Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 20 bis. Conseil en investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20 bis. Conseil en investissement
1. Conformément à la lettre
e) de l'article 20, la recommandation doit être adaptée à la personne, ou doit être fondée sur un examen de sa situation personnelle, et doit constituer une recommandation d'effectuer l'une des actions suivantes :
a) Acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, conserver ou prendre ferme un instrument financier spécifique.
b) Exercer ou ne pas exercer tout droit conféré par un instrument financier déterminé d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
2. La recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est diffusée exclusivement ou au public.
Art. 20 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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