au sein de leurs organes de gouvernement ».
1. Le paragraphe 1 de l'article 35 ter de la Loi qualifiée de la justice est modifié dans les termes suivants : « Article 35 ter
1. Le Conseil supérieur de la justice est compétent pour organiser et gérer la statistique judiciaire. En particulier, il doit recueillir et enregistrer les données ventilées par sexe et par âge relatives à l'accès à la justice, y compris la participation des femmes au système judiciaire. De même, il doit recueillir et enregistrer les données sur toutes les formes de violence de genre à l'égard des femmes, en les distinguant des données relatives à la violence domestique, avec indication du sexe et de l'âge de la victime et de l'agresseur et de leur lien, du type de violence et de la nature, de la gravité et de la durée des peines prononcées, ainsi que sur l'émission de mesures de protection, y compris le nombre de mesures de protection demandées et de celles accordées, le nombre de manquements à ces mesures et les sanctions prononcées à la suite de ces manquements ».
2. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 37 dans les termes suivants : « Article 37 (…)
3. Le Conseil supérieur de la justice doit élaborer et soumettre chaque année au Conseil général et au Gouvernement un rapport sur l'impact de genre dans le domaine judiciaire, comprenant, le cas échéant, la proposition de mesures visant à appliquer effectivement le droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes dans ce domaine ».
3. L'article 38 bis est modifié dans les termes suivants : « Article 38 bis Le Conseil supérieur de la justice peut organiser, directement ou par voie de conventions avec d'autres institutions, y compris étrangères et internationales, les activités de formation qu'il juge opportunes pour le bon fonctionnement de l'Administration de la justice. En particulier, il doit déterminer les programmes de formation et de stage que doivent suivre les batlles stagiaires ayant réussi les épreuves d'accès, les activités de formation nécessaires pour accéder aux deuxième, troisième grades ou supérieurs au sein de chaque catégorie judiciaire, ainsi que les niveaux minimaux d'activité de formation continue que l'autorité judiciaire doit recevoir au cours de son mandat. Il doit également garantir que l'autorité judiciaire et le ministère public, dans tous les ordres juridictionnels, reçoivent une formation initiale et continue complète en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, en particulier en matière de violence de genre à l'égard des femmes et de discrimination multiple et intersectionnelle subie par les femmes en situation de vulnérabilité ».
4. Le paragraphe 3 de l'article 66 bis est modifié dans les termes suivants : « Article 66 bis (…)
3. Lors de la phase de concours, les participants passent au moins trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme publié préalablement par le Conseil supérieur de la justice dans le règlement de la convocation, qui doit inclure l'étude du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, y compris les mesures contre la violence de genre à l'égard des femmes, et de son application transversale dans l'interprétation et l'application des normes juridiques ; une épreuve pratique, consistant en la résolution de deux cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues, qui consiste en la traduction de deux textes ou plus à contenu juridique. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale de la procédure. (…) ».
Un nouvel article 9 bis est ajouté avec le contenu suivant : « Article 9 bis Les administrations publiques compétentes en matière sanitaire doivent garantir l'intégration du principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans la politique de santé et dans la gestion de leur personnel. En particulier, elles doivent adopter les mesures suivantes :
a) La promotion de la recherche scientifique, de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies qui touchent particulièrement les femmes ou qui ont un impact différencié sur les femmes.
b) La détection précoce des situations de violence de genre à l'égard des femmes.
c) La prise en charge intégrale de la santé affective, sexuelle et reproductive des femmes, qui garantisse le conseil sexuel et reproductif, avec une attention particulière aux adolescentes, et qui renforce l'autonomisation des femmes dans la prise de décisions relatives à la contraception et aux mesures de prévention des infections sexuellement transmissibles.
d) La formation des élèves du système éducatif à la prévention des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles.
e) La collecte et le traitement ventilé par sexe des données contenues dans les enquêtes, statistiques ou autres systèmes d'information médicale et sanitaire, ainsi que la collecte et le traitement différencié des situations de violence de genre à l'égard des femmes, avec des données ventilées par sexe et par âge de la victime et de l'agresseur et selon leur lien, ainsi que par type de violence.
f) L'intégration du principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans la formation du personnel au service des organisations sanitaires, avec la garantie particulière de leur capacité à détecter et à prendre en charge les situations de violence de genre à l'égard des femmes, notamment dans les services de soins primaires.
g) La présence équilibrée des femmes et des hommes aux postes de direction et de responsabilité du système de santé ».
