Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale onzième. Modification de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale onzième. Modification de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi
1. L'article 21 de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi est modifié comme suit : « Article 21. Orientation professionnelle
1. L'orientation professionnelle consiste en l'ensemble des actions et mesures d'information, d'accompagnement, de motivation et de conseil permettant aux personnes salariées ou sans emploi d'identifier leurs capacités et leurs intérêts afin de gérer de manière cohérente leur parcours de formation, de recherche d'emploi ou de lancement de projets d'entreprise.
2. Le Service de l'emploi doit former en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes le personnel qui intervient dans le processus d'orientation professionnelle ».
2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi est modifié comme suit : « Article 24. Soutien à l'égalité des chances dans l'emploi
1. Le Gouvernement, conformément à ses compétences, doit tenir particulièrement compte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi, dans le maintien dans l'emploi et dans la promotion professionnelle. De même, il doit promouvoir la conciliation de la vie personnelle et familiale et la coresponsabilité des femmes et des hommes dans l'exercice des obligations familiales. À cette fin, les politiques de l'emploi doivent avoir pour objectif prioritaire l'amélioration de l'employabilité des femmes, notamment par la professionnalisation des secteurs et des professions féminisés et par l'adaptation des actions de formation et d'orientation professionnelle aux exigences du marché du travail et aux nouvelles technologies. À cet effet, et entre autres mesures, doivent être adoptés des programmes de formation professionnelle destinés aux femmes exerçant des professions féminisées particulièrement touchées par la numérisation et la robotisation du travail, et doivent être mis en place des processus de professionnalisation, au moyen de la validation des connaissances et de l'expérience, des professions féminisées, en particulier dans les activités de soins aux personnes dépendantes. (…) ».
3. Le paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi est modifié comme suit : « Article 26. Promotion et soutien de l'entrepreneuriat et du travail indépendant
1. Le Service de l'emploi doit promouvoir les initiatives entrepreneuriales génératrices d'emploi et de travail indépendant et les soutient, et il relie les actions aux profils de demandeurs d'emploi ayant le parcours et les compétences les plus appropriés. L'activité de promotion et de soutien est axée de préférence sur le travail indépendant, l'économie sociale, le développement économique paroissial et les initiatives d'entrepreneuriat menées par des femmes. (…) ».
Disposition finale onzième de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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