Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 74. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Définition
1. Une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des établissements financiers, dont au moins une des filiales est andorrane et est une entité ou un établissement financier (l'entité s'entendant en l'occurrence au sens de la définition de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement), et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. En outre, plus de 50% du capital, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des établissements financiers.
2. Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée en Andorre, conformément à la définition de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui a son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier.
3. Les participations directes ou indirectes des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans des sociétés non financières andorranes ne peuvent pas être supérieures à 25% du capital de la société détenue, à l'exception des entité d'assurance exclusivement vie, dans lesquelles elles peuvent atteindre jusqu'à 100% de leur participation sociale. Sont exclues de cette limite les participations dans des sociétés instrumentales non financières dont l'objet est exclusivement de fournir un service à l'entité elle-même ou à son groupe économique ou de gérer des actifs de l'entité elle-même ou de son groupe économique, et dans des sociétés publiques.
Art. 74 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-74
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.