Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 66. Capital social et capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Capital social et capitaux propres
1. Capital social et capitaux propres des entités de paiement 1.1. Les entités de paiement qui fournissent les services énumérés aux lettres
a) à
g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent justifier, pour leur autorisation et à tout moment postérieur à l'octroi de l'autorisation, qu'elles disposent d'un capital initial comprenant l'un quelconque des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à ce qui est établi dans la législation sur la solvabilité, qui ne peut être inférieur aux montants indiqués ci-après, ou au capital initial calculé conformément aux dispositions du paragraphe 1.2 ci-après, le plus élevé des deux étant retenu, ou, le cas échéant, au capital minimum nécessaire en fonction de leur forme juridique à tout moment, lorsqu'il est supérieur :
a) L'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial non inférieur à 20.000 euros lorsque l'entité de paiement entend fournir uniquement le service indiqué à la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;
b) L'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial non inférieur à 50.000 euros lorsque l'entité de paiement entend fournir le service indiqué à la lettre
g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;
c) L'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial non inférieur à 125.000 euros lorsque l'entité de paiement entend fournir l'un quelconque des services indiqués aux lettres
a) à
e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Lorsque l'entité de paiement entend fournir des services de paiement qui excèdent le champ des services de paiement indiqués à l'une des lettres a),
b) ou
c) ci-dessus, l'autorisation est subordonnée à la justification d'un capital initial correspondant au minimum au montant le plus élevé parmi ceux indiqués aux lettres a),
b) ou
c) ci-dessus, selon le cas. Nonobstant les exigences du présent paragraphe, l'AFA est habilitée à exiger le maintien de capitaux suffisants, en particulier lorsque les activités étrangères à la prestation de services de paiement affectent ou sont susceptibles d'affecter la solidité financière de l'entité de paiement. 1.2. Sans préjudice du paragraphe 1.3 ci-après, les capitaux propres d'une entité de paiement, à l'exception de celles qui fournissent uniquement les services visés aux paragraphes (g) ou (h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, doivent être au moins égaux à la somme des éléments suivants multipliée par un facteur d'échelle k, où le volume de paiement (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'entité de paiement au cours de l'année précédente :
a) 4,0% de la tranche de VP jusqu'à 5 millions d'euros, plus
b) 2,5% de la tranche de VP supérieure à 5 millions d'euros et jusqu'à 10 millions d'euros, plus
c) 1% de la tranche de VP supérieure à 10 millions d'euros et jusqu'à 100 millions d'euros, plus
d) 0,5% de la tranche de VP supérieure à 100 millions d'euros et jusqu'à 250 millions d'euros, plus
e) 0,25% de la tranche de VP supérieure à 250 millions d'euros. Le facteur d'échelle k utilisé est : i. 0,5 lorsque l'entité de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds indiqué à la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ; ii. 1, lorsque l'entité de paiement fournit l'un quelconque des services de paiement indiqués aux lettres
a) à
f) de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. 1.3. Sur la base de la situation particulière d'une entité de paiement, afin d'en améliorer la solvabilité, de protéger l'intérêt des utilisateurs des services de paiement et le système de paiement lui-même, ainsi que de faciliter la surveillance effective de l'entité, l'AFA peut, de sa propre initiative ou à l'initiative de toute partie intéressée, ne pas appliquer la méthode précédente et décider que l'entité de paiement doit détenir un montant au moins égal à l'une des méthodes suivantes :
a) Des capitaux propres d'un montant au moins égal à 10% de ses dépenses fixes de l'année précédente. Toutefois, l'AFA peut ajuster cette condition requise en cas de changement significatif dans l'activité de l'entité de paiement depuis l'année précédente. Lorsqu'une entité de paiement n'a pas achevé une année complète d'activité à la date du calcul, la condition requise est que ses capitaux propres s'élèvent au moins à 10% des dépenses fixes correspondantes telles que projetées dans son plan d'affaires, sauf si l'AFA demande un ajustement de ce plan.
b) Des capitaux propres d'un montant au moins égal à l'indicateur pertinent défini à la section suivante, multiplié par le facteur défini à la section b et par le facteur d'échelle K défini ci-après. a. L'indicateur pertinent est la somme des éléments suivants : - produits d'intérêts, - dépenses d'intérêts, - commissions et frais perçus, et - autres produits d'exploitation.
Chaque élément doit être inclus dans la somme avec son signe positif ou négatif.
Les produits provenant d'éléments extraordinaires ou irréguliers peuvent ne pas être utilisés dans le calcul de l'indicateur pertinent.
Les dépenses relatives à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent réduire l'indicateur pertinent si la dépense est engagée auprès d'une entreprise soumise à surveillance en vertu de la présente Loi.
