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← Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes

Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale sixième. Modification de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale sixième. Modification de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993

1. Le paragraphe 1 de l'article 35 ter de la Loi qualifiée de la justice est modifié dans les termes suivants : « Article 35 ter

1. Le Conseil supérieur de la justice est compétent pour organiser et gérer la statistique judiciaire. En particulier, il doit recueillir et enregistrer les données ventilées par sexe et par âge relatives à l'accès à la justice, y compris la participation des femmes au système judiciaire. De même, il doit recueillir et enregistrer les données sur toutes les formes de violence de genre à l'égard des femmes, en les distinguant des données relatives à la violence domestique, avec indication du sexe et de l'âge de la victime et de l'agresseur et de leur lien, du type de violence et de la nature, de la gravité et de la durée des peines prononcées, ainsi que sur l'émission de mesures de protection, y compris le nombre de mesures de protection demandées et de celles accordées, le nombre de manquements à ces mesures et les sanctions prononcées à la suite de ces manquements ».

2. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 37 dans les termes suivants : « Article 37 (…)

3. Le Conseil supérieur de la justice doit élaborer et soumettre chaque année au Conseil général et au Gouvernement un rapport sur l'impact de genre dans le domaine judiciaire, comprenant, le cas échéant, la proposition de mesures visant à appliquer effectivement le droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes dans ce domaine ».

3. L'article 38 bis est modifié dans les termes suivants : « Article 38 bis Le Conseil supérieur de la justice peut organiser, directement ou par voie de conventions avec d'autres institutions, y compris étrangères et internationales, les activités de formation qu'il juge opportunes pour le bon fonctionnement de l'Administration de la justice. En particulier, il doit déterminer les programmes de formation et de stage que doivent suivre les batlles stagiaires ayant réussi les épreuves d'accès, les activités de formation nécessaires pour accéder aux deuxième, troisième grades ou supérieurs au sein de chaque catégorie judiciaire, ainsi que les niveaux minimaux d'activité de formation continue que l'autorité judiciaire doit recevoir au cours de son mandat. Il doit également garantir que l'autorité judiciaire et le ministère public, dans tous les ordres juridictionnels, reçoivent une formation initiale et continue complète en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, en particulier en matière de violence de genre à l'égard des femmes et de discrimination multiple et intersectionnelle subie par les femmes en situation de vulnérabilité ».

4. Le paragraphe 3 de l'article 66 bis est modifié dans les termes suivants : « Article 66 bis (…)

3. Lors de la phase de concours, les participants passent au moins trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme publié préalablement par le Conseil supérieur de la justice dans le règlement de la convocation, qui doit inclure l'étude du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, y compris les mesures contre la violence de genre à l'égard des femmes, et de son application transversale dans l'interprétation et l'application des normes juridiques ; une épreuve pratique, consistant en la résolution de deux cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues, qui consiste en la traduction de deux textes ou plus à contenu juridique. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale de la procédure. (…) ».

En vigueur depuis le 21/04/2022 · texte original · Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la… (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale sixième de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2022/df-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.