Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Dénomination
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Dénomination
L'utilisation ou l'enregistrement, en tant qu'élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse internet), des termes « entité bancaire », « banque », « activité bancaire », ou de tout autre terme susceptible de prêter à confusion, par des entités autres qu'une entité bancaire, est réputé constituer un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et est soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes, sauf dans les cas où le mot « banque » est accompagné d'un qualificatif qui évite toute confusion, comme par exemple « banque du sang ».
Art. 10 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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