Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 38. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Définition
1. Sont des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif les sociétés de droit andorran qui exercent à titre d'activité principale les fonctions et obligations prévues aux articles 61 à 63 de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.
2. Toutefois, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent également exercer les fonctions définies aux lettres
d) et
e) de l'article 20 ainsi que celles relatives à la conservation et à l'administration des parts sociales des fonds d'investissement et, le cas échéant, des actions des sociétés d'investissement, qu'elles gèrent. En outre, et exclusivement en ce qui concerne l'activité de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles sous la modalité de gestion directe, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent fournir le service auxiliaire prévu à la lettre
a) de l'article 21, étant entendu que les actifs conservés doivent être déposés conformément aux principes de la législation en vigueur.
Art. 38 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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