1. Il est inséré un nouvel article 45 bis ainsi rédigé : « Article 45 bis. Égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes L'Administration générale doit appliquer le principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi public et dans les conditions de travail et de carrière professionnelle. En particulier, elle doit :
a) Garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition des jurys ou organes techniques de sélection et de promotion.
b) Inclure dans les programmes des épreuves d'accès à l'emploi public les contenus relatifs à la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
c) Garantir la formation continue des agents publics en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
d) Évaluer périodiquement les postes de travail sur la base de critères non sexistes garantissant le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. À cet effet, sont de valeur égale les travaux qui exigent des travailleurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités et d'efforts, de responsabilités et de charge physique, mentale et psychosociale.
e) Adopter des mesures d'action positive en faveur des femmes pour l'accès aux postes de travail dans lesquels elles sont sous-représentées, de telle sorte que, à aptitude égale, les candidates femmes bénéficient d'une priorité pour y accéder.
f) Mettre en place des mesures effectives de conciliation de la vie familiale et professionnelle des agents publics.
g) Mettre en place des mesures effectives de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe ».
2. L'article 119 est modifié comme suit : « Article 119. Dispositions de la Loi directement applicables aux communes Sont directement applicables aux communes les dispositions contenues dans les titres I, III et IV, ainsi que les articles 32 (Principes généraux du système de sélection), 33 (Conditions requises générales), 37 (Concours de mobilité), 39 (Règlement de la convocation), 45 (Égalité des chances), 45 bis (Égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes), 46 (Acquisition de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public), 49 (Positions administratives), 54 (Causes de la perte de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public), 68 (Mise à disposition), 71 (Droits), 74 (Obligations et devoirs) et 75 (Incompatibilités), dans lesquels les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes communaux correspondants ».
1. L'article 21 de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi est modifié comme suit : « Article 21. Orientation professionnelle
1. L'orientation professionnelle consiste en l'ensemble des actions et mesures d'information, d'accompagnement, de motivation et de conseil permettant aux personnes salariées ou sans emploi d'identifier leurs capacités et leurs intérêts afin de gérer de manière cohérente leur parcours de formation, de recherche d'emploi ou de lancement de projets d'entreprise.
2. Le Service de l'emploi doit former en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes le personnel qui intervient dans le processus d'orientation professionnelle ».
2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi est modifié comme suit : « Article 24. Soutien à l'égalité des chances dans l'emploi
1. Le Gouvernement, conformément à ses compétences, doit tenir particulièrement compte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi, dans le maintien dans l'emploi et dans la promotion professionnelle. De même, il doit promouvoir la conciliation de la vie personnelle et familiale et la coresponsabilité des femmes et des hommes dans l'exercice des obligations familiales. À cette fin, les politiques de l'emploi doivent avoir pour objectif prioritaire l'amélioration de l'employabilité des femmes, notamment par la professionnalisation des secteurs et des professions féminisés et par l'adaptation des actions de formation et d'orientation professionnelle aux exigences du marché du travail et aux nouvelles technologies. À cet effet, et entre autres mesures, doivent être adoptés des programmes de formation professionnelle destinés aux femmes exerçant des professions féminisées particulièrement touchées par la numérisation et la robotisation du travail, et doivent être mis en place des processus de professionnalisation, au moyen de la validation des connaissances et de l'expérience, des professions féminisées, en particulier dans les activités de soins aux personnes dépendantes. (…) ».
