Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions 1)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions 1)
Direction générale : il s'agit des personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité, et qui doivent rendre compte de la gestion quotidienne devant l'organe d'administration. 2) Expérience professionnelle adéquate : sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé, normalement, pendant un délai supérieur à trois ans des fonctions de haute administration, de direction ou de contrôle d'entités bancaires, ou des fonctions de responsabilité similaire dans d'autres entités, publiques ou privées, de dimension significative. 3) Honorabilité commerciale et professionnelle : sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :
a) n'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents, de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine ;
b) n'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels ;
c) ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités du système financier, en Andorre ou à l'étranger ;
d) n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées. 4) Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :
a) Valeurs négociables.
b) Instruments du marché monétaire.
c) Parts sociales d'OPC.
d) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des valeurs, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, des droits d'émission ou d'autres instruments dérivés, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés en nature ou en espèces.
e) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat.
f) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés en nature, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ou un SOC, à l'exception des produits énergétiques de gros négociés dans un SOC qui doivent être réglés par livraison physique.
g) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe précédent et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge réguliers.
h) Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
i) Contrats financiers pour différences.
j) Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces au choix d'une des parties (pour des motifs autres qu'une défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux paragraphes précédents, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge réguliers.
k) Droits d'émission. 5) Capitaux propres : il s'agit de la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, conformément à la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et à ses normes d'application. Le capital initial comprend uniquement un ou plusieurs des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 28, paragraphe 1) lettres
a) à
e) de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 6) Valeurs négociables : on entend par valeurs négociables les catégories de valeurs qui sont négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, telles que : - les actions de sociétés et autres valeurs assimilables aux actions de sociétés, d'associations ou d'autres entités, ainsi que les certificats de dépôt représentatifs d'actions ; - les obligations ou autres formes de dette titrisée, y compris les certificats de dépôt représentatifs de ces valeurs ; - toutes les autres valeurs qui confèrent le droit d'acquérir ou de vendre ces valeurs négociables ou qui donnent lieu à un règlement en espèces, déterminé par référence à des valeurs négociables, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, des matières premières ou d'autres indices ou mesures. 7) Entité du secteur financier : une entité du secteur financier telle que définie au point 20, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 8) Participation qualifiée : il s'agit de la participation définie au paragraphe 14 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
Art. 2 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
· AFA · 2020-07-07 · méthode : cita l'article de la llei
«…e les següents definicions: Instruments financers: l’establert al punt 4 de l’article 2 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i alt…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.