Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Interdiction faite aux entités non bancaires de recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Interdiction faite aux entités non bancaires de recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables
1. Les entités non bancaires ne sont pas habilitées à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.
2. À ces effets, ne constituent pas des fonds remboursables du public les fonds reçus par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dans le cadre de la prestation des services d'investissement définis à la lettre
d) de l'article 20 et du service auxiliaire défini à la lettre
a) de l'article 21 pour réaliser des investissements pour le compte de leurs clients ; les financements accordés par des entités bancaires ; les fonds remis par des entités appartenant au même groupe ou par des associés titulaires d'au moins 5% du capital social et les émissions de valeurs réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par le Gouvernement, l'AFA, ou d'autres entités ou organismes expressément habilités par la Loi.
Art. 7 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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