3. Le paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi est modifié comme suit : « Article 26. Promotion et soutien de l'entrepreneuriat et du travail indépendant
1. Le Service de l'emploi doit promouvoir les initiatives entrepreneuriales génératrices d'emploi et de travail indépendant et les soutient, et il relie les actions aux profils de demandeurs d'emploi ayant le parcours et les compétences les plus appropriés. L'activité de promotion et de soutien est axée de préférence sur le travail indépendant, l'économie sociale, le développement économique paroissial et les initiatives d'entrepreneuriat menées par des femmes. (…) ».
1. Un nouvel article 5 bis est introduit, dont la teneur est la suivante : « Article 5 bis. Sélection du personnel, recrutement et promotion professionnelle
1. Les processus de sélection du personnel en vue de son recrutement ou de sa promotion professionnelle doivent obéir à des critères objectifs et neutres du point de vue du genre, de nature à empêcher les discriminations directes ou indirectes à l'égard des femmes dans l'accès à l'emploi et dans la pourvoi de postes de travail d'un niveau professionnel supérieur. La négociation collective peut prévoir des mesures d'action positive de telle sorte que, à conditions d'aptitude égales, la préférence soit accordée aux candidatures féminines lors du recrutement ou de la promotion professionnelle lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes de travail dans lesquels les femmes sont sous-représentées. Ces mesures d'action positive peuvent également s'appliquer aux actions de formation organisées aux fins de la promotion professionnelle lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes de travail dans lesquels les femmes sont sous-représentées.
2. Les offres d'emploi et de promotion professionnelle doivent garantir l'usage d'un langage et d'une communication non sexistes. Il est interdit de mentionner dans une offre d'emploi ou de promotion professionnelle le sexe de la personne candidate ou de prendre en considération le sexe comme critère de sélection. Il est également interdit de refuser le recrutement d'une personne en considération du sexe, de la grossesse ou de la maternité. À titre exceptionnel, ces interdictions ne seraient pas applicables lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et que l'objectif est légitime et proportionné ».
2. Un nouvel article 5 ter est introduit, dont la teneur est la suivante : « Article 5 ter. Classification professionnelle et évaluation des postes de travail La classification professionnelle et la définition des groupes professionnels doivent reposer sur une évaluation préalable des postes de travail ayant pour objectif de garantir l'absence de discriminations directes et indirectes fondées sur le sexe. À cet effet, les critères d'évaluation des postes de travail doivent être objectifs et neutres et tenir compte du niveau de connaissances professionnelles requises, des capacités et efforts physiques, mentaux et psychosociaux et de la responsabilité des tâches. Ces critères doivent s'appliquer de la même manière à tous les postes de travail ».
3. Le paragraphe 4 de l'article 6 est modifié comme suit : « Article 6. Période d'essai (…)
4. Pendant la période d'essai, tant le salarié que l'employeur peuvent résilier librement et à tout moment le contrat conclu, pour autant qu'ils le fassent par écrit et de manière probante. La faculté de libre résiliation patronale pendant la période d'essai a pour limite le respect du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, de sorte qu'est réputée nulle la résiliation patronale fondée sur des motifs liés à la grossesse, à la maternité ou à l'exercice des droits de conciliation de la vie familiale et professionnelle, ou qui constitue tout autre type de discrimination fondée sur le sexe ou sur d'autres facteurs discriminatoires ».
4. Un nouvel article 59 bis est ajouté à la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans les termes suivants : « Article 59 bis.
