Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Introduction de nouvelles activités financières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Introduction de nouvelles activités financières
1. Le Gouvernement, face à l'introduction ou à la constatation de nouvelles activités à caractère financier qui ne sont pas techniquement assimilables à celles prévues par la législation en vigueur, soumettra au Conseil général, accompagnée du rapport technique de l'Autorité financière andorrane (ci-après AFA), une proposition législative d'intégration de ces nouvelles activités dans le système financier andorran.
2. Le Gouvernement est habilité à ordonner, après rapport préalable de l'AFA, la suspension, à titre conservatoire, de l'éventuelle introduction ou du développement d'activités visées au point précédent, pendant que sont transmises au Conseil général la documentation et les informations nécessaires pour que celui-ci réglemente les nouvelles activités en question.
Art. 6 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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