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← Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 71. Règles en matière de solvabilité et de liquidité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 71. Règles en matière de solvabilité et de liquidité

1. Sans préjudice des conditions requises en matière de capital initial et de capitaux propres établies à l'article 66, ainsi que des obligations découlant des règles relatives aux critères de solvabilité et de liquidité, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent établir des stratégies solides, efficaces et exhaustives, ainsi que des procédures pour évaluer et maintenir en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent adéquats pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou peuvent être exposés. D'autres stratégies et procédures doivent faire l'objet périodiquement d'un examen interne afin de garantir qu'elles sont exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des entités ou du groupe dont elles font partie.

2. L'AFA est expressément habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'insuffisance du niveau des capitaux propres et, à cet égard, peut établir les critères techniques correspondants que, en tout état de cause, les entités concernées devront respecter. Cette insuffisance ne peut pas durer plus de 24 mois dans le cas d'entités nouvellement créées au cours des deux premiers exercices et ne peut pas durer plus de 6 mois dans tout autre cas, et les capitaux propres ne peuvent pas être inférieurs aux quatre cinquièmes du capital social minimum.

3. L'AFA, par la communication technique correspondante, peut édicter les règles complémentaires correspondantes et apporter les modifications opportunes en ce qui concerne les critères de calcul en vertu des règles relatives à la solvabilité et à la liquidité.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2013/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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