Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Sociétés de gestion de patrimoines
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Sociétés de gestion de patrimoines
Sont des sociétés de gestion de patrimoines les entités financières d'investissement qui peuvent uniquement fournir les services d'investissement mentionnés aux lettres
d) et
e) de l'article 20 et les services auxiliaires mentionnés aux lettres
c) et
e) de l'article 21. En outre, et exclusivement en relation avec l'activité de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon la modalité de gestion directe, les sociétés de gestion de patrimoines peuvent fournir le service auxiliaire prévu à la lettre
a) de l'article 21, étant entendu que les actifs conservés doivent être déposés conformément aux prescriptions de la législation en vigueur.
Art. 25 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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