Droit à l'aménagement du temps de travail et au travail flexible pour des motifs de conciliation de la vie familiale et professionnelle Les travailleurs ont droit à l'aménagement du temps de travail, y compris le changement d'horaire ou d'équipe de travail, ainsi qu'à l'accès à des formules flexibles de gestion et d'organisation du temps de travail, telles que l'horaire flexible et le travail à distance, afin de rendre effectif leur droit à la conciliation de la vie familiale et professionnelle pour la garde d'une fille ou d'un fils de moins de 12 ans, ou de 18 ans lorsque la fille ou le fils présente un handicap reconnu ou souffre d'une maladie grave, ou pour la prise en charge directe de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui, en raison de leur âge, d'un accident ou d'une maladie, ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins et nécessitent une prise en charge personnelle et directe.
Les demandes d'aménagement du temps de travail ou de formules flexibles de gestion et d'organisation du temps de travail doivent être raisonnables et proportionnées au regard des besoins du travailleur et des besoins organisationnels et productifs de l'entreprise.
Le travailleur demandeur doit justifier les besoins concrets de conciliation de la vie familiale et professionnelle.
Les modalités d'exercice de ce droit doivent être convenues par voie de négociation collective.
En l'absence de négociation collective, l'entreprise doit ouvrir une période de négociation avec le travailleur demandeur pendant un délai maximal de 15 jours.
À l'issue de cette période, l'entreprise doit communiquer par écrit au travailleur l'acceptation de la demande, la formulation d'une proposition alternative ou le refus de faire droit à la demande.
Dans ce dernier cas, l'entreprise doit indiquer les raisons objectives, d'ordre organisationnel ou productif, qui empêchent de faire droit à la demande du travailleur.
Le travailleur a le droit de revenir à son horaire ou à sa modalité de prestation de services antérieurs une fois la période convenue achevée ou lorsque le changement de circonstances familiales le justifie, si la période initialement prévue ne s'était pas encore écoulée ».
5. Un nouveau numéro 6 bis est introduit à l'article 159 dans les termes suivants : « Article 159. Infractions graves (…) 6 bis. Ne pas respecter les obligations en matière de plans et de mesures d'égalité établies par la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes ou par la convention collective applicable, y compris le manquement aux obligations d'élaboration et d'enregistrement du registre sur l'écart professionnel entre les genres et de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe prévues aux articles 57 et 59, respectivement, de ladite Loi. (…) »
6. Le paragraphe 4 de l'article 160 est modifié et un paragraphe 4 bis et un paragraphe 4 ter sont ajoutés dans les termes suivants : « Article 160. Infractions très graves (…)
4. Les licenciements et résiliations patronales discriminatoires et les autres décisions unilatérales de l'employeur impliquant des discriminations en matière de rémunérations, de formation, de promotion et d'autres conditions de travail, en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine, de la religion, du handicap, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle, sociale ou culturelle, ou de l'affiliation, ou non, à une organisation syndicale ou politique, de la qualité de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise, de salarié titulaire d'un mandat ou de délégué syndical représenté au comité d'entreprise ou de délégué des salariés, ainsi que les décisions de l'employeur entraînant un traitement défavorable ou un effet négatif à l'encontre d'un travailleur en conséquence de la présentation par celui-ci d'une plainte, d'une réclamation, d'une dénonciation, d'une action en justice ou d'un recours, de quelque nature que ce soit, visant à empêcher sa discrimination et à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ou en conséquence de son intervention en tant que témoin dans une procédure judiciaire, administrative ou interne visant à empêcher la discrimination ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination. 4 bis.
Le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe, lorsqu'ils se produisent dans le cadre des pouvoirs de direction de l'entreprise, quel qu'en soit l'auteur ». 4 ter.
Ne pas élaborer ou ne pas appliquer le plan d'égalité, ou le faire en méconnaissance manifeste des termes prévus à l'article 58 de la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes.
