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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale quatrième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale quatrième.

Les articles 15 et 16 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 15. Infractions très graves Sont des infractions très graves les infractions qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle de la structure du système financier, ainsi que les infractions qui empêchent de connaître la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions très graves :

a) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, conformément à la législation en vigueur.

b) L'exercice d'autres activités spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories d'entités opérationnelles du système financier conformément à la législation en vigueur par des entités du système financier qui n'en ont pas la faculté légale.

c) L'exercice d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à leur objet social, à l'exception de celles légalement autorisées.

d) Le non-respect pendant une période de 6 mois, ou plus, des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques établies aux articles 6, 11, 12, 15 et 17 de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité en date du 29 février 1996.

e) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés à un audit des comptes conformément à la législation en vigueur.

f) Le refus de fournir des informations à l'Institut National Andorran des Finances ou le défaut de véracité des informations fournies qui empêche d'exercer adéquatement la supervision et de connaître certains aspects de la situation réelle de l'entité ou du groupe qu'elle dirige.

g) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai d'un an. » « Article 16. Infractions graves Sont des infractions graves les infractions qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités, qui n'impliquent pas une infraction très grave, ainsi que les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions graves :

a) Le non-respect des normes en vigueur en matière de coefficient d'investissements obligatoires.

b) Le non-respect des normes en vigueur en matière de garantie des dépôts et des investissements pour les entités bancaires.

c) Le non-respect des normes en vigueur en matière de réserves en garantie des dépôts et d'autres obligations opérationnelles pour les entités financières non bancaires.

d) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des situations économique, patrimoniale et financière de l'entité.

e) Le non-respect des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques établies aux articles 6, 11, 12, 15 et 17 de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article précédent.

f) Le non-respect pendant une période de 6 mois, ou plus, des normes de solvabilité par les entités financières d'investissement ou par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

g) Le fait de cesser de remplir les qualités personnelles et professionnelles établies par la législation en vigueur concernant les membres du conseil d'administration et les membres de la direction générale.

h) Le fait de cesser de remplir les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement établies par la législation en vigueur.

i) Le fait de cesser de respecter les normes relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur.

j) Les excuses ou la résistance à fournir des informations à l'Institut National Andorran des Finances, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'entité ou du groupe qu'elle dirige.

k) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai d'un an. »

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (art. 15.f i 16.j) substituïdes per l’Autoritat Financera Andorrana.
Comment le citer

Disposition finale quatrième de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/df-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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