Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Agents financiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Agents financiers
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement et/ou des services auxiliaires conformément à leur autorisation administrative peuvent désigner des agents financiers liés aux fins de promouvoir ces services, de démarcher des affaires ou de recevoir des ordres de clients ou de clients potentiels et de les transmettre, de placer des instruments financiers ou de fournir des conseils sur lesdits instruments et services financiers.
2. Les agents financiers ne peuvent agir qu'à titre exclusif et sous la responsabilité pleine et inconditionnelle de l'entité qui les désigne, et agir au nom et pour le compte de celle-ci pour autant que cette dernière les ait engagés en leur conférant un pouvoir de représentation suffisant.
3. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent des agents financiers doivent s'assurer que ceux-ci informent le client ou client potentiel de la qualité en laquelle ils agissent et de l'entité qu'ils représentent lorsqu'ils prennent contact avec ceux-ci ou avant de traiter avec eux.
4. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent un agent financier doivent vérifier que cet agent jouit d'une honorabilité professionnelle et commerciale reconnue et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou client potentiel toute information pertinente sur le service proposé. L'agent financier ne peut être inscrit au registre correspondant de l'AFA tant que l'AFA n'a pas vérifié qu'il jouit d'une honorabilité suffisante et qu'il possède les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou aux clients potentiels l'information relative au service fourni.
5. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui désignent des agents financiers doivent prendre les mesures appropriées pour éviter toute répercussion négative que d'autres activités de l'agent financier pourraient avoir sur les activités que l'agent financier exerce au nom et pour le compte de celles-ci. 5 bis. Les entités opérationnelles du système financier doivent superviser les activités de leurs agents financiers afin de s'assurer qu'ils continuent de respecter les dispositions de la présente Loi relatives à la réglementation applicable aux agents financiers.
6. Les entités financières d'investissement et les entités bancaires qui souhaitent désigner un agent financier doivent présenter la demande d'inscription correspondante à l'AFA et en obtenir la confirmation préalablement au début de l'activité de l'agent financier lié.
Art. 27 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique
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