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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Définition

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Définition

1. On entend par entité bancaire une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.

2. Les entités bancaires peuvent exercer les activités suivantes :

a) Prêts et crédits, y compris, en particulier, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement de transactions commerciales, y compris le forfaitage) ;

b) Crédit-bail avec ou sans option d'achat ;

c) Opérations de paiement en vertu de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

d) Émission et gestion d'autres moyens de paiement, comme par exemple les chèques de voyage et les chèques de banque ;

e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;

f) Transactions pour compte propre de l'entité ou pour le compte de sa clientèle ayant pour objet :

  • Instruments du marché monétaire, tels que chèques, effets, certificats de dépôt ;
  • Devises ;
  • Contrats financiers à terme et options ;
  • Instruments sur devises ou sur taux d'intérêt ;
  • Valeurs négociables.

g) Participation à des émissions de valeurs et prestation de services liés à ces émissions ;

h) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que conseil concernant des services liés à la fusion et à l'acquisition d'entreprises ;

i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;

j) Conseil et gestion de portefeuilles ;

k) Conservation et administration de valeurs ;

l) Informations commerciales ;

m) Location de coffres-forts ;

n) Émission de monnaie électronique en vertu de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

3. Les entités bancaires qui souhaitent également exercer des activités de gestion d'organismes de placement collectif et/ou des activités de compagnies d'assurance sur la vie ne peuvent le faire qu'en prenant une participation majoritaire ou minoritaire dans des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et/ou des compagnies d'assurance sur la vie, qui pourront être constituées à cet effet et qui doivent être distinctes juridiquement et par leur implantation. Toutefois, la souscription d'assurances sur la vie peut être réalisée au moyen des structures propres de l'entité bancaire.

4. Les entités bancaires ne peuvent se consacrer directement à aucune activité économique qui ne relève pas du domaine financier, à l'exclusion des activités complémentaires à celles visées au paragraphe 2. On entend par activité complémentaire toute activité accessoire qui constitue le prolongement de l'activité sans dénaturer l'objet social propre de l'entité bancaire.

5. Les participations directes ou indirectes des entités bancaires dans des entités non financières andorranes ne peuvent être supérieures à 25% du capital de l'entité détenue (filiale), à l'exception des compagnies d'assurance exclusivement sur la vie, dans lesquelles elles peuvent atteindre jusqu'à 100% de la participation sociale. Sont exclues de cette limite les participations dans des sociétés instrumentales non financières dont l'objet consiste exclusivement à fournir un service à l'entité elle-même ou à gérer des actifs de l'entité elle-même. Lorsque, en conséquence d'une opération de crédit ou d'autres circonstances étrangères à la volonté d'une entité bancaire, celle-ci doit prendre en charge une participation supérieure à celle prévue au premier alinéa du présent paragraphe dans une entreprise non financière, elle doit en informer l'AFA et doit régulariser la situation dans un délai de deux ans. Pour une éventuelle prorogation de ce délai de régularisation requerra l'autorisation préalable de l'AFA.

6. La valeur comptable de l'ensemble des participations qualifiées, directes ou indirectes, des entités bancaires dans des entités ou des entreprises autres qu'un organisme du secteur financier ne peut dépasser 60 % des fonds propres admissibles de l'entité bancaire, tels que définis au point 12, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Le Conseil général établit les critères et indique les circonstances qui seront prises en compte pour pouvoir attribuer le caractère d'intérêt général à certains investissements. Une fois les critères et les circonstances permettant d'attribuer le caractère d'intérêt général à certains investissements définis par la Loi, le ministère chargé des finances, sur rapport préalable de l'AFA, accorde des dérogations aux paragraphes 5 et 6 du présent article, pour une durée déterminée ou indéterminée. Aux fins de la présente Loi, les participations dans des sociétés publiques, telles que définies par la législation en vigueur, sont exclues de l'application des paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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