Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Institut Andorrà de les Dones
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Institut Andorrà de les Dones
1. Est créé l'Institut Andorrà de les Dones en tant qu'entité de droit public, dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine propres et de la pleine capacité pour accomplir ses missions.
2. L'Institut a pour mission fondamentale la promotion de la participation des femmes à la vie politique, culturelle, économique et sociale dans des conditions et avec des chances égales à celles des hommes, par l'impulsion, le contrôle et l'évaluation des actions des pouvoirs publics et des entreprises qui opèrent sur le territoire andorran.
3. Il incombe à l'Institut d'exercer, au minimum, les fonctions suivantes :
a) Participer à la conception des mesures du Programme pour l'égalité effective entre les femmes et les hommes que doivent approuver le Gouvernement et les comuns, et en réviser et évaluer la mise en œuvre.
b) Être consulté et formuler des propositions concernant l'activité de l'Observatoire de l'égalité afin d'étudier la situation de la femme dans tous les domaines de la vie, en identifiant les inégalités entre les sexes et en proposant des mesures correctrices.
c) Assurer le suivi des rapports d'impact de genre qui doivent être inclus dans les projets et propositions de dispositions normatives de caractère général.
d) Concevoir des protocoles d'action qui veillent à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans la programmation, dans les contenus et dans la publicité des médias, et éviter la transmission d'une image stéréotypée des femmes et des hommes, ainsi que d'une image sexualisée des femmes.
e) Mener, et proposer au Gouvernement et aux comuns, des campagnes de sensibilisation en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes et de non-discrimination.
f) Favoriser les relations avec d'autres organismes de femmes à l'échelle internationale.
g) Représenter les femmes de la Principauté d'Andorre dans tous les espaces de rencontre et de débat public, nationaux et internationaux, consacrés aux femmes.
h) Contrôler le respect par la Principauté d'Andorre des obligations découlant de la ratification des conventions internationales en matière d'égalité de traitement et des chances et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
i) Agir en tant qu'organe consultatif du Conseil général, du Gouvernement et des comuns, ainsi que d'autres organes des administrations publiques qui le prévoient.
j) Promouvoir et mener des actions de formation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe et élaborer des guides et manuels de référence pour favoriser la mise en place de plans et de mesures d'égalité dans les entreprises et les administrations publiques, y compris des mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
k) Conseiller les entreprises dans l'élaboration des plans d'égalité.
l) Élaborer et tenir à jour une base de données de femmes expertes dans toutes les matières présentant un intérêt scientifique, économique, social et culturel, afin de favoriser leur participation à des débats, analyses, reportages et tables rondes sur des sujets d'actualité. Le consentement exprès des femmes expertes est requis pour les inclure dans cette base de données.
m) Élaborer annuellement un rapport d'évaluation de la situation des femmes dans la Principauté et, compte tenu des résultats du rapport d'évaluation, un plan de travail indiquant les objectifs et les mesures concrètes à mettre en œuvre pour surmonter les obstacles qui empêchent l'égalité effective entre les femmes et les hommes dans la Principauté d'Andorre.
n) Concevoir des stratégies de transversalité garantissant que toutes les politiques intègrent la perspective de genre et des femmes. Par voie réglementaire, le Gouvernement peut étendre les fonctions qui incombent à l'Institut.
4. L'Institut Andorrà de les Dones est financé au moyen des ressources économiques suivantes :
a) Les dotations provenant des transferts inscrits au budget de l'État.
b) Les subventions provenant d'autres organismes publics.
c) Les dons de personnes physiques ou morales privées, qui ne peuvent en aucun cas être anonymes.
d) Les revenus (produits) générés par les biens et les activités propres de l'Institut.
e) Toute autre ressource qui lui est légalement attribuée. L'Institut est soumis au contrôle du Tribunal des comptes.
5. L'Institut Andorrà de les Dones est régi par les organes suivants :
a) Le Secrétariat général, composé d'une personne au parcours reconnu dans le domaine de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, et désignée par le Gouvernement sur proposition du ou de la Chef du Gouvernement.
b) La Commission exécutive, composée de la personne qui occupe le Secrétariat général et de quatre autres personnes, à savoir une personne désignée par le Conseil général à la majorité des deux tiers, une personne désignée par le Gouvernement sur proposition du ou de la Chef du Gouvernement, une personne désignée sur proposition des sept comuns d'Andorre, et une personne désignée par les organisations féministes autorisées à exercer leurs activités en Andorre.
6. La direction de l'Institut Andorrà de les Dones incombe au Secrétariat général et à la Commission exécutive.
7. Le régime de fonctionnement de l'Institut Andorrà de les Dones est établi par voie réglementaire.
Art. 27 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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