Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Éducation et loisirs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Éducation et loisirs
1. Le système éducatif andorran est soumis au principe de coéducation et, par conséquent, il doit inclure parmi ses objectifs la promotion de l'égalité effective des femmes et des hommes, la visibilité et la reconnaissance de la contribution historique des femmes, l'élimination du langage sexiste et des stéréotypes de genre, l'éducation sexuelle dans l'égalité et dans la liberté, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et contre la LGBTI-phobie. En particulier, afin de rendre ces objectifs effectifs, le système éducatif andorran doit mener à bien les actions suivantes :
a) L'introduction du principe d'égalité de traitement et de non- discrimination des femmes et des hommes dans la programmation éducative et les programmes scolaires de tous les niveaux afin de garantir une éducation exempte de biais sexistes et androcentriques.
b) L'élimination des contenus sexistes et des stéréotypes de genre dans les activités, dans les contenus et dans les matériels éducatifs.
c) La visibilité et la reconnaissance des apports historiques des femmes dans tous les domaines de la connaissance.
d) La formation des élèves à la coresponsabilité dans la répartition des responsabilités domestiques et familiales.
e) La reconnaissance de la valeur sociale des tâches de soin des personnes dépendantes.
f) L'orientation scolaire et professionnelle des élèves exempte de conditionnements de genre.
g) La formation et l'orientation des élèves de sexe féminin vers des études et des professions liées à la programmation informatique, aux mathématiques et à d'autres disciplines scientifiques et technologiques afin d'éviter la fracture numérique de genre et de garantir un emploi féminin de qualité.
h) La formation des élèves à l'usage non sexiste ni androcentrique du langage et de la communication audiovisuelle.
i) La formation des élèves à la connaissance, à la prévention et au traitement de la violence de genre contre les femmes et de ses causes, y compris les comportements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe.
j) L'adoption de mesures pour que l'utilisation de l'espace et la participation des deux sexes aux activités scolaires se fassent de manière équilibrée.
k) La promotion de travaux de recherche intégrant la perspective de genre qui permettent de connaître et de diffuser la situation et les besoins spécifiques des femmes.
l) La promotion et la mise en place de programmes spécifiques en matière d'éducation affective et sexuelle respectueuse à l'égard des femmes et sans préjugés fondés sur l'orientation sexuelle qui, entre autres, contrecarre l'image de la femme comme objet sexuel et contre la violence à l'égard des femmes.
m) La formation des élèves à la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles.
n) La formation et la qualification initiale et continue du personnel enseignant en coéducation et en égalité de traitement et non- discrimination entre femmes et hommes, notamment en matière de violence contre les femmes. Le contenu minimal de cette formation et de cette qualification est supervisé par le ministère compétent en matière d'égalité, afin qu'une perspective transversale soit intégrée en la matière.
o) La promotion de la présence équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'établissement et dans les organes de direction des établissements d'enseignement, en facilitant l'accès des personnes qui en font partie à une formation spécifique en matière de coéducation.
p) La sensibilisation des élèves à l'importance des jeux, des jouets, des jeux vidéo, des matériels audiovisuels et d'autres publications dans la transmission des stéréotypes de genre.
q) La promotion de la sensibilisation des familles en matière de coéducation, par l'intermédiaire des associations de mères et de pères.
2. Les établissements d'enseignement, publics et privés, doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion et de la mise en œuvre de la perspective de genre et de la coéducation dans tous les domaines éducatifs et de gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en la matière.
3. Les pouvoirs publics doivent garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination fondée sur le sexe dans l'éducation, dans les loisirs et dans les activités extrascolaires.
Art. 40 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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