MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 49. Définition

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 49. Définition

1. Sont des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé les entités dont l'objet social exclusif et légalement déterminé est constitué d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des activités suivantes :

a) Prêts et crédits, y compris les suivants : i. le crédit à la consommation, ii. le financement de transactions commerciales (y compris le forfaiting), et iii. le crédit hypothécaire.

b) Affacturage avec ou sans recours, ainsi que les activités complémentaires d'investigation et de classification de la clientèle, de comptabilisation des débiteurs et, en général, toute autre activité favorisant l'administration, l'exécution, la sécurité et le financement des créances qui leur sont cédées. Lorsque les insolvabilités du débiteur (client) sont assumées par le cédant, il est entendu qu'il s'agit d'un cas d'affacturage avec recours, tandis que, si elles sont assumées par l'entreprise d'affacturage, il est entendu qu'il s'agit d'un cas d'affacturage sans recours. En cas de suspension de paiements ou de faillite du débiteur (client), les paiements effectués par celui-ci à l'entreprise d'affacturage, antérieurement à la déclaration de la suspension de paiements ou de la faillite, ne sont pas sujets à rescision. Dans le cas où des paiements ont été effectués avec une échéance postérieure à la suspension de paiements ou à la faillite, ou s'il est démontré que le cédant et l'entreprise d'affacturage connaissaient l'état d'insolvabilité du débiteur (client) à la date du paiement par l'entreprise d'affacturage au cédant, la révocation n'affecte pas l'entreprise d'affacturage, sauf pacte contraire entre celle-ci et le cédant.

c) Crédit-bail (leasing) et les activités complémentaires d'entretien et de conservation des biens cédés, d'octroi de financements liés à une opération de crédit-bail, actuelle ou future, d'intermédiation et de gestion d'opérations de crédit-bail, de bail non financier (renting) avec ou sans option d'achat et de conseil et de renseignements commerciaux.

d) Émission et gestion de cartes de crédit, ainsi qu'exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire.

e) Octroi d'avals et d'autres garanties.

f) L'émission de monnaie électronique en vertu de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. Toute activité complémentaire à celles énumérées précédemment qui permet aux entités d'exercer de manière plus efficiente l'activité principale pour laquelle elles disposent d'une autorisation peut également être exercée sur autorisation préalable de l'AFA. Est considérée comme activité complémentaire toute activité accessoire dont les produits générés ne représentent pas plus de 25% des produits de l'entité.

3. Les participations directes ou indirectes détenues par les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé dans des entités commerciales andorranes à caractère non financier ne peuvent être supérieures à 25% du capital de l'entité détenue.

4. Dans les cas où, à la suite d'une opération de crédit ou d'autres opérations indépendantes de la volonté d'une entité financière -non bancaire- de crédit spécialisé, celle-ci doit prendre en charge une participation dans une entité supérieure à celle stipulée à l'alinéa précédent, l'entité doit en informer l'AFA et doit régulariser la situation dans un délai de deux ans.

5. Tout report éventuel de ce délai de régularisation requiert l'autorisation préalable de l'AFA.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration