Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 5 bis. Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5 bis. Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
1. Doivent solliciter l'autorisation en tant qu'entités opérationnelles du système financier les sociétés suivantes, lorsqu'elles sont établies dans la Principauté d'Andorre et appartiennent à un groupe consolidable dont la surveillance prudentielle sur base consolidée relève de l'AFA conformément à l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et
a) Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères dans la Principauté d'Andorre telles qu'elles sont définies aux points 56 et 58 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
b) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui, sur base sous-consolidée, sont soumises à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. L'approbation des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes n'est pas nécessaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que l'activité principale de la compagnie financière holding soit l'acquisition de parts sociales dans des filiales ou, dans le cas de compagnies financières holding mixtes, que leur activité principale à l'égard des entités opérationnelles du système financier soit l'acquisition de parts sociales dans des filiales.
b) Qu'elles n'aient été désignées comme entités de résolution dans aucun des groupes de résolution, conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
c) Qu'une entité bancaire filiale dans la Principauté d'Andorre soit désignée comme responsable de garantir le respect par le groupe dans la Principauté d'Andorre des conditions requises prudentielles sur base consolidée établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et reçoive tous les moyens nécessaires et l'autorité juridique pour s'acquitter efficacement de ces obligations.
d) Que la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne participe pas à la prise de décisions financières, opérationnelles ou de gestion affectant le groupe ou les filiales du groupe qui sont des entités ou des entités financières, telles qu'elles sont définies aux points 23 et 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
e) Qu'il n'existe aucun obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
3. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'approbation administrative ne sont pas exclues du périmètre de consolidation prudentielle prévu par la section deuxième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
4. Lorsque l'AFA, en tant que superviseur sur base consolidée dans la Principauté d'Andorre, détermine que les conditions établies au paragraphe 2 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte doit solliciter l'approbation conformément au présent article.
5. L'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions prévues au paragraphe 2 bis de l'article 17 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran en ce qui concerne les critères d'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui requièrent une autorisation conformément au paragraphe 1. De même, l'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions établies au paragraphe 2 en ce qui concerne les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'autorisation.
6. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent fournir à l'AFA les informations requises pour surveiller de manière permanente l'organisation structurelle du groupe et le respect des conditions mentionnées au paragraphe 5.
Art. 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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