Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Capital social
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Capital social
1. Les entités financières d'investissement doivent disposer du capital social minimum suivant, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire, en fonction du type d'entité financière d'investissement dont il s'agit :
a) 730.000 euros, les sociétés financières d'investissement ;
b) 125.000 euros, les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoines selon la modalité de gestion directe ;
c) 60.000 euros, les sociétés de gestion de patrimoines selon la modalité de gestion indirecte ;
d) 60.000 euros, les conseillers financiers société anonyme ;
e) 50.000 euros, les conseillers financiers société à responsabilité limitée ou, à défaut, une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une autre garantie comparable permettant de faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 euros par sinistre et un total d'1.5000.000 euros par an pour l'ensemble des sinistres.
2. Les personnes physiques autorisées à exercer en tant que conseillers financiers doivent souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de faire face à la responsabilité pour négligence dans l'exercice de leur activité professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 d'euros par réclamation de dommages et un total d'1.500.000 d'euros par an pour l'ensemble des réclamations.
3. Les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers peuvent les détenir pour compte propre à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a) Que ces positions découlent uniquement de leur impossibilité d'exécuter les ordres précis reçus de clients ;
b) Que la valeur totale de marché de ces positions ne dépasse pas 15 % de leur capital social ;
c) Qu'elles remplissent les conditions requises établies aux articles 46 à 48 de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
d) Que ces positions aient un caractère fortuit et provisoire et soient strictement limitées au temps nécessaire pour réaliser la transaction dont il s'agit. La détention de positions sur des instruments financiers étrangers au portefeuille de négociation, aux fins d'investir les capitaux propres, n'est pas considérée comme une activité pour compte propre en relation avec la prestation des services d'investissement définis aux lettres a),
b) et
d) de l'article 20.
Art. 32 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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