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Loi en vigueur

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La normativa vigent fins a la data establia el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer en les següents lleis: la Llei 24/2008 , del 30 d’octubre, sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat, la qual estableix el règim jurídic de dites entitats; la Llei 13/2010 , del 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, la qual estableix la regulació del règim jurídic d’aquestes entitats, diferenciant les tipologies d’entitats financeres d’inversió i detallant els serveis d’inversió i auxiliars que aquestes poden realitzar; la Llei 14/2010 , del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, la qual estableix el règim jurídic de les entitats bancàries en els seus articles números 8 a

17. A més de la transposició de tots els articles dispositius de les citades lleis i dels esmentats de la Llei 14/2010 , del 13 de maig, per tal de refondre la regulació del règim jurídic de les entitats bancàries en un únic text legislatiu s’ha precisat la incorporació de la definició de les entitats bancàries que no figurava en dita Llei, sinó en l’article 2 de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre del 1996. Finalment, amb l’objecte de poder estructurar d’una manera més clara la legislació del sistema financer andorrà, s’ha considerat escaient derogar la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre del 1996, de la qual només restaven en vigor alguns articles, en concret els articles 1, 2, 3.c), 4, 6, 7, 8 i part del 9, els quals han estat transposats al present text legislatiu sense modificacions significatives.

Així, la Llei incorpora en un únic text normatiu els règims jurídics de totes les entitats operatives del sistema financer andorrà, concentrant tota la normativa dispersa en diverses lleis, sense que s’hagin efectuat canvis significatius en les normes reguladores del règim jurídic de les diferents tipologies d’entitats operatives del sistema financer, essent, per tant, una refosa i una reestructuració de les lleis vigents en la matèria per tal d’aportar més seguretat jurídica al marc legislatiu que regula el sistema financer andorrà.

Aquesta Llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra s’estructura en cinc capítols, cinquanta-nou articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i set disposicions finals.

Els cinc capítols són els següents:

  • Primer: Disposicions generals
  • Segon: Règim jurídic de les entitats bancàries
  • Tercer: Règim jurídic de les entitats financeres d’inversió
  • Quart: Règim jurídic de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva
  • Cinquè: Règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat. El capítol primer sobre les disposicions generals conté set articles: l’article primer que defineix l’objecte de la Llei; l’article segon que estableix les definicions; el tercer, relatiu a la composició del sistema financer andorrà i la tipologia d’entitats operatives del sistema financer; el quart, sobre les entitats que, tot i tenir un objecte social de caràcter financer, no formen part del sistema financer; el cinquè, relatiu a la prohibició de prestar activitat bancària o financera sense la prèvia autorització administrativa; el sisè, relatiu a la iniciativa del Govern pel que fa a la introducció de noves activitats financeres i, finalment, l’article setè que prohibeix a les entitats no bancàries rebre del públic dipòsits i altres fons reemborsables. Els altres quatre capítols regulen el règim jurídic de cadascuna de les quatre tipologies existents d’entitats operatives del sistema financer andorrà i cadascun d’aquests capítols s’estructura en tres seccions: la secció primera, que regula les disposicions generals del tipus d’entitat; la secció segona, que regula les condicions per accedir a l’activitat; i la secció tercera, que regula les condicions per exercir l’activitat. Aquesta Llei comporta la derogació de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996; la derogació de la Llei 24/2008 , del 30 d’octubre, sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat; la derogació de la Llei 13/2010 , del 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva i la derogació dels articles 8 a 17 de la Llei 14/2010 , del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer. També es modifiquen els articles 2, 15, 16 i 21 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, amb l’objecte d’adaptar els seus preceptes a aquesta Llei donat que, en determinats apartats o lletres, la norma feia referència a disposicions actualment derogades o obsoletes.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet de la présente Loi est d'établir le régime juridique des entités opérationnelles du système financier ainsi que diverses dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 2. Définitions 1)

Direction générale : il s'agit des personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité, et qui doivent rendre compte de la gestion quotidienne devant l'organe d'administration. 2) Expérience professionnelle adéquate : sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé, normalement, pendant un délai supérieur à trois ans des fonctions de haute administration, de direction ou de contrôle d'entités bancaires, ou des fonctions de responsabilité similaire dans d'autres entités, publiques ou privées, de dimension significative. 3) Honorabilité commerciale et professionnelle : sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :

a) n'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents, de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine ;

b) n'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels ;

c) ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités du système financier, en Andorre ou à l'étranger ;

d) n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées. 4) Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :

a) Valeurs négociables.

b) Instruments du marché monétaire.

c) Parts sociales d'OPC.

d) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des valeurs, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, des droits d'émission ou d'autres instruments dérivés, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés en nature ou en espèces.

e) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat.

f) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés en nature, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ou un SOC, à l'exception des produits énergétiques de gros négociés dans un SOC qui doivent être réglés par livraison physique.

g) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe précédent et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge réguliers.

h) Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

i) Contrats financiers pour différences.

j) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces au choix d'une des parties (pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux paragraphes précédents, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge réguliers.

k) Droits d'émission. 5) Capitaux propres : il s'agit de la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, conformément à la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et à ses normes d'application. Le capital initial comprend uniquement un ou plusieurs des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 28, paragraphe 1) lettres

a) à

e) de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 6) Valeurs négociables : on entend par valeurs négociables les catégories de valeurs qui sont négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, telles que : - les actions de sociétés et autres valeurs assimilables aux actions de sociétés, d'associations ou d'autres entités, ainsi que les certificats de dépôt représentatifs d'actions ; - les obligations ou autres formes de dette titrisée, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs ; - toutes les autres valeurs qui confèrent le droit d'acquérir ou de vendre ces valeurs négociables ou qui donnent lieu à un règlement en espèces, déterminé par référence à des valeurs négociables, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, des matières premières ou d'autres indices ou mesures. 7) Entité du secteur financier : une entité du secteur financier telle que définie au point 20, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 8) Participation qualifiée : il s'agit de la participation définie au paragraphe 14 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix el punt 4. La resta de punts es manté sense canvis.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la cita completa de la Llei 8/2013 per la Llei 7/2024 al punt 8. La remissió interna (apartat 14, article 2) es manté; cal verificar-ne la correspondència.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients · AFA · 2020-07-07 · cita l'article de la llei
    «…e les següents definicions: Instruments financers: l’establert al punt 4 de l’article 2 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i alt…»

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Article 3. Composition du système financier andorran

Le système financier andorran se définit comme le système financier qui opère dans la Principauté d'Andorre et qui comprend :

a) les activités financières réglementées et exercées par les entités opérationnelles du système financier andorran ;

b) les marchés financiers andorrans ;

c) d'autres activités en relation avec les entités opérationnelles du système financier et les marchés financiers andorrans, y compris les associations professionnelles du secteur financier. Les entités opérationnelles du système financier andorran sont les suivantes :

a) entités bancaires ;

b) entités financières d'investissement ; - sociétés financières d'investissement ; - agences financières d'investissement ; - sociétés de gestion de patrimoines ; - conseillers financiers.

c) sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

d) entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ;

e) établissements de paiement ;

f) établissements de monnaie électronique.

g) compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis ;

h) compagnies financières holding mixtes telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis. Enfin, fait également partie du système financier andorran tout agent financier qui agit au nom ou pour le compte de l'une des entités opérationnelles du système financier conformément aux dispositions de l'article 27.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció de la lletra e) (se suprimeix la «i») i l’addició de les lletres g) i h). La lletra f) no es modifica i conserva el punt final, tot i que lògicament hauria de dur «;».
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique

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2 bis. N'ont pas la qualité d'entités opérationnelles du système financier les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'autorisation administrative de l'AFA conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 bis.

elaboració pròpia No s’ha facilitat el text vigent de l’article 4 (només el del 4 bis). Cal inserir l’apartat 2 bis després de l’apartat 2 de l’article 4. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 0% amb l'anterior]

Article 4 bis. Activités dans le cadre des services de financement participatif

N'ont pas la qualité d'activités propres du système financier andorran les activités qui sont exercées conformément au chapitre V du titre VII de la Loi d'économie numérique, d'entrepreneuriat et d'innovation et, en particulier :

a) en ce qui concerne les porteurs de projets qui, pour les prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds des investisseurs, et

b) les prêts que les investisseurs accordent à des porteurs de projets, facilités par les prestataires de services de financement participatif.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La disposició final no forma part del capítol V del títol VII; s’hi aplica la regla general, tot i la vinculació material amb el finançament participatiu.

Article 5. Interdiction d'exercer des activités réservées aux entités opérationnelles du système financier sans autorisation

1. Il est interdit d'exercer les activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable de l'AFA prévues aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, à l'exception :

  • Des activités prévues aux lettres

h) et

l) du paragraphe 2 de l'article 8. - Des activités prévues à la lettre

c) de l'article 21. - Du bail non financier (renting) et des rapports commerciaux prévus au paragraphe 1 de l'article 49.

2. Aucune personne, physique ou morale, ne peut, sans avoir obtenu l'autorisation requise et sans être inscrite dans les registres administratifs correspondants, exercer à titre professionnel ou habituel les activités interdites au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció no inclou capçalera. Es conserva el títol vigent. Desapareix l'excepció dels préstecs de la Llei d'economia digital.

