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Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 72. Recours à des agents

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 72. Recours à des agents

1. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer ou rembourser de la monnaie électronique, respectivement, par l'intermédiaire d'un agent doivent présenter à l'AFA les informations suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'agent ;

b) Une description des mécanismes de contrôle interne utilisés par l'agent afin de respecter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et de ses normes d'application. Cette description doit être mise à jour sans délai si des modifications importantes sont apportées aux données communiquées dans la notification initiale ;

c) L'identité des administrateurs et des personnes responsables de la gestion de l'agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement ou pour la distribution ou le remboursement de monnaie électronique, selon le cas, et, pour les agents qui ne sont pas des prestataires de services de paiement, une preuve de leur honorabilité et de leur professionnalisme ;

d) les services de paiement de l'établissement de paiement ou les services de paiement, de distribution ou de remboursement de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, qui sont confiés à l'agent ; et

e) Le cas échéant, le numéro ou code d'identification unique de l'agent.

2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe précédent, l'AFA communique à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, si l'agent a été inscrit ou non au registre établi à l'article 7 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Les agents peuvent commencer la prestation de services de paiement ou de services de distribution ou de remboursement de monnaie électronique, selon le cas, dès lors qu'ils ont été inscrits à ce registre.

3. S'il est considéré que les informations fournies sont incorrectes, l'AFA prend les mesures supplémentaires appropriées pour les vérifier avant d'inscrire l'agent au registre.

4. Si, après les mesures de vérification adoptées, l'AFA continue de douter que les informations fournies en vertu des dispositions du paragraphe 1 soient correctes, elle refuse l'inscription de l'agent concerné au registre et en informe l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, sans retard injustifié.

5. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent garantir que les agents qui agissent en leur nom en informent les utilisateurs de services de paiement.

6. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas émettre de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. Toutefois, les établissements de monnaie électronique peuvent distribuer et rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent en leur nom.

7. En tout état de cause, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique demeurent pleinement responsables de tout acte de leurs employés ou de tout agent.

8. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative aux agents, y compris les nouveaux agents, conformément à la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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