Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Agences financières d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Agences financières d'investissement
Sont des agences financières d'investissement les entités financières d'investissement qui peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement, à l'exception de ceux mentionnés aux lettres
c) et
f) de l'article 20, et l'ensemble des services auxiliaires, à l'exception de ceux mentionnés à la lettre
b) de l'article 21, à titre professionnel et uniquement pour compte de tiers.
Art. 24 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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