Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Conseil d'administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Conseil d'administration
1. Les entités bancaires doivent obligatoirement disposer d'un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres.
2. Les personnes qui composent le conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité entrepreneuriale et professionnelle reconnue.
3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge. Le conseil d'administration possède collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées pour pouvoir comprendre les activités des entités bancaires, y compris les principaux risques.
4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.
5. Le conseil d'administration des entités bancaires doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite l'accomplissement des obligations et des responsabilités de tous ses membres.
6. Les membres du conseil d'administration doivent remplir, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quarter de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un large éventail d'expériences.
Art. 14 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
· AFA · 2017-01-13 · méthode : cita l'article de la llei
«…manera efectiva el procés de decisió de la direcció. 3/8 Els recordem que l’article 14 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i alt…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.