Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Direction générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Direction générale
La direction générale, dont doivent nécessairement disposer les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, doit être composée d'une ou de plusieurs personnes d'une honorabilité professionnelle et dans les affaires reconnue et possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge ainsi qu'une expérience professionnelle adéquate.
Art. 56 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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