Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Conseil d'administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Conseil d'administration
1. L'organe d'administration des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit revêtir la forme d'un conseil d'administration et doit compter au moins trois membres.
2. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales au sein du conseil, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.
3. La majorité des membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales au sein du conseil, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.
4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.
5. Le conseil d'administration des entités de gestion d'organismes de placement collectif doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.
Art. 44 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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