Article 5 bis. Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

1. Doivent solliciter l'autorisation en tant qu'entités opérationnelles du système financier les sociétés suivantes, lorsqu'elles sont établies dans la Principauté d'Andorre et appartiennent à un groupe consolidable dont la surveillance prudentielle sur base consolidée relève de l'AFA conformément à l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et

a) Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères dans la Principauté d'Andorre telles qu'elles sont définies aux points 56 et 58 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

b) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui, sur base sous-consolidée, sont soumises à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. L'approbation des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes n'est pas nécessaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'activité principale de la compagnie financière holding soit l'acquisition de parts sociales dans des filiales ou, dans le cas de compagnies financières holding mixtes, que leur activité principale à l'égard des entités opérationnelles du système financier soit l'acquisition de parts sociales dans des filiales.

b) Qu'elles n'aient été désignées comme entités de résolution dans aucun des groupes de résolution, conformément aux dispositions de la lettre

c) du paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

c) Qu'une entité bancaire filiale dans la Principauté d'Andorre soit désignée comme responsable de garantir le respect par le groupe dans la Principauté d'Andorre des conditions requises prudentielles sur base consolidée établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et reçoive tous les moyens nécessaires et l'autorité juridique pour s'acquitter efficacement de ces obligations.

d) Que la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne participe pas à la prise de décisions financières, opérationnelles ou de gestion affectant le groupe ou les filiales du groupe qui sont des entités ou des entités financières, telles qu'elles sont définies aux points 23 et 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

e) Qu'il n'existe aucun obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.

3. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'approbation administrative ne sont pas exclues du périmètre de consolidation prudentielle prévu par la section deuxième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. Lorsque l'AFA, en tant que superviseur sur base consolidée dans la Principauté d'Andorre, détermine que les conditions établies au paragraphe 2 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte doit solliciter l'approbation conformément au présent article.

5. L'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions prévues au paragraphe 2 bis de l'article 17 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran en ce qui concerne les critères d'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui requièrent une autorisation conformément au paragraphe 1. De même, l'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions établies au paragraphe 2 en ce qui concerne les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'autorisation.

6. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent fournir à l'AFA les informations requises pour surveiller de manière permanente l'organisation structurelle du groupe et le respect des conditions mentionnées au paragraphe 5.

Article 6. Introduction de nouvelles activités financières

1. Le Gouvernement, face à l'introduction ou à la constatation de nouvelles activités à caractère financier qui ne sont pas techniquement assimilables à celles prévues par la législation en vigueur, soumettra au Conseil général, accompagnée du rapport technique de l'Autorité financière andorrane (ci-après AFA), une proposition législative d'intégration de ces nouvelles activités dans le système financier andorran.

2. Le Gouvernement est habilité à ordonner, après rapport préalable de l'AFA, la suspension, à titre conservatoire, de l'éventuelle introduction ou du développement d'activités visées au point précédent, pendant que sont transmises au Conseil général la documentation et les informations nécessaires pour que celui-ci réglemente les nouvelles activités en question.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Interdiction faite aux entités non bancaires de recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables

1. Les entités non bancaires ne sont pas habilitées à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.

2. À ces effets, ne constituent pas des fonds remboursables du public les fonds reçus par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dans le cadre de la prestation des services d'investissement définis à la lettre

d) de l'article 20 et du service auxiliaire défini à la lettre

a) de l'article 21 pour réaliser des investissements pour le compte de leurs clients ; les financements accordés par des entités bancaires ; les fonds remis par des entités appartenant au même groupe ou par des associés titulaires d'au moins 5% du capital social et les émissions de valeurs réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par le Gouvernement, l'AFA, ou d'autres entités ou organismes expressément habilités par la Loi.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Régime juridique des entités bancaires

Section première. Dispositions générales

Article 8. Définition

1. On entend par entité bancaire une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.

2. Les entités bancaires peuvent exercer les activités suivantes :

a) Prêts et crédits, y compris, en particulier, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement de transactions commerciales, y compris le forfaitage) ;

b) Crédit-bail avec ou sans option d'achat ;

c) Opérations de paiement en vertu de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

d) Émission et gestion d'autres moyens de paiement, comme par exemple les chèques de voyage et les chèques de banque ;

e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;

f) Transactions pour compte propre de l'entité ou pour le compte de sa clientèle ayant pour objet :

  • Instruments du marché monétaire, tels que chèques, effets, certificats de dépôt ;
  • Devises ;
  • Contrats financiers à terme et options ;
  • Instruments sur devises ou sur taux d'intérêt ;
  • Valeurs négociables.

g) Participation à des émissions de valeurs et prestation de services liés à ces émissions ;

h) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que conseil concernant des services liés à la fusion et à l'acquisition d'entreprises ;

i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;

j) Conseil et gestion de portefeuilles ;

k) Conservation et administration de valeurs ;

l) Informations commerciales ;

m) Location de coffres-forts ;

n) Émission de monnaie électronique en vertu de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

3. Les entités bancaires qui souhaitent également exercer des activités de gestion d'organismes de placement collectif et/ou des activités de compagnies d'assurance sur la vie ne peuvent le faire qu'en prenant une participation majoritaire ou minoritaire dans des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et/ou des compagnies d'assurance sur la vie, qui pourront être constituées à cet effet et qui doivent être distinctes juridiquement et par leur implantation. Toutefois, la souscription d'assurances sur la vie peut être réalisée au moyen des structures propres de l'entité bancaire.

4. Les entités bancaires ne peuvent se consacrer directement à aucune activité économique qui ne relève pas du domaine financier, à l'exclusion des activités complémentaires à celles visées au paragraphe 2. On entend par activité complémentaire toute activité accessoire qui constitue le prolongement de l'activité sans dénaturer l'objet social propre de l'entité bancaire.

5. Les participations directes ou indirectes des entités bancaires dans des entités non financières andorranes ne peuvent être supérieures à 25% du capital de l'entité détenue (filiale), à l'exception des compagnies d'assurance exclusivement sur la vie, dans lesquelles elles peuvent atteindre jusqu'à 100% de la participation sociale. Sont exclues de cette limite les participations dans des sociétés instrumentales non financières dont l'objet consiste exclusivement à fournir un service à l'entité elle-même ou à gérer des actifs de l'entité elle-même. Lorsque, en conséquence d'une opération de crédit ou d'autres circonstances étrangères à la volonté d'une entité bancaire, celle-ci doit prendre en charge une participation supérieure à celle prévue au premier alinéa du présent paragraphe dans une entreprise non financière, elle doit en informer l'AFA et doit régulariser la situation dans un délai de deux ans. Pour une éventuelle prorogation de ce délai de régularisation requerra l'autorisation préalable de l'AFA.

6. La valeur comptable de l'ensemble des participations qualifiées, directes ou indirectes, des entités bancaires dans des entités ou des entreprises autres qu'un organisme du secteur financier ne peut dépasser 60 % des fonds propres admissibles de l'entité bancaire, tels que définis au point 12, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Le Conseil général établit les critères et indique les circonstances qui seront prises en compte pour pouvoir attribuer le caractère d'intérêt général à certains investissements. Une fois les critères et les circonstances permettant d'attribuer le caractère d'intérêt général à certains investissements définis par la Loi, le ministère chargé des finances, sur rapport préalable de l'AFA, accorde des dérogations aux paragraphes 5 et 6 du présent article, pour une durée déterminée ou indéterminée. Aux fins de la présente Loi, les participations dans des sociétés publiques, telles que définies par la législation en vigueur, sont exclues de l'application des paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Tramesa d'informació periòdica relativa als serveis d'inversió · AFA · 2025-07-24 · article d'una llei citada abans en el document
    «…26-6-2024, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea en relació amb la tramesa de dades estadístiques …»
  • Memòria d'activitats AFA 2021 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…e de les limitacions aplicables en matèria de participacions significatives S Art. 8 Llei 7/2013 06/03/2013 n/a Llei 12/2017 Capítol primer. Transparència Capítol segon. Gestió de riscos Capítol tercer. C…»

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Section deuxième. Conditions d'accès à l'activité

Article 9. Forme

Les entités bancaires doivent revêtir la forme de société anonyme de droit andorran à durée indéterminée.

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Article 10. Dénomination

L'utilisation ou l'enregistrement, en tant qu'élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse internet), des termes « entité bancaire », « banque », « activité bancaire », ou de tout autre terme susceptible de prêter à confusion, par des entités autres qu'une entité bancaire, est réputé constituer un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et est soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes, sauf dans les cas où le mot « banque » est accompagné d'un qualificatif qui évite toute confusion, comme par exemple « banque du sang ».

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Article 11. Siège

Le siège, l'administration et la direction effective des entités bancaires doivent être établis sur le territoire national.

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Article 12. Objet social

L'objet social exclusif des entités bancaires doit être déterminé dans leurs statuts et se limiter aux activités qui, conformément à la législation en vigueur, peuvent le composer.

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Article 13. Capital social

1. Les entités bancaires doivent disposer d'un capital social minimal de 5.000.000 d'euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.

2. Le capital social doit comprendre un ou plusieurs des éléments visés aux lettres

a) et, à titre complémentaire, b), du paragraphe 1 de l'article 28,, de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

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Article 14. Conseil d'administration

1. Les entités bancaires doivent obligatoirement disposer d'un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres.

2. Les personnes qui composent le conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité entrepreneuriale et professionnelle reconnue.