L'indicateur pertinent est calculé sur la base de l'observation des douze dernières observations mensuelles à la fin du dernier exercice financier.
L'indicateur pertinent doit être calculé sur l'exercice financier précédent.
Toutefois, les capitaux propres calculés selon cette méthode ne peuvent être inférieurs à 80% de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur pertinent.
Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les estimations d'activité peuvent être utilisées. b. Le facteur de multiplication est : - 10% de la tranche de l'indicateur pertinent jusqu'à 2,5 millions d'euros ; - 8% de la tranche de l'indicateur pertinent de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros ; - 6% de la tranche de l'indicateur pertinent de 5 millions d'euros à 25 millions d'euros ; - 3% de la tranche de l'indicateur pertinent de 25 millions d'euros à 50 millions d'euros ; - 1,5% au-delà de 50 millions d'euros.
Où le facteur k utilisé serait : i. 0,5 lorsque l'entité de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds ; ii. 0,8 lorsque l'entité de paiement fournit le service de paiement d'exécution d'opérations de paiement lorsque le consentement du payeur à l'exécution d'une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique, agissant uniquement en tant qu'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur des biens et services ; iii. 1 lorsque l'entité de paiement fournit l'un quelconque des autres services de paiement énumérés à l'article 2.1 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
L'AFA est compétente pour préciser les éléments à prendre en considération pour calculer les paramètres prévus au présent article. 1.4. L'AFA peut exiger, sur la base d'une évaluation des processus de gestion du risque, de la base de données des risques de pertes et des mécanismes de contrôle interne de l'entité, que l'entité de paiement détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'une des méthodes décrites précédemment au présent article, ou permettre à l'entité de paiement de détenir un montant de capitaux propres jusqu'à 20% inférieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au présent article. 1.5. L'AFA est habilitée à adopter les mesures nécessaires afin d'empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme capitaux propres lorsque l'entité de paiement appartient au même groupe qu'une autre entité de paiement, qu'une entité de monnaie électronique ou qu'une entité bancaire.
Le présent paragraphe s'applique également aux entités de paiement présentant un caractère hybride du fait qu'elles exercent en outre une activité économique distincte des services de paiement dans les conditions prévues à la lettre
c) du paragraphe 6 de l'article 61. 1.6. Si les conditions établies dans la réglementation sur la solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux entités de paiement incluses dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère.
2. Capital social et capitaux propres des entités de monnaie électronique 2.1. Les entités de monnaie électronique doivent disposer, au moment de leur autorisation et à tout moment, d'un capital social non inférieur à 350.000 euros. 2.2. S'agissant des activités indiquées à l'article 61.8.a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique et pour lesquelles une entité de monnaie électronique peut être autorisée, les conditions requises en matière de capitaux propres d'une entité de monnaie électronique doivent être calculées conformément aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 66.1. 2.3. S'agissant de l'activité d'émission de monnaie électronique, les conditions requises en matière de capitaux propres d'une entité de monnaie électronique doivent être au moins égales à 2% de la moyenne de la monnaie électronique en circulation. 2.4. Lorsqu'une entité de monnaie électronique doit exercer l'une quelconque des activités indiquées à l'article 61.8.a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou l'une quelconque des autres activités indiquées à l'article 61.8 et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, les entités de monnaie électronique peuvent calculer leurs conditions requises en matière de capitaux propres sur la base d'une part représentative présumée être utilisée pour émettre de la monnaie électronique, à condition que cette part puisse être raisonnablement estimée sur la base de données historiques à la satisfaction de l'AFA.
Lorsqu'une entité de monnaie électronique n'a pas achevé une période d'activité suffisante, ses conditions requises en matière de capitaux propres sont calculées sur la base de la monnaie électronique en circulation prévue telle qu'établie par son plan d'affaires, sous réserve de tout ajustement de ce plan demandé par l'AFA. 2.5. Les entités de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des capitaux propres au moins égaux à la somme des conditions requises indiquées aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus. 2.6. L'AFA est autorisée à adopter les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme capitaux propres lorsque l'entité de monnaie électronique appartient au même groupe qu'une entité de paiement, qu'une autre entité de monnaie électronique ou qu'une entité bancaire. 2.7. L'AFA peut exiger, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de la base de données des risques de pertes et des mécanismes de contrôle interne de l'entité, que l'entité de monnaie électronique détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'une des méthodes décrites précédemment au présent article, ou permettre que l'entité de monnaie électronique détienne un montant de capitaux propres jusqu'à 20% inférieur au montant qui résulterait de l'application de ces méthodes. 2.8. Si les conditions établies dans la réglementation sur la solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux entités de monnaie électronique incluses dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère.
Art. 66 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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