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Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 59. Normes de solvabilité et de liquidité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 59. Normes de solvabilité et de liquidité

1. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé sont soumises aux mêmes normes de solvabilité et de liquidité que celles propres aux entités bancaires définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, avec les particularités prévues par voie réglementaire.

2. Sans préjudice des obligations découlant de la législation sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle, les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer de stratégies et de procédures solides, efficaces et exhaustives pour évaluer et maintenir en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'elles jugent adéquats pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Ces stratégies et procédures doivent faire périodiquement l'objet d'un examen interne afin de garantir qu'elles soient exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé et/ou du groupe qu'elle dirige, le cas échéant.

3. On entend par fonds propres minimaux le niveau de capitaux propres nécessaires pour atteindre un ratio de fonds propres total des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé de 8 %, tel que défini à la lettre c), paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Les fonds propres des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ne peuvent pas se situer en dessous de ce minimum.

4. Les fonds propres des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ne peuvent pas se situer en dessous du minimum mentionné à l'alinéa précédent, à l'exception des deux premiers exercices d'activité de l'entité, au cours desquels, uniquement en raison des pertes accumulées, les fonds propres peuvent être inférieurs au chiffre mentionné de 20%, à condition que la réduction des fonds propres soit suffisamment garantie par les associés de l'entité.

5. L'AFA est habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'insuffisance de fonds propres. En tout état de cause, cette insuffisance ne peut pas durer plus de 24 mois et les fonds propres ne peuvent pas être inférieurs aux 4/5 du capital social minimal.

6. En particulier, les articles 57 et 58 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, relatifs à l'obligation de maintenir un coussin de conservation des fonds propres et un coussin de fonds propres contracyclique, ne sont pas applicables aux entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, à l'égard de ces entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé.

7. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer d'une quantité minimale d'actifs liquides adaptée à la nature juridique et aux spécificités de leur modèle d'activité afin de :

a) Faire face aux sorties potentielles de fonds remboursables découlant de passifs et d'engagements, y compris en cas d'événements graves susceptibles d'affecter la liquidité ; et

b) Maintenir une structure adéquate de sources de financement et d'échéances dans leurs actifs, passifs et engagements, afin d'éviter de potentiels déséquilibres ou tensions de liquidité susceptibles de nuire à la situation financière de l'entité ou de la mettre en péril.

8. L'AFA, par voie de communiqué technique, peut apporter les compléments adéquats et effectuer les adaptations opportunes en ce qui concerne les critères de calcul relatifs aux normes de solvabilité et de liquidité.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-59

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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