3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge. Le conseil d'administration possède collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées pour pouvoir comprendre les activités des entités bancaires, y compris les principaux risques.

4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.

5. Le conseil d'administration des entités bancaires doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite l'accomplissement des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

6. Les membres du conseil d'administration doivent remplir, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quarter de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un large éventail d'expériences.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita a la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Els articles 6 bis i 6 quarter s'han mantingut i cal verificar-ne l'equivalència a la nova llei.
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Article 15. Direction générale

1. La direction générale doit être composée d'au moins deux personnes, dont l'une doit assumer explicitement les responsabilités de contrôle interne et de contrôle.

2. Les personnes qui composent la direction générale doivent posséder les connaissances appropriées et l'expérience professionnelle adéquate pour exercer leur fonction.

3. Les personnes qui composent la direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité entrepreneuriale et professionnelle reconnue.

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Article 16. Conditions

Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les entités bancaires doivent remplir à tout moment les conditions d'accès à l'activité établies aux articles précédents, ainsi que les conditions d'exercice de celle-ci, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement, établies par la législation en vigueur.

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Section 3. Conditions d'exercice de l'activité

Article 17. Ouverture de bureaux et recrutement de personnel

1. Les entités bancaires doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans une paroisse de la Principauté distincte de la paroisse où elles ont installé leur bureau principal.

2. Au moins la moitié du personnel recruté doit être andorran ou résident depuis au moins trois ans et doit être en nombre suffisant et disposer de la formation adéquate pour exercer les activités qui lui sont confiées.

3. Les entités doivent recruter un personnel disposant des connaissances nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées. En particulier, les entités bancaires qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités.

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Article 18. Règles de solvabilité et de liquidité

Les entités bancaires sont soumises aux règles de solvabilité et de liquidité définies par la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

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Chapitre III. Régime juridique des entités financières d'investissement

Section première. Dispositions générales

Article 19. Définition

1. Sont des entités financières d'investissement les personnes, physiques ou morales, qui, dans les termes établis par la présente Loi, ont pour activité principale la fourniture à titre professionnel d'un ou de plusieurs services d'investissement à des tiers portant sur des instruments financiers et, en outre, la réalisation d'autres services auxiliaires.

2. Les entités financières d'investissement peuvent également, avec une autorisation préalable, exercer toute activité complémentaire à celles mentionnées aux articles 20 et 21, à condition que cela leur permette d'exercer de manière plus efficiente l'activité principale pour laquelle elles disposent d'une autorisation. On entend par activité complémentaire toute activité accessoire qui constitue le prolongement de l'activité sans dénaturer l'objet social propre de l'entreprise d'investissement. Les produits qu'elle génère ne peuvent pas représenter plus de 25% des produits de l'entité.

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Article 20. Services et activités d'investissement

Conformément à la présente Loi, sont considérés comme services et activités d'investissement les suivants :

a) La réception et la transmission d'ordres des clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers.

b) L'exécution d'ordres pour le compte des clients.

c) La négociation pour compte propre.

d) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles :

i) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients. ii) La gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients exclusivement selon la modalité de gestion indirecte.

e) Le conseil en investissement.

f) La prise ferme et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme.

g) Le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

h) L'exploitation de systèmes multilatéraux de négociation.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es corregeix l'artefacte «L lei» per «Llei». Desapareix el paràgraf final sobre el desenvolupament reglamentari.
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Article 20 bis. Conseil en investissement

1. Conformément à la lettre

e) de l'article 20, la recommandation doit être adaptée à la personne, ou doit être fondée sur un examen de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation d'effectuer l'une des actions suivantes :

a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou prendre ferme un instrument financier spécifique.

b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

2. La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement ou au public.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Sense capçalera nova: es conserva el títol vigent. «exclusivament o al públic» es copia literalment; sembla una omissió de «mitjançant canals de distribució».

Article 21. Services auxiliaires

Conformément à la présente Loi, sont considérés comme services auxiliaires les suivants :

a) l'administration et la conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes tels que la gestion de trésorerie et de garanties ;

b) l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une opération sur un ou plusieurs instruments financiers, lorsque l'entité financière d'investissement qui octroie le crédit ou le prêt participe à l'opération ;

c) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le conseil et les services en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises ;

d) les services de change de devises lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ;

e) les rapports d'investissement et les analyses financières ou autres formes de recommandation générale relative aux opérations sur instruments financiers ;

f) Les services liés à la prise ferme.

g) Les services et les activités d'investissement, ainsi que les services auxiliaires portant sur le sous-jacent non financier des instruments financiers dérivés prévus aux paragraphes e), f),

g) et

j) du paragraphe 4 de l'article 2, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou à des services auxiliaires.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se substitueixen les lletres f) i g). Es conserva la puntuació de la llei modificadora (majúscula i punt), que no encaixa amb l'estil de les lletres a) a e).
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Article 22. Typologie

Pour la prestation des services d'investissement et des services auxiliaires prévus aux articles 20 et 21, les entités financières d'investissement doivent se constituer sous l'une des formes suivantes :

a) sociétés financières d'investissement ;

b) agences financières d'investissement ;

c) sociétés de gestion de patrimoines ;

d) conseillers financiers.

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Article 23. Sociétés financières d'investissement

Sont des sociétés financières d'investissement les entités financières d'investissement qui peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement et l'ensemble des services auxiliaires prévus aux articles 20 et 21 à titre professionnel, tant pour compte propre que pour compte de tiers.

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Article 24. Agences financières d'investissement

Sont des agences financières d'investissement les entités financières d'investissement qui peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement, à l'exception de ceux mentionnés aux lettres

c) et

f) de l'article 20, et l'ensemble des services auxiliaires, à l'exception de ceux mentionnés à la lettre

b) de l'article 21, à titre professionnel et uniquement pour compte de tiers.

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Article 25. Sociétés de gestion de patrimoines

Sont des sociétés de gestion de patrimoines les entités financières d'investissement qui peuvent uniquement fournir les services d'investissement mentionnés aux lettres

d) et

e) de l'article 20 et les services auxiliaires mentionnés aux lettres

c) et

e) de l'article 21. En outre, et exclusivement en relation avec l'activité de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon la modalité de gestion directe, les sociétés de gestion de patrimoines peuvent fournir le service auxiliaire prévu à la lettre

a) de l'article 21, étant entendu que les actifs conservés doivent être déposés conformément aux prescriptions de la législation en vigueur.

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Article 26. Conseillers financiers

Sont des conseillers financiers les entités financières d'investissement constituées sous la forme de personne physique ou morale, qui peuvent uniquement fournir le service d'investissement mentionné à la lettre

e) de l'article 20 et les services auxiliaires mentionnés aux lettres

c) et

e) de l'article 21.

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Article 27. Agents financiers

1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires conformément à leur autorisation administrative peuvent désigner des agents financiers liés aux fins de promouvoir ces services, de démarcher des affaires ou de recevoir des ordres de clients ou de clients potentiels et de les transmettre, de placer des instruments financiers ou de fournir des conseils sur lesdits instruments et services financiers.

2. Les agents financiers ne peuvent agir qu'à titre exclusif et sous la responsabilité pleine et inconditionnelle de l'entité qui les désigne, et agir au nom et pour le compte de celle-ci pour autant que cette dernière les ait engagés en leur conférant un pouvoir de représentation suffisant.

3. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent des agents financiers doivent s'assurer que ceux-ci informent le client ou client potentiel de la qualité en laquelle ils agissent et de l'entité qu'ils représentent lorsqu'ils prennent contact avec ceux-ci ou avant de traiter avec eux.

4. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent un agent financier doivent vérifier que cet agent jouit d'une honorabilité professionnelle et commerciale reconnue et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou client potentiel toute information pertinente sur le service proposé. L'agent financier ne peut être inscrit au registre correspondant de l'AFA tant que l'AFA n'a pas vérifié qu'il jouit d'une honorabilité suffisante et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou aux clients potentiels l'information relative au service fourni.

5. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent des agents financiers doivent prendre les mesures appropriées pour éviter toute répercussion négative que d'autres activités de l'agent financier pourraient avoir sur les activités que l'agent financier exerce au nom et pour le compte de celles-ci. 5 bis. Les entités opérationnelles du système financier doivent superviser les activités de leurs agents financiers afin de s'assurer qu'ils continuent de respecter les dispositions de la présente Loi relatives à la réglementation applicable aux agents financiers.

6. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui souhaitent désigner un agent financier doivent présenter la demande d'inscription correspondante à l'AFA et en obtenir la confirmation préalablement au début de l'activité de l'agent financier lié.

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Section deuxième. Conditions d'accès à l'activité

Article 28. F orme

Les entités financières d'investissement doivent revêtir la forme de société anonyme de droit andorran à durée indéterminée. Toutefois, les conseillers financiers et les agents financiers peuvent être aussi bien des personnes physiques que revêtir la forme de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée de droit andorran et à durée indéterminée.

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Article 29. Dénomination

L'usage ou l'enregistrement, en tant qu'élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse internet), des termes « entité financière d'investissement », « société financière d'investissement », « agence financière d'investissement », « société de gestion de patrimoines », « conseillers financiers » ou de tout autre terme susceptible de prêter à confusion, ainsi que de leurs abréviations, « EFI », « SFI », « AFI », « SGP », « ASF », par des entités autres que celles-ci sera réputé constituer un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et sera soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes.

