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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 3. Composition du système financier andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Composition du système financier andorran

Le système financier andorran se définit comme le système financier qui opère dans la Principauté d'Andorre et qui comprend :

a) les activités financières réglementées et exercées par les entités opérationnelles du système financier andorran ;

b) les marchés financiers andorrans ;

c) d'autres activités en relation avec les entités opérationnelles du système financier et les marchés financiers andorrans, y compris les associations professionnelles du secteur financier. Les entités opérationnelles du système financier andorran sont les suivantes :

a) entités bancaires ;

b) entités financières d'investissement ; - sociétés financières d'investissement ; - agences financières d'investissement ; - sociétés de gestion de patrimoines ; - conseillers financiers.

c) sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

d) entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ;

e) établissements de paiement ;

f) établissements de monnaie électronique.

g) compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis ;

h) compagnies financières holding mixtes telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis. Enfin, fait également partie du système financier andorran tout agent financier qui agit au nom ou pour le compte de l'une des entités opérationnelles du système financier conformément aux dispositions de l'article 27.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció de la lletra e) (se suprimeix la «i») i l’addició de les lletres g) i h). La lletra f) no es modifica i conserva el punt final, tot i que lògicament hauria de dur «;».
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique

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