Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Direction générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Direction générale
1. La direction générale doit être composée d'au moins deux personnes, dont l'une doit assumer explicitement les responsabilités de contrôle interne et de contrôle.
2. Les personnes qui composent la direction générale doivent posséder les connaissances appropriées et l'expérience professionnelle adéquate pour exercer leur fonction.
3. Les personnes qui composent la direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité entrepreneuriale et professionnelle reconnue.
Art. 15 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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