(…) »
1. Le paragraphe 2 de l'article 4 est modifié dans les termes suivants : « Article 4. Signification du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination (…)
2. Nul ne peut être discriminé en raison de son ascendance ou de sa naissance, de sa nationalité ou de l'absence de nationalité, de son origine nationale, raciale ou ethnique, de sa couleur, de son sexe ou du genre féminin, de sa religion, de sa conviction ou opinion philosophique, politique ou syndicale, de sa langue, de son âge, de son handicap, de son orientation sexuelle, de son identité ou expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. (…) »
2. L'article 33 est modifié dans les termes suivants : « Article 33. Programme pour l'égalité effective des femmes et des hommes Le Gouvernement et les comuns, sur proposition du ministère compétent en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination, doivent approuver selon une périodicité quadriennale un programme visant à promouvoir l'égalité effective des femmes et des hommes dans leurs domaines respectifs. Ces programmes doivent inclure des mesures spécifiques pour favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle ».
La lettre b du paragraphe 1 de l'article 21 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires est modifiée dans les termes suivants : « Article 21. Prestations de soutien 1.(…)
b) Service de prise en charge intégrale des victimes de violence de genre. Il s'agit du service social qui offre aux femmes et, le cas échéant, à leurs filles et fils mineurs, une prise en charge pluridisciplinaire relative à la protection, à l'information, à l'orientation, au conseil et au rétablissement, et qui couvre les volets psychologique, juridique et social. Il comprend les services et équipements nécessaires pour garantir cette prise en charge. Ce service doit procéder à la collecte et au traitement différencié des situations de violence à l'égard des femmes, avec des données ventilées par sexe et âge de la victime et de l'agresseur et leur lien, ainsi que par type de violence et type d'intervention de la part des services sociaux. (…) »
1. L'article 23 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 23. Qualité pour agir
1. Peut légitimement agir en justice devant la juridiction administrative et fiscale :
a) Toute personne physique ou morale, publique ou privée, en ce qui concerne les actes soumis au contrôle de la juridiction administrative et fiscale conformément à l'article 1, lettre a, de la présente Loi.
b) Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui a un intérêt, un droit ou une expectative de droit liés aux actes soumis à la juridiction administrative et fiscale conformément à l'article 1, lettre b, de la présente Loi.
c) L'Administration publique, afin d'obtenir la déclaration de nullité de plein droit d'un acte administratif, conformément au Code de l'Administration.
2. Pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ont également qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et pour autant qu'elles disposent de leur autorisation, les organisations syndicales et les associations et organisations légalement constituées qui ont pour but principal la défense et la promotion de l'égalité de traitement et de la non-discrimination et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. En particulier, pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination en raison du sexe, ont qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et pour autant qu'elles disposent de leur autorisation, les associations de défense et de promotion des droits des femmes. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir en justice des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées. »
2. L'article 44 bis de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, est supprimé.
1. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 34 de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, sont modifiés et ledit article est rédigé dans les termes suivants : « Article 34. Droit d'action et qualité pour agir
1. Le droit à la juridiction confère à la personne demanderesse le droit de demander la protection juridictionnelle au tribunal et d'en obtenir, sous réserve du respect préalable des conditions requises procédurales, une décision sur le fond du procès. La personne demanderesse a le droit de s'opposer aux prétentions qui y sont formulées.
2. Ont qualité pour agir dans le procès les titulaires de la relation juridique ou de l'objet du litige qui ont un intérêt à ce que les prétentions qui y sont formulées soient accueillies ou rejetées.
3. Toutefois, la présente Loi ou les autres lois applicables peuvent attribuer la qualité pour agir à une personne autre que la titulaire de la relation juridique ou de l'objet du litige. En particulier, pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ont également qualité pour intervenir, dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales, les associations professionnelles des travailleurs pour compte propre, les organisations de consommateurs et d'usagers ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion des droits de l'homme et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. En particulier, pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, ont qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les associations de défense et de promotion des droits des femmes. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées. (…) »
2. Le paragraphe 2 de l'article 287 de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, est modifié et un paragraphe 3 y est ajouté, ledit article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 287. Qualité pour agir active et passive (…)
2. Toutefois, pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination dans une procédure en matière de travail, ont également qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion de l'égalité de traitement et de la non-discrimination et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. En particulier, pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, ont qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les associations de défense et de promotion des droits des femmes. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées.
