Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. Infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les infractions en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe sont qualifiées de légères, graves ou très graves.
2. Sont considérés comme des infractions légères les comportements constituant des irrégularités formelles résultant du non-respect des dispositions de la présente Loi et de la réglementation prise pour son application, pour autant qu'ils ne produisent pas d'effet discriminatoire.
3. Sont considérés comme des infractions graves :
a) L'obstruction à l'action des services de contrôle fiscal des administrations publiques ou le refus de collaborer avec ceux-ci.
b) Les actes ou les omissions constituant une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe.
c) Tout comportement de représailles ou tout traitement défavorable à l'encontre d'une personne du fait qu'elle a déposé une plainte, une réclamation, une dénonciation, une demande ou un recours de quelque nature que ce soit visant à empêcher sa discrimination ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe.
d) Tout traitement défavorable ou tout effet négatif à l'encontre d'une personne du fait qu'elle est intervenue en qualité de témoin dans une procédure judiciaire ou administrative visant à empêcher la discrimination fondée sur le sexe ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, y compris les personnes intervenues en qualité de témoins dans un système interne de plainte ou de dénonciation d'une situation de harcèlement sexuel ou de harcèlement fondé sur le sexe dans le cadre d'un protocole visant à prévenir et à traiter les comportements de harcèlement.
e) Le non-respect d'une demande administrative spécifique, ne constituant pas une exigence formelle, formulée par l'organe administratif auquel revient l'exercice des compétences nécessaires à l'application des dispositions de la présente Loi.
f) La commission d'une troisième infraction légère ou plus, pour autant que, dans le délai des deux années précédentes, l'auteur présumé de l'infraction ait déjà été sanctionné pour deux infractions légères par une décision administrative définitive.
4. Sont considérés comme des infractions très graves :
a) Les actes ou les omissions constituant une discrimination multiple et intersectionnelle.
b) Les comportements de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe.
c) La pression grave exercée sur l'autorité, un ou une agent de cette autorité, le personnel fonctionnaire ou un employé public, dans l'exercice des prérogatives administratives visant à exécuter les mesures prévues par la présente Loi.
d) La commission d'une troisième infraction grave ou plus, pour autant que, dans le délai des deux années précédentes, l'auteur présumé de l'infraction ait déjà été sanctionné pour deux infractions graves par une décision administrative définitive.
Art. 65 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2022/art-65
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.