Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Protection administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Protection administrative
1. Le ministère compétent en matière d'égalité est compétent, de manière générale, pour instruire et enquêter sur les plaintes relatives à la violation du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe et, le cas échéant, pour engager la procédure administrative de sanction correspondante. Toutefois, lorsque, conformément à une norme sectorielle applicable, un autre ministère est investi de la compétence de sanction dans la matière sur laquelle porte le comportement présumé attentatoire au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, il appartient à ce ministère d'instruire la plainte et d'enquêter sur celle-ci et, le cas échéant, d'engager la procédure administrative de sanction correspondante.
2. En tout état de cause, lorsque la plainte est fondée sur un comportement qualifié d'infraction administrative par la présente Loi, mais que ce comportement n'est pas prévu comme infraction administrative par la norme sectorielle applicable, il appartient au ministère compétent en matière d'égalité d'instruire la plainte et d'enquêter sur celle-ci et, le cas échéant, d'engager la procédure administrative de sanction correspondante.
3. Lorsqu'une autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses compétences, a connaissance d'une situation de discrimination fondée sur le sexe, elle doit nécessairement décider qu'une enquête soit menée sur les circonstances de l'espèce et, le cas échéant, que les mesures appropriées soient adoptées pour éliminer la discrimination. Toutefois, dans l'hypothèse où elle n'est pas compétente pour ce faire, elle doit communiquer immédiatement les faits à l'autorité compétente, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.
4. Peuvent intervenir en qualité de partie intéressée dans les procédures administratives, dans l'intérêt de la personne ou des personnes concernées, et à condition de disposer de leur autorisation, des associations féministes et/ou de défense et de promotion des droits des femmes, les organisations syndicales, les associations professionnelles de travailleurs pour compte propre, les organisations de consommateurs et d'usagers, ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion des droits de l'homme et exercent leur activité sur le territoire andorran. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes qui pourraient être identifiées comme concernées.
Art. 26 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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