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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 61

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 61.

D éfinition

1. Les établissements de paiement sont des personnes morales ou, dans le cas d'entités qui fournissent uniquement le service de paiement prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, peuvent être des personnes physiques ou morales, établies dans la Principauté d'Andorre et agréées par l'AFA pour fournir des services de paiement.

2. Les services de paiement sont ceux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

3. Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales établies dans la Principauté d'Andorre et agréées par l'AFA pour émettre de la monnaie électronique.

4. La monnaie électronique a la signification établie au paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, les entités qui entendent fournir des services de paiement ou émettre de la monnaie électronique à titre professionnel doivent obtenir un agrément en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, selon le cas, avant de commencer la prestation des services de paiement ou l'émission de monnaie électronique.

6. Outre la prestation des services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes :

a) La prestation de services opérationnels et auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, les services de change, les activités de conservation et le stockage et le traitement de données.

b) L'exploitation de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 5 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

c) Des activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

7. Lorsque les établissements de paiement se consacrent à la prestation d'un ou de plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir de comptes de paiement que pour l'usage exclusif d'opérations de paiement. Les fonds reçus par les établissements de paiement de la part des utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent ni un dépôt ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7, ni de la monnaie électronique.

8. Outre l'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer l'une quelconque des activités suivantes :

a) La prestation de services de paiement.

b) La prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés en ce qui concerne l'émission de monnaie électronique ou la prestation des services de paiement indiqués à la lettre a).

c) La gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

9. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique de la part du détenteur de monnaie électronique doivent être échangés contre de la monnaie électronique sans délai. Ces fonds ne constituent ni un dépôt ni d'autres fonds remboursables reçus du public aux fins prévues à l'article 7.

10. En ce qui concerne les fonds reçus pour les activités indiquées au paragraphe 8.a) qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les montants reçus par des établissements de monnaie électronique de la part des utilisateurs en vue de la prestation de services de paiement ne constituent ni de la monnaie électronique ni un dépôt ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7.

11. Les établissements de paiement et de monnaie électronique ne peuvent pas exercer d'activités de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 7.

12. Les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits en relation avec les services de paiement prévus aux lettres

d) ou

e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique si les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'il s'agisse d'un crédit accessoire octroyé exclusivement en relation avec l'exécution d'une opération de paiement ;

b) Que, sans préjudice de la réglementation en matière d'octroi de crédits au moyen de cartes de crédit, le crédit octroyé en relation avec le paiement doit être remboursé dans un délai qui ne peut en aucun cas être supérieur à 12 mois ;

c) Que ce crédit ne soit pas octroyé sur les fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement ;

d) Que les capitaux propres de l'établissement de paiement soient à tout moment adéquats, selon l'appréciation de l'AFA, compte tenu du montant total des crédits octroyés.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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