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Article 30. Domicile

Le domicile, l'administration et la direction effectives des entités financières d'investissement doivent être établis sur le territoire national.

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Article 31. Objet social

L'objet social exclusif des entités financières d'investissement doit être déterminé dans les statuts et se limiter à un, à plusieurs ou à l'ensemble des services d'investissement et/ou auxiliaires prévus pour chaque type aux articles 23 à 26.

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Article 32. Capital social

1. Les entités financières d'investissement doivent disposer du capital social minimum suivant, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire, en fonction du type d'entité financière d'investissement dont il s'agit :

a) 730.000 euros, les sociétés financières d'investissement ;

b) 125.000 euros, les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoines selon la modalité de gestion directe ;

c) 60.000 euros, les sociétés de gestion de patrimoines selon la modalité de gestion indirecte ;

d) 60.000 euros, les conseillers financiers société anonyme ;

e) 50.000 euros, les conseillers financiers société à responsabilité limitée ou, à défaut, une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une autre garantie comparable permettant de faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 euros par sinistre et un total d'1.5000.000 euros par an pour l'ensemble des sinistres.

2. Les personnes physiques autorisées à exercer en tant que conseillers financiers doivent souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de faire face à la responsabilité pour négligence dans l'exercice de leur activité professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 d'euros par réclamation de dommages et un total d'1.500.000 d'euros par an pour l'ensemble des réclamations.

3. Les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers peuvent les détenir pour compte propre à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Que ces positions découlent uniquement de leur impossibilité d'exécuter les ordres précis reçus de clients ;

b) Que la valeur totale de marché de ces positions ne dépasse pas 15 % de leur capital social ;

c) Qu'elles remplissent les conditions requises établies aux articles 46 à 48 de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

d) Que ces positions aient un caractère fortuit et provisoire et soient strictement limitées au temps nécessaire pour réaliser la transaction dont il s'agit. La détention de positions sur des instruments financiers étrangers au portefeuille de négociation, aux fins d'investir les capitaux propres, n'est pas considérée comme une activité pour compte propre en relation avec la prestation des services d'investissement définis aux lettres a),

b) et

d) de l'article 20.

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Article 33. Organe d'administration

1. L'organe d'administration des entités financières d'investissement constituées sous forme de personne morale doit adopter la forme d'un conseil d'administration et doit compter au moins trois membres. Toutefois, l'organe d'administration des conseillers financiers peut être composé d'un administrateur unique.

2. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.

3. La majorité des membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes possédant des connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle appropriée.

4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.

5. Le conseil d'administration des entités financières d'investissement doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement facilitant le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

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Article 34. Direction générale

La direction générale, dont les entités financières d'investissement doivent nécessairement être dotées, doit être composée d'une ou de plusieurs personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, possédant des connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle appropriée. Toutefois, dans le cas des personnes physiques ayant la qualité de conseillers financiers, ces conditions requises doivent être réunies en la personne de celles-ci.

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Article 35. Conditions

Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les entités financières d'investissement doivent remplir à tout moment les conditions d'accès à l'activité établies aux articles précédents, ainsi que les conditions d'exercice de celle-ci, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement, établies par la législation en vigueur.

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Section troisième. Conditions d'exercice de l'activité

Article 36. Ouverture de bureaux et recrutement du personnel

Les entités financières d'investissement doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans une paroisse de la Principauté, et le personnel qui y fournit ses services doit être suffisant en nombre et posséder la formation, les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer les activités qui lui sont confiées. En particulier, les entités financières d'investissement qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. Au moins 20% du personnel qui y fournit ses services doit être andorran ou résident dans la Principauté depuis au moins deux ans.

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Article 37. Normes de solvabilité

1. Les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoines selon la modalité de gestion directe sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies dans la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ladite Loi.

2. Les sociétés de gestion de patrimoines selon la modalité de gestion indirecte et les conseillers financiers personnes morales doivent disposer de stratégies et de procédures solides, efficaces et exhaustives pour évaluer et maintenir en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et procédures doivent faire périodiquement l'objet d'un examen interne afin de garantir qu'elles restent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité financière d'investissement et/ou du groupe dont elle est à la tête, le cas échéant.

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Chapitre quatrième. Régime juridique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Section première. Dispositions générales

Article 38. Définition

1. Sont des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif les sociétés de droit andorran qui exercent à titre d'activité principale les fonctions et obligations prévues aux articles 61 à 63 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

2. Toutefois, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent également exercer les fonctions définies aux lettres

d) et

e) de l'article 20 ainsi que celles relatives à la conservation et à l'administration des parts sociales des fonds d'investissement et, le cas échéant, des actions des sociétés d'investissement, qu'elles gèrent. En outre, et exclusivement en ce qui concerne l'activité de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles sous la modalité de gestion directe, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent fournir le service auxiliaire prévu à la lettre

a) de l'article 21, étant entendu que les actifs conservés doivent être déposés conformément aux principes de la législation en vigueur.

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Section deuxième. Conditions d'accès à l'activité

Article 39. Forme

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent revêtir la forme de société anonyme de droit andorran à durée indéterminée.

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Article 40. Dénomination

L'utilisation ou l'enregistrement en tant qu'élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse internet) du terme « société de gestion d'organisme de placement collectif », ou de tout autre terme susceptible de prêter à confusion, de même que l'abréviation « SGOIC », par des entités autres que celles-ci est réputé constituer un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes.

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Article 41. Domicile

Le domicile, l'administration et la direction effectives des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent être établis sur le territoire national.

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Article 42. Objet social

L'objet social exclusif et légalement déterminé des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être fixé dans les statuts et doit se limiter aux activités visées au titre VI de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ainsi qu'à celles prévues par la présente Loi que ces entités peuvent exercer.

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Article 43. Capital social

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'un capital social minimum de 125.000 euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.

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Article 44. Conseil d'administration

1. L'organe d'administration des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit revêtir la forme d'un conseil d'administration et doit compter au moins trois membres.

2. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales au sein du conseil, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.

3. La majorité des membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales au sein du conseil, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.

4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.

5. Le conseil d'administration des entités de gestion d'organismes de placement collectif doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

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Article 45. Direction générale

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent obligatoirement être dotées d'une direction générale, laquelle doit être composée d'une ou de plusieurs personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.

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Article 46. Conditions

Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent respecter à tout moment les conditions d'accès à l'activité établies aux articles précédents du présent chapitre, ainsi que les conditions d'exercice de celle-ci, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement, établies par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 3. Conditions d'exercice de l'activité

Article 47. O uverture de bureaux et recrutement du personnel

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans une paroisse de la Principauté et le personnel qui y fournit des services doit être en nombre suffisant et posséder la formation, les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer les activités qui lui sont confiées. En particulier, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires doivent garantir que les personnes compétentes connaissent les procédures à suivre afin de s'acquitter correctement de leurs responsabilités. Au moins 20% du personnel qui y fournit des services doit être andorran ou résident dans la Principauté depuis au moins deux ans.

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Article 48. Fonds propres

1. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer à tout moment de fonds propres qui ne pourront être inférieurs au plus élevé des montants suivants :

a) Un capital social et des fonds propres additionnels conformément à ce qui suit :

i) Un capital social minimum entièrement souscrit et libéré tel qu'établi à l'article 43 ; ii) En outre, ce capital social minimum doit remplir les conditions suivantes :

1. Il doit être augmenté d'un montant égal à 0,02% de la valeur effective du patrimoine des OPC, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle administre et/ou gère par délégation, pour la partie de ce patrimoine qui excède 250.000.000 d'euros. En aucun cas la somme exigible du capital initial et du montant additionnel ne doit dépasser 10.000.000 d'euros ;

2. Le montant additionnel de fonds propres visé à l'alinéa précédent peut être couvert jusqu'à 50 %, par une garantie du même montant d'une entité bancaire ou d'une entité d'assurance. L'entité bancaire ou d'assurance doit avoir son siège social dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers à condition qu'elle soit soumise à des règles prudentielles équivalentes à celles applicables dans la Principauté d'Andorre.

b) Afin de couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité professionnelle en relation avec les activités que peuvent exercer les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui gèrent d'autres OPC, tels que définis à l'article 6 Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, celles-ci doivent :

1. Disposer de fonds propres additionnels qui soient adéquats pour couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité en cas de négligence professionnelle. Sont considérés comme fonds propres additionnels adéquats pour couvrir les risques éventuels qui en découlent 0,01 % du patrimoine géré correspondant à d'autres OPC ; ou bien

2. Souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle. La couverture de l'assurance pour un sinistre déterminé doit être au moins égale à 0,7 % de la valeur de marché absolue des actifs qui composent les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. La couverture de l'assurance pour l'ensemble des sinistres d'une année doit être au moins égale à 0,9 % de la valeur de marché absolue des actifs qui composent les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. Pour calculer les fonds propres exigibles visés aux alinéas précédents, est déduit du patrimoine des autres OPC gérés celui qui correspond aux investissements de ceux-ci dans d'autres OPC qui sont à leur tour gérés par la même société de gestion d'organismes de placement collectif ;

c) 25 % des dépenses de structure imputées au compte de résultat de l'exercice précédent.

