Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Procédure de sanction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Procédure de sanction
1. À défaut d'un régime de sanctions spécifique établi par une norme sectorielle, l'ouverture et l'instruction des dossiers de sanction, ainsi que l'imposition des sanctions correspondantes, relèvent du ministère compétent en matière d'égalité. Par ailleurs, si le comportement portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe n'est pas prévu comme une infraction administrative dans la norme sectorielle correspondante, mais que ce comportement est qualifié d'infraction administrative dans la présente Loi, la compétence de sanction sur ce comportement revient également au ministère compétent en matière d'égalité.
2. Lorsque le ministère compétent en matière d'égalité estime que le pouvoir de sanction relève d'un autre organe de l'Administration, il doit en informer cet organe et lui transmettre le dossier correspondant.
3. À défaut d'un régime de sanctions spécifique établi par une norme sectorielle, la procédure de sanction est régie par le Code de l'Administration et le Règlement régissant la procédure de sanction, avec les particularités prévues au paragraphe suivant.
4. Dans les cas où est apporté un commencement de preuve dont il ressort que l'une des infractions prévues par la présente Loi a pu être commise par une autorité ou par le personnel au service des administrations publiques, l'organe administratif compétent, lorsqu'il en a connaissance, doit adopter les mesures provisoires opportunes pour faire cesser la situation de discrimination. De même, il doit engager la procédure disciplinaire correspondante à l'égard de la personne présumée responsable, conformément aux dispositions de la réglementation applicable, ou la procédure de sanction prévue par la présente Loi lorsque la personne présumée responsable est une autorité ou un titulaire de charge publique qui n'a pas la qualité de personnel au service des administrations publiques.
5. Si l'instruction de la procédure de sanction correspondante établit la responsabilité de l'autorité ou du personnel au service des administrations publiques, les faits déclarés prouvés dans la décision qui met fin à la procédure lient l'administration correspondante dans la procédure de responsabilité patrimoniale qu'elle doit instruire pour déterminer l'indemnisation qui, le cas échéant, est due pour les dommages et préjudices qui ont pu être causés, en faveur de la personne qui a été victime de la discrimination.
Art. 71 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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