Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Typologie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Typologie
Pour la prestation des services d'investissement et des services auxiliaires prévus aux articles 20 et 21, les entités financières d'investissement doivent se constituer sous l'une des formes suivantes :
a) sociétés financières d'investissement ;
b) agences financières d'investissement ;
c) sociétés de gestion de patrimoines ;
d) conseillers financiers.
Art. 22 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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