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← Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes

Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale dix-septième. Modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale dix-septième. Modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal

1. L'article 30, paragraphe 6, de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié comme suit : « Article 30. Circonstances aggravantes Sont des circonstances qui aggravent la responsabilité pénale : […]

6. Commettre le fait pour un mobile discriminatoire. Constitue un mobile discriminatoire le traitement défavorable, d'infériorité ou d'exclusion réservé à une personne ou à un groupe en raison de la naissance, de la nationalité ou de l'absence de nationalité, de l'origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, de la conviction ou de l'opinion philosophique, politique ou syndicale, de la langue, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. […]. »

2. Un nouvel article 114 bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal comme suit : « Article 114 bis. Violence de genre :

1. Quiconque exerce une violence physique ou psychologique fondée sur une discrimination en raison du sexe ou du genre, envers une femme pour la simple raison qu'elle est une femme, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des dommages ou des souffrances physiques, sexuels, psychologiques ou économiques, ainsi que la menace de les commettre, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, sans préjudice des peines encourues pour le résultat dommageable s'il en a été causé un.

2. Le conjoint ou la personne qui est ou a été liée à une femme par une relation affective similaire, qui exerce une violence sur la femme, en tant que manifestation de la situation d'inégalité et des rapports de pouvoir des hommes sur les femmes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, sans préjudice des peines encourues pour le résultat dommageable s'il en a été causé un.

3. L'application de l'infraction prévue au présent article exclut l'application de celle prévue à l'article 114. »

3. De nouveaux paragraphes 3 et 4 sont ajoutés à l'article 116 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, dans les termes suivants : « Article 116. Lésions qualifiées (…)

3. Quiconque incite ou contraint une personne à se soumettre aux conduites décrites au paragraphe précédent doit être puni de la même peine, déterminée également selon que la victime est mineure ou majeure.

4. Doit être puni également quiconque fournit à une personne des moyens afin qu'elle se soumette à l'une des conduites décrites au paragraphe 2. La peine doit être la même que celle prévue pour l'auteur du fait principal si les moyens fournis sont essentiels à la production du résultat, et réduite de moitié des limites minimale et maximale prévues par la loi dans les autres cas de facilitation. »

4. L'article 144 de la de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié dans les termes suivants : « Article 144. Agression sexuelle

1. Quiconque, sans consentement, avec un consentement vicié, ou au moyen de violence ou d'intimidation, amène une personne à prendre part à un comportement ou à une relation sexuelle doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Aux fins du paragraphe précédent, est réputé commis sans consentement ou avec un consentement vicié le comportement ou la relation sexuelle réalisé avec une personne privée de ses sens, inconsciente ou incapable d'opposer une résistance, ou en abusant de son incapacité. Toutefois, est réputé commis sans consentement le comportement ou la relation sexuelle réalisé avec des personnes âgées de moins de quatorze ans.

3. La tentative est punissable. »

5. L'article 146 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié dans les termes suivants : « Article 146. Agressions qualifiées

1. L'agression sexuelle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans dans les cas de l'article 144 et d'une peine d'emprisonnement de six à quinze ans dans ceux de l'article 145, lorsque le fait est accompagné de l'une des circonstances suivantes :

a) Commettre le fait en groupe, avec la participation de deux personnes ou plus.

b) Que le coupable cohabite avec la victime ou soit un ascendant, un descendant ou un frère de la victime, ou soit une personne qui exerce, de fait ou de droit, une autorité familiale sur elle.

c) Que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son incapacité, d'une maladie ou de sa situation. En tout état de cause, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle est âgée de moins de quatorze ans. Dans ce cas, les peines sont appliquées dans leur moitié supérieure.

d) Lorsque, eu égard à la nature de la conduite sexuelle, aux moyens employés, aux circonstances spécifiques ou à tout autre motif, l'agression sexuelle revêt un caractère particulièrement dégradant et vexatoire pour la victime.

e) Lorsque l'agression est commise en abusant d'une autorité, d'une supériorité, avec abus de confiance, ou dans une situation de nécessité ou de dépendance.

f) Lorsque la victime est privée de ses sens.

g) Lorsque, au moyen de l'agression, la vie ou l'intégrité physique de la victime est mise en danger.

h) Lorsque l'agresseur, de manière directe ou par l'intervention d'un tiers, a placé intentionnellement la victime dans une situation d'incapacité, d'impuissance ou d'inconscience afin de commettre l'agression sans résistance de la victime, en l'incitant à la consommation excessive de boissons alcoolisées, ou au moyen de l'usage de médicaments, de drogues ou de toute autre substance naturelle ou chimique.

i) La diffusion de l'agression au moyen de la technologie et/ou des réseaux sociaux.

2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies, les peines sont appliquées dans leur moitié supérieure.

3. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition, au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec un mineur de quatorze ans dans le but de commettre l'infraction décrite aux articles 144 et 145 est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. »

6. Un nouvel article 146bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, dans les termes suivants : « Article 146 bis. Harcèlement sexuel Quiconque adopte un comportement à caractère sexuel, verbal, non verbal ou physique, envers une personne, non désiré par cette personne, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, doit être puni d'une peine d'arrêts. »

7. Le chapitre deuxième du Titre VII, délits contre la liberté sexuelle, articles 147, 148, 149 et 149 bis, de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié dans les termes suivants : « Article 147. Actes sexuels sans consentement (Sans contenu) » « Article 148. Abus sexuels par ascendant sur des mineurs (Sans contenu) » « Article 149. Abus sexuels par ascendant sur des majeurs (Sans contenu) » « Article 149 bis. Harcèlement sexuel (Sans contenu) »

8. Une disposition transitoire troisième est ajoutée à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, dans les termes suivants : « Disposition transitoire troisième Les modifications du Code pénal approuvées par la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes n'ont pas d'incidence sur les personnes qui ont été condamnées antérieurement en vertu des articles abrogés par cette dernière Loi, dès lors qu'il ne se produit pas de dépénalisation de la conduite, laquelle demeure incriminée dans les nouveaux articles. »

En vigueur depuis le 21/04/2022 · texte original · Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la… (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale dix-septième de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2022/df-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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