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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 21. Services auxiliaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Services auxiliaires

Conformément à la présente Loi, sont considérés comme services auxiliaires les suivants :

a) l'administration et la conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes tels que la gestion de trésorerie et de garanties ;

b) l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une opération sur un ou plusieurs instruments financiers, lorsque l'entité financière d'investissement qui octroie le crédit ou le prêt participe à l'opération ;

c) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le conseil et les services en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises ;

d) les services de change de devises lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ;

e) les rapports d'investissement et les analyses financières ou autres formes de recommandation générale relative aux opérations sur instruments financiers ;

f) Les services liés à la prise ferme.

g) Les services et les activités d'investissement, ainsi que les services auxiliaires portant sur le sous-jacent non financier des instruments financiers dérivés prévus aux paragraphes e), f),

g) et

j) du paragraphe 4 de l'article 2, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou à des services auxiliaires.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · nouvelle rédaction · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se substitueixen les lletres f) i g). Es conserva la puntuació de la llei modificadora (majúscula i punt), que no encaixa amb l'estil de les lletres a) a e).
Comment le citer

Art. 21 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

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