Les dépenses de structure comprendront : les dépenses de personnel, les dépenses générales, les contributions et impôts, les amortissements et les autres dépenses d'exploitation.

Les dépenses de personnel mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être diminuées du montant des dépenses correspondant aux rémunérations variables du personnel.

Ladite réduction ne peut être effectuée que lorsque la nature véritable de ces rémunérations ne présente pas, en partie ou en totalité, une composante fixe des dépenses ou engagements assumés envers le personnel.

À cet effet, l'AFA peut analyser et déterminer, le cas échéant, le caractère non variable de ces rémunérations.

La société de gestion d'organismes de placement collectif peut diminuer ce montant, après autorisation de l'AFA, si son activité a sensiblement diminué par rapport à l'exercice précédent.

Dans ce cas, la nouvelle base de calcul est communiquée à l'AFA, qui peut la modifier dans un délai de trois mois si elle considère qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la présente Loi.

De même, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit augmenter ce montant avec effet immédiat si son activité augmente sensiblement par rapport à l'exercice précédent.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas achevé un exercice depuis son inscription au registre de l'AFA, doivent être prises comme base de calcul les dépenses de structure prévues dans son plan d'affaires.

Le niveau d'activité est réputé avoir varié substantiellement lorsque les dépenses de structure augmentent ou diminuent de 25 % par rapport aux dépenses totales de l'exercice précédent, calculées proportionnellement à la période de temps correspondante écoulée dans l'exercice en cours.

Indépendamment du montant que représentent ces conditions requises, les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent à aucun moment être inférieurs au montant fixé à l'article 50, paragraphe 1 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif présente un niveau de fonds propres inférieur au minimum exigible, elle doit en informer immédiatement l'AFA et présenter un programme dans lequel elle précise ses plans pour revenir à la conformité. Le programme doit faire référence aux causes ayant motivé le manquement ; aux actions menées et, le cas échéant, à la définition d'un plan pour revenir à la conformité, ainsi qu'au délai prévu à cet effet, qui ne peut être supérieur à trois mois. Ce programme doit être approuvé par l'AFA, qui peut fixer des mesures additionnelles à celles proposées par la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai de deux mois à compter de son approbation. L'exigence de fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif n'est pas considérée comme non respectée lorsque, en conséquence de variations des cours des valeurs qui composent le patrimoine des OPC gérés ou celui des portefeuilles individuels gérés, ou du nombre de parts sociales ou d'actions des OPC qu'elle gère, l'insuffisance de fonds propres n'excède pas 20 %. Toutefois, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer, dans les deux mois civils suivants, des fonds propres exigibles correspondant au dernier jour de chaque mois.

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Chapitre cinquième. Régime juridique des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé

Section première. Dispositions générales

Article 49. Définition

1. Sont des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé les entités dont l'objet social exclusif et légalement déterminé est constitué d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des activités suivantes :

a) Prêts et crédits, y compris les suivants : i. le crédit à la consommation, ii. le financement de transactions commerciales (y compris le forfaiting), et iii. le crédit hypothécaire.

b) Affacturage avec ou sans recours, ainsi que les activités complémentaires d'investigation et de classification de la clientèle, de comptabilisation des débiteurs et, en général, toute autre activité favorisant l'administration, l'exécution, la sécurité et le financement des créances qui leur sont cédées. Lorsque les insolvabilités du débiteur (client) sont assumées par le cédant, il est entendu qu'il s'agit d'un cas d'affacturage avec recours, tandis que, si elles sont assumées par l'entreprise d'affacturage, il est entendu qu'il s'agit d'un cas d'affacturage sans recours. En cas de suspension de paiements ou de faillite du débiteur (client), les paiements effectués par celui-ci à l'entreprise d'affacturage, antérieurement à la déclaration de la suspension de paiements ou de la faillite, ne sont pas sujets à rescision. Dans le cas où des paiements ont été effectués avec une échéance postérieure à la suspension de paiements ou à la faillite, ou s'il est démontré que le cédant et l'entreprise d'affacturage connaissaient l'état d'insolvabilité du débiteur (client) à la date du paiement par l'entreprise d'affacturage au cédant, la révocation n'affecte pas l'entreprise d'affacturage, sauf pacte contraire entre celle-ci et le cédant.

c) Crédit-bail (leasing) et les activités complémentaires d'entretien et de conservation des biens cédés, d'octroi de financements liés à une opération de crédit-bail, actuelle ou future, d'intermédiation et de gestion d'opérations de crédit-bail, de bail non financier (renting) avec ou sans option d'achat et de conseil et de renseignements commerciaux.

d) Émission et gestion de cartes de crédit, ainsi qu'exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire.

e) Octroi d'avals et d'autres garanties.

f) L'émission de monnaie électronique en vertu de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. Toute activité complémentaire à celles énumérées précédemment qui permet aux entités d'exercer de manière plus efficiente l'activité principale pour laquelle elles disposent d'une autorisation peut également être exercée sur autorisation préalable de l'AFA. Est considérée comme activité complémentaire toute activité accessoire dont les produits générés ne représentent pas plus de 25% des produits de l'entité.

3. Les participations directes ou indirectes détenues par les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé dans des entités commerciales andorranes à caractère non financier ne peuvent être supérieures à 25% du capital de l'entité détenue.

4. Dans les cas où, à la suite d'une opération de crédit ou d'autres opérations indépendantes de la volonté d'une entité financière -non bancaire- de crédit spécialisé, celle-ci doit prendre en charge une participation dans une entité supérieure à celle stipulée à l'alinéa précédent, l'entité doit en informer l'AFA et doit régulariser la situation dans un délai de deux ans.

5. Tout report éventuel de ce délai de régularisation requiert l'autorisation préalable de l'AFA.

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Section deuxième. Conditions d'accès à l'activité

Article 50. Forme

Les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doivent revêtir la forme de société anonyme de droit andorran à durée indéterminée.

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Article 51. Dénomination

L'usage ou l'enregistrement comme élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse internet) des termes « entité financière -non bancaire- de crédit spécialisé » ou d'un autre terme susceptible de prêter à confusion avec celui-ci, ainsi que des abréviations « EFCE » « EFNBCE » par des entités autres que celles-ci est considéré comme un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes.

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Article 52. Domicile

Le domicile, l'administration et la direction effective des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doivent être établis sur le territoire national.

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Article 53.

Objet social L'objet social exclusif et légalement déterminé des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doit être déterminé dans leurs statuts et se limiter à une, à plusieurs ou à l'ensemble des activités énumérées à l'article 49.

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Article 54. Capital social

Les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doivent être constituées avec et maintenir un capital social minimum de 2.000.000 d'euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55. C onseil d'administration

1. L'organe d'administration des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé déterminé dans leurs statuts doit adopter la forme d'un conseil d'administration.

2. Les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doivent obligatoirement avoir un conseil d'administration composé d'au moins trois membres.

3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité professionnelle et dans les affaires reconnue.

4. La majorité des membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.

5. Le président nommé ne peut en aucun cas être la même personne que le directeur général de l'entité.

6. Le conseil d'administration des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement facilitant le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

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Article 56. Direction générale

La direction générale, dont doivent nécessairement disposer les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, doit être composée d'une ou de plusieurs personnes d'une honorabilité professionnelle et dans les affaires reconnue et possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge ainsi qu'une expérience professionnelle adéquate.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57. Conditions

Pour l'obtention et le maintien de l'autorisation administrative, les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doivent satisfaire à tout moment aux conditions d'accès à l'activité établies aux articles précédents, ainsi qu'aux conditions d'exercice de celle-ci, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement, établies par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Conditions d'exercice de l'activité

Article 58. Ouverture de bureaux et recrutement de personnel

1. Les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans la Principauté.

2. Le personnel qui y fournit des services doit être en nombre suffisant et doit disposer de la formation adéquate pour l'exercice des activités qui lui sont confiées et, au moins, la moitié doivent être des personnes de nationalité andorrane ou des résidents dans la Principauté depuis au moins trois ans.

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Article 59. Normes de solvabilité et de liquidité

1. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé sont soumises aux mêmes normes de solvabilité et de liquidité que celles propres aux entités bancaires définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, avec les particularités prévues par voie réglementaire.

2. Sans préjudice des obligations découlant de la législation sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle, les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer de stratégies et de procédures solides, efficaces et exhaustives pour évaluer et maintenir en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'elles jugent adéquats pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Ces stratégies et procédures doivent faire périodiquement l'objet d'un examen interne afin de garantir qu'elles soient exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé et/ou du groupe qu'elle dirige, le cas échéant.

3. On entend par fonds propres minimaux le niveau de capitaux propres nécessaires pour atteindre un ratio de fonds propres total des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé de 8 %, tel que défini à la lettre c), paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Les fonds propres des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ne peuvent pas se situer en dessous de ce minimum.

4. Les fonds propres des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ne peuvent pas se situer en dessous du minimum mentionné à l'alinéa précédent, à l'exception des deux premiers exercices d'activité de l'entité, au cours desquels, uniquement en raison des pertes accumulées, les fonds propres peuvent être inférieurs au chiffre mentionné de 20%, à condition que la réduction des fonds propres soit suffisamment garantie par les associés de l'entité.

5. L'AFA est habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'insuffisance de fonds propres. En tout état de cause, cette insuffisance ne peut pas durer plus de 24 mois et les fonds propres ne peuvent pas être inférieurs aux 4/5 du capital social minimal.

