Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Objet social
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Objet social
L'objet social exclusif et légalement déterminé des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être fixé dans les statuts et doit se limiter aux activités visées au titre VI de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ainsi qu'à celles prévues par la présente Loi que ces entités peuvent exercer.
Art. 42 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-42
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.