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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Fonds propres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 48. Fonds propres

1. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer à tout moment de fonds propres qui ne pourront être inférieurs au plus élevé des montants suivants :

a) Un capital social et des fonds propres additionnels conformément à ce qui suit :

i) Un capital social minimum entièrement souscrit et libéré tel qu'établi à l'article 43 ; ii) En outre, ce capital social minimum doit remplir les conditions suivantes :

1. Il doit être augmenté d'un montant égal à 0,02% de la valeur effective du patrimoine des OPC, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle administre et/ou gère par délégation, pour la partie de ce patrimoine qui excède 250.000.000 d'euros. En aucun cas la somme exigible du capital initial et du montant additionnel ne doit dépasser 10.000.000 d'euros ;

2. Le montant additionnel de fonds propres visé à l'alinéa précédent peut être couvert jusqu'à 50 %, par une garantie du même montant d'une entité bancaire ou d'une entité d'assurance. L'entité bancaire ou d'assurance doit avoir son siège social dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers à condition qu'elle soit soumise à des règles prudentielles équivalentes à celles applicables dans la Principauté d'Andorre.

b) Afin de couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité professionnelle en relation avec les activités que peuvent exercer les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui gèrent d'autres OPC, tels que définis à l'article 6 Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, celles-ci doivent :

1. Disposer de fonds propres additionnels qui soient adéquats pour couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité en cas de négligence professionnelle. Sont considérés comme fonds propres additionnels adéquats pour couvrir les risques éventuels qui en découlent 0,01 % du patrimoine géré correspondant à d'autres OPC ; ou bien

2. Souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle. La couverture de l'assurance pour un sinistre déterminé doit être au moins égale à 0,7 % de la valeur de marché absolue des actifs qui composent les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. La couverture de l'assurance pour l'ensemble des sinistres d'une année doit être au moins égale à 0,9 % de la valeur de marché absolue des actifs qui composent les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. Pour calculer les fonds propres exigibles visés aux alinéas précédents, est déduit du patrimoine des autres OPC gérés celui qui correspond aux investissements de ceux-ci dans d'autres OPC qui sont à leur tour gérés par la même société de gestion d'organismes de placement collectif ;

c) 25 % des dépenses de structure imputées au compte de résultat de l'exercice précédent.

Les dépenses de structure comprendront : les dépenses de personnel, les dépenses générales, les contributions et impôts, les amortissements et les autres dépenses d'exploitation.

Les dépenses de personnel mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être diminuées du montant des dépenses correspondant aux rémunérations variables du personnel.

Ladite réduction ne peut être effectuée que lorsque la nature véritable de ces rémunérations ne présente pas, en partie ou en totalité, une composante fixe des dépenses ou engagements assumés envers le personnel.

À cet effet, l'AFA peut analyser et déterminer, le cas échéant, le caractère non variable de ces rémunérations.

La société de gestion d'organismes de placement collectif peut diminuer ce montant, après autorisation de l'AFA, si son activité a sensiblement diminué par rapport à l'exercice précédent.

Dans ce cas, la nouvelle base de calcul est communiquée à l'AFA, qui peut la modifier dans un délai de trois mois si elle considère qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la présente Loi.

De même, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit augmenter ce montant avec effet immédiat si son activité augmente sensiblement par rapport à l'exercice précédent.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas achevé un exercice depuis son inscription au registre de l'AFA, doivent être prises comme base de calcul les dépenses de structure prévues dans son plan d'affaires.

Le niveau d'activité est réputé avoir varié substantiellement lorsque les dépenses de structure augmentent ou diminuent de 25 % par rapport aux dépenses totales de l'exercice précédent, calculées proportionnellement à la période de temps correspondante écoulée dans l'exercice en cours.

Indépendamment du montant que représentent ces conditions requises, les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent à aucun moment être inférieurs au montant fixé à l'article 50, paragraphe 1 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif présente un niveau de fonds propres inférieur au minimum exigible, elle doit en informer immédiatement l'AFA et présenter un programme dans lequel elle précise ses plans pour revenir à la conformité. Le programme doit faire référence aux causes ayant motivé le manquement ; aux actions menées et, le cas échéant, à la définition d'un plan pour revenir à la conformité, ainsi qu'au délai prévu à cet effet, qui ne peut être supérieur à trois mois. Ce programme doit être approuvé par l'AFA, qui peut fixer des mesures additionnelles à celles proposées par la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai de deux mois à compter de son approbation. L'exigence de fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif n'est pas considérée comme non respectée lorsque, en conséquence de variations des cours des valeurs qui composent le patrimoine des OPC gérés ou celui des portefeuilles individuels gérés, ou du nombre de parts sociales ou d'actions des OPC qu'elle gère, l'insuffisance de fonds propres n'excède pas 20 %. Toutefois, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer, dans les deux mois civils suivants, des fonds propres exigibles correspondant au dernier jour de chaque mois.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

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