6. En particulier, les articles 57 et 58 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, relatifs à l'obligation de maintenir un coussin de conservation des fonds propres et un coussin de fonds propres contracyclique, ne sont pas applicables aux entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, à l'égard de ces entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé.

7. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer d'une quantité minimale d'actifs liquides adaptée à la nature juridique et aux spécificités de leur modèle d'activité afin de :

a) Faire face aux sorties potentielles de fonds remboursables découlant de passifs et d'engagements, y compris en cas d'événements graves susceptibles d'affecter la liquidité ; et

b) Maintenir une structure adéquate de sources de financement et d'échéances dans leurs actifs, passifs et engagements, afin d'éviter de potentiels déséquilibres ou tensions de liquidité susceptibles de nuire à la situation financière de l'entité ou de la mettre en péril.

8. L'AFA, par voie de communiqué technique, peut apporter les compléments adéquats et effectuer les adaptations opportunes en ce qui concerne les critères de calcul relatifs aux normes de solvabilité et de liquidité.

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Chapitre VI. Régime juridique applicable aux établissements de paiement et de monnaie électronique

Section première. Dispositions générales

Article 60. Règles générales

Les entités de paiement et de monnaie électronique sont soumises au régime juridique prévu par la présente Loi et par la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et, à cet égard, toute notion qui n'est pas spécifiquement définie dans le présent chapitre a le sens établi par l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

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Article 61.

D éfinition

1. Les établissements de paiement sont des personnes morales ou, dans le cas d'entités qui fournissent uniquement le service de paiement prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, peuvent être des personnes physiques ou morales, établies dans la Principauté d'Andorre et agréées par l'AFA pour fournir des services de paiement.

2. Les services de paiement sont ceux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

3. Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales établies dans la Principauté d'Andorre et agréées par l'AFA pour émettre de la monnaie électronique.

4. La monnaie électronique a la signification établie au paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, les entités qui entendent fournir des services de paiement ou émettre de la monnaie électronique à titre professionnel doivent obtenir un agrément en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, selon le cas, avant de commencer la prestation des services de paiement ou l'émission de monnaie électronique.

6. Outre la prestation des services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes :

a) La prestation de services opérationnels et auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, les services de change, les activités de conservation et le stockage et le traitement de données.

b) L'exploitation de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 5 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

c) Des activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

7. Lorsque les établissements de paiement se consacrent à la prestation d'un ou de plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir de comptes de paiement que pour l'usage exclusif d'opérations de paiement. Les fonds reçus par les établissements de paiement de la part des utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent ni un dépôt ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7, ni de la monnaie électronique.

8. Outre l'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer l'une quelconque des activités suivantes :

a) La prestation de services de paiement.

b) La prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés en ce qui concerne l'émission de monnaie électronique ou la prestation des services de paiement indiqués à la lettre a).

c) La gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

9. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique de la part du détenteur de monnaie électronique doivent être échangés contre de la monnaie électronique sans délai. Ces fonds ne constituent ni un dépôt ni d'autres fonds remboursables reçus du public aux fins prévues à l'article 7.

10. En ce qui concerne les fonds reçus pour les activités indiquées au paragraphe 8.a) qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les montants reçus par des établissements de monnaie électronique de la part des utilisateurs en vue de la prestation de services de paiement ne constituent ni de la monnaie électronique ni un dépôt ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7.

11. Les établissements de paiement et de monnaie électronique ne peuvent pas exercer d'activités de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7.

12. Les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits en relation avec les services de paiement prévus aux lettres

d) ou

e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique si les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'il s'agisse d'un crédit accessoire octroyé exclusivement en relation avec l'exécution d'une opération de paiement ;

b) Que, sans préjudice de la réglementation en matière d'octroi de crédits au moyen de cartes de crédit, le crédit octroyé en relation avec le paiement doit être remboursé dans un délai qui ne peut en aucun cas être supérieur à 12 mois ;

c) Que ce crédit ne soit pas octroyé sur les fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement ;

d) Que les capitaux propres de l'établissement de paiement soient à tout moment adéquats, selon l'appréciation de l'AFA, compte tenu du montant total des crédits octroyés.

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Section 2. Conditions de l'agrément

Article 62. Forme

1. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent se constituer en société anonyme ou en société à responsabilité limitée établie dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, les entités qui fournissent uniquement le service de paiement prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales et revêtir la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée de droit andorran et de durée indéterminée.

2. De même, lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique fournit l'un quelconque des services prévus aux lettres

a) à

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et exerce simultanément une activité économique différente dans les termes prévus à la lettre

c) du paragraphe 6 de l'article 61, l'AFA peut exiger la constitution d'une entité distincte pour la prestation de services de paiement si les activités de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, étrangères aux services de paiement portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, ou à la capacité de l'AFA de contrôler le respect des obligations par l'établissement de paiement ou par l'établissement de monnaie électronique, selon le cas.

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Article 63. Dénomination

La dénomination établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique et ses abréviations EP ou EDE sont d'usage exclusif pour les entités dûment agréées par l'AFA pour ces activités en vertu de la présente Loi et de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. L'utilisation ou l'enregistrement, par toute entité, dans l'un quelconque de ses signes distinctifs (marque, raison sociale, nom commercial, étiquettes ou adresse web) de l'expression établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ou de ses abréviations EP ou EDE, ou de toute autre expression susceptible de prêter à confusion, si elle n'a pas été agréée en vertu de la Loi 35/2010 en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, respectivement, doit être considérée comme un signe de caractère confus ou susceptible d'induire le grand public en erreur et, par conséquent, est soumise à des actions en nullité et à des interdictions d'usage.

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Article 64. Domicile

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent avoir leur siège statutaire et leur siège social sur le territoire de la Principauté d'Andorre ; de même, l'administration et la direction effective de ces établissements doivent être établies sur le territoire national.

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Article 65. Objet social

L'objet social des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique est celui prévu dans leurs statuts et se limite aux activités pour lesquelles il a obtenu l'autorisation correspondante de l'AFA, parmi celles décrites à l'article 61.

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Article 66. Capital social et capitaux propres

1. Capital social et capitaux propres des entités de paiement 1.1. Les entités de paiement qui fournissent les services énumérés aux lettres

a) à

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent justifier, pour leur autorisation et à tout moment postérieur à l'octroi de l'autorisation, qu'elles disposent d'un capital initial comprenant l'un quelconque des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à ce qui est établi dans la législation sur la solvabilité, qui ne peut être inférieur aux montants indiqués ci-après, ou au capital initial calculé conformément aux dispositions du paragraphe 1.2 ci-après, le plus élevé des deux étant retenu, ou, le cas échéant, au capital minimum nécessaire en fonction de leur forme juridique à tout moment, lorsqu'il est supérieur :

a) L'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial non inférieur à 20.000 euros lorsque l'entité de paiement entend fournir uniquement le service indiqué à la lettre

f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

b) L'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial non inférieur à 50.000 euros lorsque l'entité de paiement entend fournir le service indiqué à la lettre

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

c) L'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial non inférieur à 125.000 euros lorsque l'entité de paiement entend fournir l'un quelconque des services indiqués aux lettres

a) à

e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Lorsque l'entité de paiement entend fournir des services de paiement qui excèdent le champ des services de paiement indiqués à l'une des lettres a),

b) ou

c) ci-dessus, l'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial correspondant au minimum au montant le plus élevé parmi ceux indiqués aux lettres a),

b) ou

c) ci-dessus, selon le cas. Nonobstant les exigences du présent paragraphe, l'AFA est habilitée à exiger le maintien de capitaux suffisants, en particulier lorsque les activités étrangères à la prestation de services de paiement affectent ou sont susceptibles d'affecter la solidité financière de l'entité de paiement. 1.2. Sans préjudice du paragraphe 1.3 ci-après, les capitaux propres d'une entité de paiement, à l'exception de celles qui fournissent uniquement les services visés aux paragraphes (g) ou (h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, doivent être au moins égaux à la somme des éléments suivants multipliée par un facteur d'échelle k, où le volume de paiement (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'entité de paiement au cours de l'année précédente :

a) 4,0% de la tranche de VP jusqu'à 5 millions d'euros, plus

b) 2,5% de la tranche de VP supérieure à 5 millions d'euros et jusqu'à 10 millions d'euros, plus

c) 1% de la tranche de VP supérieure à 10 millions d'euros et jusqu'à 100 millions d'euros, plus

d) 0,5% de la tranche de VP supérieure à 100 millions d'euros et jusqu'à 250 millions d'euros, plus

e) 0,25% de la tranche de VP supérieure à 250 millions d'euros. Le facteur d'échelle k utilisé est : i. 0,5 lorsque l'entité de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds indiqué à la lettre

f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ; ii. 1, lorsque l'entité de paiement fournit l'un quelconque des services de paiement indiqués aux lettres

a) à

f) de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. 1.3. Sur la base de la situation particulière d'une entité de paiement, afin d'en améliorer la solvabilité, de protéger l'intérêt des utilisateurs des services de paiement et le système de paiement lui-même, ainsi que de faciliter la surveillance effective de l'entité, l'AFA peut, de sa propre initiative ou à l'initiative de toute partie intéressée, ne pas appliquer la méthode précédente et décider que l'entité de paiement doit détenir un montant au moins égal à l'une des méthodes suivantes :

a) Des capitaux propres d'un montant au moins égal à 10% de ses dépenses fixes de l'année précédente. Toutefois, l'AFA peut ajuster cette condition requise en cas de changement significatif dans l'activité de l'entité de paiement depuis l'année précédente. Lorsqu'une entité de paiement n'a pas achevé une année complète d'activité à la date du calcul, la condition requise est que ses capitaux propres s'élèvent au moins à 10% des dépenses fixes correspondantes telles que projetées dans son plan d'affaires, sauf si l'AFA demande un ajustement de ce plan.

b) Des capitaux propres d'un montant au moins égal à l'indicateur pertinent défini à la section suivante, multiplié par le facteur défini à la section b et par le facteur d'échelle K défini ci-après. a. L'indicateur pertinent est la somme des éléments suivants : - produits d'intérêts, - dépenses d'intérêts, - commissions et frais perçus, et - autres produits d'exploitation.

