Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Direction générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Direction générale
La direction générale, dont les entités financières d'investissement doivent nécessairement être dotées, doit être composée d'une ou de plusieurs personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, possédant des connaissances adéquates pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle appropriée. Toutefois, dans le cas des personnes physiques ayant la qualité de conseillers financiers, ces conditions requises doivent être réunies en la personne de celles-ci.
Art. 34 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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