Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale seizième. Modification du Code de procédure civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale seizième. Modification du Code de procédure civile
1. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 34 de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, sont modifiés et ledit article est rédigé dans les termes suivants : « Article 34. Droit d'action et qualité pour agir
1. Le droit à la juridiction confère à la personne demanderesse le droit de demander la protection juridictionnelle au tribunal et d'en obtenir, sous réserve du respect préalable des conditions requises procédurales, une décision sur le fond du procès. La personne demanderesse a le droit de s'opposer aux prétentions qui y sont formulées.
2. Ont qualité pour agir dans le procès les titulaires de la relation juridique ou de l'objet du litige qui ont un intérêt à ce que les prétentions qui y sont formulées soient accueillies ou rejetées.
3. Toutefois, la présente Loi ou les autres lois applicables peuvent attribuer la qualité pour agir à une personne autre que la titulaire de la relation juridique ou de l'objet du litige. En particulier, pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ont également qualité pour intervenir, dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales, les associations professionnelles des travailleurs pour compte propre, les organisations de consommateurs et d'usagers ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion des droits de l'homme et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. En particulier, pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, ont qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les associations de défense et de promotion des droits des femmes. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées. (…) »
2. Le paragraphe 2 de l'article 287 de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, est modifié et un paragraphe 3 y est ajouté, ledit article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 287. Qualité pour agir active et passive (…)
2. Toutefois, pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination dans une procédure en matière de travail, ont également qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion de l'égalité de traitement et de la non-discrimination et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. En particulier, pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, ont qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les associations de défense et de promotion des droits des femmes. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées.
3. La personne harcelée est la seule à avoir qualité pour agir dans les procès relatifs au harcèlement sexuel et au harcèlement fondé sur le sexe ».
Disposition finale seizième de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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