Chaque élément doit être inclus dans la somme avec son signe positif ou négatif.

Les produits provenant d'éléments extraordinaires ou irréguliers peuvent ne pas être utilisés dans le calcul de l'indicateur pertinent.

Les dépenses relatives à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent réduire l'indicateur pertinent si la dépense est engagée auprès d'une entreprise soumise à surveillance en vertu de la présente Loi.

L'indicateur pertinent est calculé sur la base de l'observation des douze dernières observations mensuelles à la fin du dernier exercice financier.

L'indicateur pertinent doit être calculé sur l'exercice financier précédent.

Toutefois, les capitaux propres calculés selon cette méthode ne peuvent être inférieurs à 80% de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur pertinent.

Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les estimations d'activité peuvent être utilisées. b. Le facteur de multiplication est : - 10% de la tranche de l'indicateur pertinent jusqu'à 2,5 millions d'euros ; - 8% de la tranche de l'indicateur pertinent de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros ; - 6% de la tranche de l'indicateur pertinent de 5 millions d'euros à 25 millions d'euros ; - 3% de la tranche de l'indicateur pertinent de 25 millions d'euros à 50 millions d'euros ; - 1,5% au-delà de 50 millions d'euros.

Où le facteur k utilisé serait : i. 0,5 lorsque l'entité de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds ; ii. 0,8 lorsque l'entité de paiement fournit le service de paiement d'exécution d'opérations de paiement lorsque le consentement du payeur à l'exécution d'une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique, agissant uniquement en tant qu'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur des biens et services ; iii. 1 lorsque l'entité de paiement fournit l'un quelconque des autres services de paiement énumérés à l'article 2.1 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

L'AFA est compétente pour préciser les éléments à prendre en considération pour calculer les paramètres prévus au présent article. 1.4. L'AFA peut exiger, sur la base d'une évaluation des processus de gestion du risque, de la base de données des risques de pertes et des mécanismes de contrôle interne de l'entité, que l'entité de paiement détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'une des méthodes décrites précédemment au présent article, ou permettre à l'entité de paiement de détenir un montant de capitaux propres jusqu'à 20% inférieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au présent article. 1.5. L'AFA est habilitée à adopter les mesures nécessaires afin d'empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme capitaux propres lorsque l'entité de paiement appartient au même groupe qu'une autre entité de paiement, qu'une entité de monnaie électronique ou qu'une entité bancaire.

Le présent paragraphe s'applique également aux entités de paiement présentant un caractère hybride du fait qu'elles exercent en outre une activité économique distincte des services de paiement dans les conditions prévues à la lettre

c) du paragraphe 6 de l'article 61. 1.6. Si les conditions établies dans la réglementation sur la solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux entités de paiement incluses dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère.

2. Capital social et capitaux propres des entités de monnaie électronique 2.1. Les entités de monnaie électronique doivent disposer, au moment de leur autorisation et à tout moment, d'un capital social non inférieur à 350.000 euros. 2.2. S'agissant des activités indiquées à l'article 61.8.a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique et pour lesquelles une entité de monnaie électronique peut être autorisée, les conditions requises en matière de capitaux propres d'une entité de monnaie électronique doivent être calculées conformément aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 66.1. 2.3. S'agissant de l'activité d'émission de monnaie électronique, les conditions requises en matière de capitaux propres d'une entité de monnaie électronique doivent être au moins égales à 2% de la moyenne de la monnaie électronique en circulation. 2.4. Lorsqu'une entité de monnaie électronique doit exercer l'une quelconque des activités indiquées à l'article 61.8.a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou l'une quelconque des autres activités indiquées à l'article 61.8 et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, les entités de monnaie électronique peuvent calculer leurs conditions requises en matière de capitaux propres sur la base d'une part représentative présumée être utilisée pour émettre de la monnaie électronique, à condition que cette part puisse être raisonnablement estimée sur la base de données historiques à la satisfaction de l'AFA.

Lorsqu'une entité de monnaie électronique n'a pas achevé une période d'activité suffisante, ses conditions requises en matière de capitaux propres sont calculées sur la base de la monnaie électronique en circulation prévue telle qu'établie par son plan d'affaires, sous réserve de tout ajustement de ce plan demandé par l'AFA. 2.5. Les entités de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des capitaux propres au moins égaux à la somme des conditions requises indiquées aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus. 2.6. L'AFA est autorisée à adopter les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme capitaux propres lorsque l'entité de monnaie électronique appartient au même groupe qu'une entité de paiement, qu'une autre entité de monnaie électronique ou qu'une entité bancaire. 2.7. L'AFA peut exiger, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de la base de données des risques de pertes et des mécanismes de contrôle interne de l'entité, que l'entité de monnaie électronique détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'une des méthodes décrites précédemment au présent article, ou permettre que l'entité de monnaie électronique détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% inférieur au montant qui résulterait de l'application de ces méthodes. 2.8. Si les conditions établies dans la réglementation sur la solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux entités de monnaie électronique incluses dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère.

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Article 67. Conseil d'administration

1. Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent être régis par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres.

2. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent des personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.

3. La majorité des membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent des personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge, ainsi qu'une expérience professionnelle adéquate.

4. Le président désigné ne peut pas être le directeur général de l'entité.

5. Le conseil d'administration des établissements de paiement et de monnaie électronique doit approuver les règles de fonctionnement interne afin de permettre le respect des responsabilités et des obligations de ses membres.

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Article 68. Direction générale

1. La direction générale doit être composée d'une ou de plusieurs personnes, dont l'une doit assumer explicitement les responsabilités de contrôle interne et de contrôle.

2. Les membres de la direction générale doivent posséder les connaissances et l'expérience professionnelle adéquates pour leur charge.

3. Les membres de la direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.

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Article 69. Conditions

Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent respecter à tout moment les conditions d'accès à l'activité et les conditions d'exercice de celle-ci, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement, établies dans le présent chapitre et dans d'autres dispositions de la législation en vigueur.

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Section troisième. Conditions d'exercice de l'activité

Article 70. Ouverture de bureaux et recrutement de personnel

1. Les établissements de paiement et de monnaie électronique doivent maintenir ouvert au moins un bureau dans la Principauté d'Andorre.

2. Au moins 20% du personnel doit être andorran ou résident dans la Principauté d'Andorre depuis au moins deux ans, et doit, en tout état de cause, être en nombre suffisant et posséder la formation adéquate pour mener à bien les activités qui lui sont confiées.

3. Les entités doivent recruter du personnel ayant des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions qui lui sont assignées.

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Article 71. Règles en matière de solvabilité et de liquidité

1. Sans préjudice des conditions requises en matière de capital initial et de capitaux propres établies à l'article 66, ainsi que des obligations découlant des règles relatives aux critères de solvabilité et de liquidité, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent établir des stratégies solides, efficaces et exhaustives, ainsi que des procédures pour évaluer et maintenir en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent adéquats pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou peuvent être exposés. D'autres stratégies et procédures doivent faire l'objet périodiquement d'un examen interne afin de garantir qu'elles sont exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des entités ou du groupe dont elles font partie.

2. L'AFA est expressément habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'insuffisance du niveau des capitaux propres et, à cet égard, peut établir les critères techniques correspondants que, en tout état de cause, les entités concernées devront respecter. Cette insuffisance ne peut pas durer plus de 24 mois dans le cas d'entités nouvellement créées au cours des deux premiers exercices et ne peut pas durer plus de 6 mois dans tout autre cas, et les capitaux propres ne peuvent pas être inférieurs aux quatre cinquièmes du capital social minimum.

3. L'AFA, par la communication technique correspondante, peut édicter les règles complémentaires correspondantes et apporter les modifications opportunes en ce qui concerne les critères de calcul en vertu des règles relatives à la solvabilité et à la liquidité.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 72. Recours à des agents

1. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer ou rembourser de la monnaie électronique, respectivement, par l'intermédiaire d'un agent doivent présenter à l'AFA les informations suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'agent ;

b) Une description des mécanismes de contrôle interne utilisés par l'agent afin de respecter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et de ses normes d'application. Cette description doit être mise à jour sans délai si des modifications importantes sont apportées aux données communiquées dans la notification initiale ;

c) L'identité des administrateurs et des personnes responsables de la gestion de l'agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement ou pour la distribution ou le remboursement de monnaie électronique, selon le cas, et, pour les agents qui ne sont pas des prestataires de services de paiement, une preuve de leur honorabilité et de leur professionnalisme ;

d) les services de paiement de l'établissement de paiement ou les services de paiement, de distribution ou de remboursement de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, qui sont confiés à l'agent ; et

e) Le cas échéant, le numéro ou code d'identification unique de l'agent.

