Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Capital social
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Capital social
1. Les entités bancaires doivent disposer d'un capital social minimal de 5.000.000 d'euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.
2. Le capital social doit comprendre un ou plusieurs des éléments visés aux lettres
a) et, à titre complémentaire, b), du paragraphe 1 de l'article 28,, de la Loi sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Art. 13 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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