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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 14. Conseil d'administration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Conseil d'administration

1. Les entités bancaires doivent obligatoirement disposer d'un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres.

2. Les personnes qui composent le conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité entrepreneuriale et professionnelle reconnue.

3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge. Le conseil d'administration possède collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées pour pouvoir comprendre les activités des entités bancaires, y compris les principaux risques.

4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.

5. Le conseil d'administration des entités bancaires doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite l'accomplissement des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

6. Les membres du conseil d'administration doivent remplir, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quarter de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un large éventail d'expériences.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita a la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Els articles 6 bis i 6 quarter s'han mantingut i cal verificar-ne l'equivalència a la nova llei.
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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