2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe précédent, l'AFA communique à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, si l'agent a été inscrit ou non au registre établi à l'article 7 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Les agents peuvent commencer la prestation de services de paiement ou de services de distribution ou de remboursement de monnaie électronique, selon le cas, dès lors qu'ils ont été inscrits à ce registre.

3. S'il est considéré que les informations fournies sont incorrectes, l'AFA prend les mesures supplémentaires appropriées pour les vérifier avant d'inscrire l'agent au registre.

4. Si, après les mesures de vérification adoptées, l'AFA continue de douter que les informations fournies en vertu des dispositions du paragraphe 1 soient correctes, elle refuse l'inscription de l'agent concerné au registre et en informe l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, sans retard injustifié.

5. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent garantir que les agents qui agissent en leur nom en informent les utilisateurs de services de paiement.

6. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas émettre de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. Toutefois, les établissements de monnaie électronique peuvent distribuer et rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent en leur nom.

7. En tout état de cause, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique demeurent pleinement responsables de tout acte de leurs employés ou de tout agent.

8. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative aux agents, y compris les nouveaux agents, conformément à la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4.

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Article 73. Règles générales

Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes sont soumises au régime juridique prévu par la présente Loi et par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; à cet égard, tout concept non défini spécifiquement dans le présent chapitre a la signification établie à l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 74. Définition

1. Une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des établissements financiers, dont au moins une des filiales est andorrane et est une entité ou un établissement financier (l'entité s'entendant en l'occurrence au sens de la définition de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement), et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. En outre, plus de 50% du capital, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des établissements financiers.

2. Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée en Andorre, conformément à la définition de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui a son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier.

3. Les participations directes ou indirectes des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans des sociétés non financières andorranes ne peuvent pas être supérieures à 25% du capital de la société détenue, à l'exception des entité d'assurance exclusivement vie, dans lesquelles elles peuvent atteindre jusqu'à 100% de leur participation sociale. Sont exclues de cette limite les participations dans des sociétés instrumentales non financières dont l'objet est exclusivement de fournir un service à l'entité elle-même ou à son groupe économique ou de gérer des actifs de l'entité elle-même ou de son groupe économique, et dans des sociétés publiques.

Article 75. Forme

Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent revêtir la forme de société anonyme de droit andorran à durée indéterminée.

Article 76. Dénomination

L'utilisation ou l'enregistrement comme élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse Internet) des termes compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte, SFC, SFMC ou de tout autre terme susceptible de prêter à confusion, par des entités autres que celles visées au présent chapitre, est réputé constituer un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et est soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes.

elaboració pròpia S’ha corregit l’artefacte tipogràfic «D enominació» del BOPA.

Article 77. Siège

Le siège, l'administration et la direction effective des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes doivent être établis sur le territoire national.

Article 78. Objet social

Outre les activités propres à leur qualité de société financière holding ou de compagnie financière holding mixte, les sociétés financières holding ou les compagnies financières holding mixtes peuvent exercer d'autres activités ne relevant pas du domaine financier, dans les limites propres à leur qualité ou à leur nature.

Article 79. Capital social

Les sociétés financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent disposer d'un capital social minimum de 5.000.000 d'euros, si l'une de leurs filiales est une entité bancaire, ou de 730.000 euros si elles ont uniquement pour filiales financières des entreprises d'investissement. Le capital doit être intégralement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.

Article 80. Conseil d'administration

1. Les sociétés financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent obligatoirement être dotées d'un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres.

2. Les personnes qui composent le conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.

3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge. Le conseil d'administration doit posséder collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour pouvoir comprendre les activités des entités financières dans lesquelles une participation est détenue, y compris les principaux risques.

4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.

5. Le conseil d'administration doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

6. Les membres du conseil d'administration doivent remplir, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quater de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un éventail suffisamment large d'expériences.

elaboració pròpia S’ha corregit l’artefacte tipogràfic «C onsell» del BOPA.

Article 81. Direction générale

1. La direction générale doit être composée d'au moins deux personnes.

2. Les personnes qui composent la direction générale doivent posséder les connaissances appropriées et l'expérience professionnelle adéquate pour exercer leur fonction.

3. Les personnes qui composent la direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.

Article 82. Conditions

Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les sociétés financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent remplir à tout moment les conditions d'accès à l'activité établies aux articles précédents, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement établies par la législation en vigueur.

Article 83. Normes de solvabilité et de liquidité

Les sociétés financières holding et les compagnies financières holding mixtes sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Disposition additionnelle Les.

dispositions de la présente Loi sont soumises au régime de sanctions établi par la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés la Loi portant réglementation des facultés opérationnelles des diverses composantes du système financier, du 19 décembre 1996, la Loi 24/2008 , du 30 octobre, relative au régime juridique des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, la Loi 13/2010 , du 13 mai, relative au régime juridique des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les articles 8 à 17 de la Loi 14/2010 , du 13 mai, relative au régime juridique des entités bancaires et au régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit prévoir par voie réglementaire le cadre d'action relatif au développement de l'activité de gestion de systèmes multilatéraux de négociation ; il peut déléguer cette faculté à l'AFA.

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Disposition finale deuxième.

L'AFA est habilitée à développer, au moyen de communiqués techniques, les dispositions établies dans la présente Loi.

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Disposition finale troisième.

L'article 2 de la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Auteurs et responsables Sont auteurs et responsables des infractions : les entités bancaires, les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction dans la présente Loi. Sont responsables de l'infraction les personnes qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, au sein des entités auteurs et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente. Aux fins de l'alinéa précédent, exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, les administrateurs ou les membres de leurs organes collégiaux d'administration ou les personnes qui exercent des fonctions de haute direction. »

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Disposition finale quatrième.

Les articles 15 et 16 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 15. Infractions très graves Sont des infractions très graves les infractions qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle de la structure du système financier, ainsi que les infractions qui empêchent de connaître la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions très graves :

a) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, conformément à la législation en vigueur.

b) L'exercice d'autres activités spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories d'entités opérationnelles du système financier conformément à la législation en vigueur par des entités du système financier qui n'en ont pas la faculté légale.

c) L'exercice d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à leur objet social, à l'exception de celles légalement autorisées.

d) Le non-respect pendant une période de 6 mois, ou plus, des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques établies aux articles 6, 11, 12, 15 et 17 de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité en date du 29 février 1996.

e) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés à un audit des comptes conformément à la législation en vigueur.

f) Le refus de fournir des informations à l'Institut National Andorran des Finances ou le défaut de véracité des informations fournies qui empêche d'exercer adéquatement la supervision et de connaître certains aspects de la situation réelle de l'entité ou du groupe qu'elle dirige.

g) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai d'un an. » « Article 16. Infractions graves Sont des infractions graves les infractions qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités, qui n'impliquent pas une infraction très grave, ainsi que les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions graves :

a) Le non-respect des normes en vigueur en matière de coefficient d'investissements obligatoires.

b) Le non-respect des normes en vigueur en matière de garantie des dépôts et des investissements pour les entités bancaires.

c) Le non-respect des normes en vigueur en matière de réserves en garantie des dépôts et d'autres obligations opérationnelles pour les entités financières non bancaires.

d) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des situations économique, patrimoniale et financière de l'entité.

e) Le non-respect des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques établies aux articles 6, 11, 12, 15 et 17 de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article précédent.

f) Le non-respect pendant une période de 6 mois, ou plus, des normes de solvabilité par les entités financières d'investissement ou par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

g) Le fait de cesser de remplir les qualités personnelles et professionnelles établies par la législation en vigueur concernant les membres du conseil d'administration et les membres de la direction générale.

h) Le fait de cesser de remplir les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement établies par la législation en vigueur.

i) Le fait de cesser de respecter les normes relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur.

j) Les excuses ou la résistance à fournir des informations à l'Institut National Andorran des Finances, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'entité ou du groupe qu'elle dirige.

k) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai d'un an. »

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (art. 15.f i 16.j) substituïdes per l’Autoritat Financera Andorrana.

Disposition finale cinquième.

L'article 21 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, est modifié et est rédigé comme suit : « Le montant des sanctions imposées doit être versé à l'Institut National Andorran des Finances, au nom de cet Institut. »

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Disposition finale sixième.

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996 : dans le paragraphe contenant l'échelle de pondération des risques, les numéros 11 et 14 sont rédigés comme suit : «

11. Comptes d'ordre qui enregistrent les crédits documentaires, les lignes de crédit non utilisées, les opérations de location financière avec option d'achat (leasing), les opérations de gestion de factures avec avances totales ou partielles de trésorerie et autres opérations assimilables. », et «

14. Crédits logement hypothécaires et opérations d'achat de factures. »

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Disposition finale septième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Chapitre septième. Régime juridique des sociétés financières de portefeuille et des sociétés financières mixtes de portefeuille

Section première. Dispositions générales

Section deuxième. Conditions d'accès à l'activité

Section troisième. Conditions d'exercice de l'activité

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