Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Écart professionnel entre les genres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Écart professionnel entre les genres
1. Les entreprises sont tenues de tenir un registre annuel comportant les indicateurs suivants :
a) La différence entre la moyenne des rémunérations globales annuelles des femmes et la moyenne des rémunérations globales annuelles des hommes.
b) La différence entre la moyenne de la rémunération des hommes et la moyenne de la rémunération des femmes calculée à temps complet, par tranche d'âge, par groupe professionnel selon la classification professionnelle applicable à l'entreprise et par catégorie de postes de travail équivalents ou de valeur égale.
c) L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, si de telles augmentations ont eu lieu au cours des 12 mois précédents.
d) L'écart de répartition des promotions professionnelles, si de telles promotions ont eu lieu au cours des 12 mois précédents.
e) Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une augmentation salariale au cours de l'année suivant leur retour du congé de maternité ou de paternité, si des augmentations salariales ont eu lieu au cours des 12 mois précédents.
f) Le nombre de travailleurs du sexe sous-représenté parmi les dix travailleurs percevant les rémunérations les plus élevées de l'entreprise.
g) La proportion de femmes et d'hommes dans toutes les tranches de rémunération.
h) La proportion de femmes et d'hommes percevant des rémunérations facultatives ou des primes.
i) La différence entre la moyenne du montant des primes versées aux hommes et la moyenne du montant des primes versées aux femmes. Aux fins du calcul des indicateurs régis par le présent paragraphe, la rémunération comprend le salaire de base, les compléments de salaire et les avantages extrasalariaux. Les entreprises doivent spécifier de manière distincte chaque élément perçu lors du calcul des indicateurs.
2. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, l'obligation de tenir un registre annuel est limitée aux indicateurs régis aux lettres a et b du paragraphe précédent.
3. Lorsque cela est nécessaire, afin d'éviter l'identification d'un travailleur avec sa rémunération, seules des différences en pourcentage sont utilisées au lieu de moyennes de montants réels.
4. Les travailleurs ont le droit d'accéder au registre. Lorsque l'entreprise dispose d'un site web, elle doit publier le registre dans un espace interne ou intranet de ce même site, facilement accessible aux travailleurs de l'entreprise et à leurs représentants. Si l'entreprise ne dispose pas de site web, elle doit publier le registre sur un tableau d'affichage, facilement accessible aux travailleurs de l'entreprise ou du centre de travail et à leurs représentants.
5. Les entreprises sont tenues d'enregistrer auprès du registre public correspondant les données et les indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les genres régis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, afin que les organismes publics compétents puissent mener des actions de vérification et d'exploitation statistique des données qui y figurent.
Art. 56 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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