Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Direction générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Direction générale
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent obligatoirement être dotées d'une direction générale, laquelle doit être composée d'une ou de plusieurs personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.
Art. 45 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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