Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Organe d'administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Organe d'administration
1. L'organe d'administration des entités financières d'investissement constituées sous forme de personne morale doit adopter la forme d'un conseil d'administration et doit compter au moins trois membres. Toutefois, l'organe d'administration des conseillers financiers peut être composé d'un administrateur unique.
2. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.
3. La majorité des membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes possédant des connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle appropriée.
4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.
5. Le conseil d'administration des entités financières d'investissement doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement facilitant le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.
Art. 33 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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