3. La personne harcelée est la seule à avoir qualité pour agir dans les procès relatifs au harcèlement sexuel et au harcèlement fondé sur le sexe ».
1. L'article 30, paragraphe 6, de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié comme suit : « Article 30. Circonstances aggravantes Sont des circonstances qui aggravent la responsabilité pénale : […]
6. Commettre le fait pour un mobile discriminatoire. Constitue un mobile discriminatoire le traitement défavorable, d'infériorité ou d'exclusion réservé à une personne ou à un groupe en raison de la naissance, de la nationalité ou de l'absence de nationalité, de l'origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, de la conviction ou de l'opinion philosophique, politique ou syndicale, de la langue, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. […]. »
2. Un nouvel article 114 bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal comme suit : « Article 114 bis. Violence de genre :
1. Quiconque exerce une violence physique ou psychologique fondée sur une discrimination en raison du sexe ou du genre, envers une femme pour la simple raison qu'elle est une femme, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des dommages ou des souffrances physiques, sexuels, psychologiques ou économiques, ainsi que la menace de les commettre, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, sans préjudice des peines encourues pour le résultat dommageable s'il en a été causé un.
2. Le conjoint ou la personne qui est ou a été liée à une femme par une relation affective similaire, qui exerce une violence sur la femme, en tant que manifestation de la situation d'inégalité et des rapports de pouvoir des hommes sur les femmes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, sans préjudice des peines encourues pour le résultat dommageable s'il en a été causé un.
3. L'application de l'infraction prévue au présent article exclut l'application de celle prévue à l'article 114. »
3. De nouveaux paragraphes 3 et 4 sont ajoutés à l'article 116 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, dans les termes suivants : « Article 116. Lésions qualifiées (…)
3. Quiconque incite ou contraint une personne à se soumettre aux conduites décrites au paragraphe précédent doit être puni de la même peine, déterminée également selon que la victime est mineure ou majeure.
4. Doit être puni également quiconque fournit à une personne des moyens afin qu'elle se soumette à l'une des conduites décrites au paragraphe 2. La peine doit être la même que celle prévue pour l'auteur du fait principal si les moyens fournis sont essentiels à la production du résultat, et réduite de moitié des limites minimale et maximale prévues par la loi dans les autres cas de facilitation. »
4. L'article 144 de la de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié dans les termes suivants : « Article 144. Agression sexuelle
1. Quiconque, sans consentement, avec un consentement vicié, ou au moyen de violence ou d'intimidation, amène une personne à prendre part à un comportement ou à une relation sexuelle doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
2. Aux fins du paragraphe précédent, est réputé commis sans consentement ou avec un consentement vicié le comportement ou la relation sexuelle réalisé avec une personne privée de ses sens, inconsciente ou incapable d'opposer une résistance, ou en abusant de son incapacité. Toutefois, est réputé commis sans consentement le comportement ou la relation sexuelle réalisé avec des personnes âgées de moins de quatorze ans.
3. La tentative est punissable. »
5. L'article 146 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié dans les termes suivants : « Article 146. Agressions qualifiées
1. L'agression sexuelle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans dans les cas de l'article 144 et d'une peine d'emprisonnement de six à quinze ans dans ceux de l'article 145, lorsque le fait est accompagné de l'une des circonstances suivantes :
a) Commettre le fait en groupe, avec la participation de deux personnes ou plus.
b) Que le coupable cohabite avec la victime ou soit un ascendant, un descendant ou un frère de la victime, ou soit une personne qui exerce, de fait ou de droit, une autorité familiale sur elle.
c) Que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son incapacité, d'une maladie ou de sa situation. En tout état de cause, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle est âgée de moins de quatorze ans. Dans ce cas, les peines sont appliquées dans leur moitié supérieure.
d) Lorsque, eu égard à la nature de la conduite sexuelle, aux moyens employés, aux circonstances spécifiques ou à tout autre motif, l'agression sexuelle revêt un caractère particulièrement dégradant et vexatoire pour la victime.
e) Lorsque l'agression est commise en abusant d'une autorité, d'une supériorité, avec abus de confiance, ou dans une situation de nécessité ou de dépendance.
f) Lorsque la victime est privée de ses sens.
g) Lorsque, au moyen de l'agression, la vie ou l'intégrité physique de la victime est mise en danger.
h) Lorsque l'agresseur, de manière directe ou par l'intervention d'un tiers, a placé intentionnellement la victime dans une situation d'incapacité, d'impuissance ou d'inconscience afin de commettre l'agression sans résistance de la victime, en l'incitant à la consommation excessive de boissons alcoolisées, ou au moyen de l'usage de médicaments, de drogues ou de toute autre substance naturelle ou chimique.
i) La diffusion de l'agression au moyen de la technologie et/ou des réseaux sociaux.
2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies, les peines sont appliquées dans leur moitié supérieure.
3. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition, au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec un mineur de quatorze ans dans le but de commettre l'infraction décrite aux articles 144 et 145 est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. »
6. Un nouvel article 146bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, dans les termes suivants : « Article 146 bis. Harcèlement sexuel Quiconque adopte un comportement à caractère sexuel, verbal, non verbal ou physique, envers une personne, non désiré par cette personne, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, doit être puni d'une peine d'arrêts. »
7. Le chapitre deuxième du Titre VII, délits contre la liberté sexuelle, articles 147, 148, 149 et 149 bis, de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié dans les termes suivants : « Article 147. Actes sexuels sans consentement (Sans contenu) » « Article 148. Abus sexuels par ascendant sur des mineurs (Sans contenu) » « Article 149. Abus sexuels par ascendant sur des majeurs (Sans contenu) » « Article 149 bis. Harcèlement sexuel (Sans contenu) »
8. Une disposition transitoire troisième est ajoutée à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, dans les termes suivants : « Disposition transitoire troisième Les modifications du Code pénal approuvées par la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes n'ont pas d'incidence sur les personnes qui ont été condamnées antérieurement en vertu des articles abrogés par cette dernière Loi, dès lors qu'il ne se produit pas de dépénalisation de la conduite, laquelle demeure incriminée dans les nouveaux articles. »
Le Gouvernement peut, au moyen des lois de budget, modifier les montants des astreintes établies dans la présente Loi.
Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire l'Institut andorran des femmes prévu à l'article 27 de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter du jour de son entrée en vigueur.
Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire un registre public pour l'enregistrement des données et des indicateurs sur l'écart professionnel entre les sexes prévus à l'article 56 de la présente Loi, dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Disposition finale vingt et unième.
Plans d'égalité dans les entreprises L'obligation d'élaborer des plans d'égalité prévue à l'article 57 de la présente Loi doit s'appliquer dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale vingt-deuxième.
Registre des plans d'égalité Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire un registre public des plans d'égalité dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale vingt-troisième.
Label de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire les conditions d'accès et de reconnaissance économique du label dans un délai maximal de six mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale vingt-quatrième.
Textes consolidés Le Gouvernement est chargé de transmettre au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le Projet de texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'éducation ; de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran ; de la Loi 14/2018, du 21 juin, de l'enseignement supérieur ; de la Loi 15/2018, du 21 juin, de l'Université d'Andorre ; de la loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ; de la Loi qualifiée de la justice ; de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum ; de la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique ; de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989 ; de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique ; de la Loi 4/2019, du 31 janvier, sur l'emploi ; de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail ; de la Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination ; de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires ; de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, et de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, et d'y inclure les modifications introduites jusqu'à présent dans ces lois.
Disposition finale vingt-cinquième.
Entrée en vigueur La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.