Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 39, any 2004 (30/06/2004) · Page complète (historique des versions)
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La présente Loi qualifiée a pour objet l'organisation de la sécurité publique et la réglementation statutaire et de la fonction publique de la Police andorrane (Corps de police) de la Principauté d'Andorre.
Le commandement suprême de la Police appartient au Gouvernement, par l'intermédiaire du chef du Gouvernement. Ce commandement est exercé par le titulaire du ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'intérieur dans les conditions prévues à l'article 31 et suivants.
1. Le Gouvernement, dans l'exercice des fonctions de direction de l'administration de l'État que lui confère la Constitution, veille à garantir le libre exercice des droits et des libertés ainsi que la sécurité des citoyens.
2. La Police andorrane (Corps de police), en tant qu'organe d'appui de l'Administration publique, contribue de manière essentielle à la réalisation de ces finalités, en assurant la coexistence pacifique, la protection des personnes et des biens et le bien-être social, conformément à l'ordre juridique, et en coopérant en tout ce qui est nécessaire avec les autres agents sociaux, notamment dans les domaines de la prévention, de l'assistance et de la réhabilitation.
3. La Police andorrane (Corps de police) est une institution armée de nature civile au service des intérêts de la Principauté d'Andorre et de ses citoyens, et elle est régie principalement par les normes contenues dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent, ainsi que par les normes émanant de la Direction supérieure et de la Direction du Corps dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués.
4. La Police andorrane (Corps de police) est un corps spécial au sein de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres.
1. La Police andorrane (Corps de police) est rattachée fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département de Police, lui-même rattaché au ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'intérieur.
2. La Police andorrane (Corps de police) est composée des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins de la présente Loi, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.
3. Le Département de Police est composé des membres du Corps ainsi que des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui non réservées aux membres du Corps.
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux membres de la Police andorrane (Corps de police), sauf disposition contraire expresse.
2. Les dispositions de la présente Loi régissent le régime spécifique applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police), qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale. Toutefois, pour les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente Loi ou par les normes qui la développent, les membres du Corps sont régis, à titre complémentaire et supplétif, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent.
3. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de Police sont régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent, sans préjudice de la prise en compte, au moyen des dispositions appropriées de la présente Loi, des spécificités propres découlant de leur affectation à ce Département.
1. Sont membres de la Police andorrane (Corps de police) les membres qui ont accédé à la profession de policier après avoir réussi le processus de sélection spécifique conformément à la réglementation applicable.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont des professionnels qui exercent les fonctions intrinsèquement liées à la sécurité des citoyens, à la police administrative et à la police judiciaire, ainsi que les autres fonctions qui leur sont confiées.
3. Pour accomplir les fonctions qui leur sont confiées, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont la qualité d'agents de l'autorité et jouissent des prérogatives spécifiques que prévoient les lois et les autres normes dans les matières et les domaines relevant de leur compétence.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ont perdu cette qualité du fait de leur départ à la retraite ont la qualité de membres retraités du Corps, avec le grade et la catégorie qu'ils détenaient au moment de leur départ à la retraite.
Les principes d'action suivants sont applicables aux membres de la Police andorrane (Corps de police) : Premier : Ils doivent respecter et faire respecter en tout temps la Constitution et la législation en vigueur. Deuxième : Dans leurs actions, ils doivent se conformer au code de conduite suivant :
a) Ils doivent agir, dans l'accomplissement de leurs fonctions, avec une neutralité politique et une impartialité absolues et, en conséquence, sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion, l'opinion, le sexe, la langue, le lieu de résidence, le lieu de naissance ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
b) Ils doivent agir avec intégrité et dignité et s'opposer toujours à tout acte de corruption.
c) Ils doivent s'en tenir, dans leur action professionnelle, aux principes de hiérarchie et de subordination ; en aucun cas, toutefois, l'obéissance due ne peut couvrir des ordres impliquant l'exécution d'actes constituant des manifestations d'infraction ou contraires à la Constitution ou aux lois.
d) Ils doivent collaborer avec l'Administration de la justice et lui prêter assistance dans les conditions établies par la loi. Troisième : Dans leurs relations avec la communauté, les membres de la Police andorrane (Corps de police) :
a) Doivent empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant la violence physique ou morale.
b) Doivent avoir en tout temps un comportement correct et attentif envers les citoyens, doivent s'efforcer de leur porter assistance et de les protéger chaque fois que les circonstances le conseillent ou qu'ils en sont requis à cet effet, et doivent leur fournir une information complète et aussi large que possible sur les causes et la finalité de toutes les interventions.
c) Doivent agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec la détermination nécessaire et sans délai lorsque cela permet d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable, et, ce faisant, doivent être guidés par les principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité.
d) Ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu autorisées que lorsqu'il existe un risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité publique, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent être guidés par les principes établis à la lettre
c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage de l'arme ou des armes à feu doit toujours précéder, et un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
e) Ne peuvent faire usage des moyens de contention et de coercition autorisés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées que conformément aux situations déterminées par voie réglementaire, et à condition que ce soit pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des rixes et d'autres situations extrêmement graves ; pour éviter que des citoyens ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes, ou pour vaincre la résistance active et passive des citoyens aux ordres donnés par les membres du Corps exerçant des fonctions de police. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent également être guidés par les principes établis à la lettre
c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage des moyens de contention et de coercition doit toujours précéder ; un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité recherchée. Quatrième : En ce qui concerne le traitement des personnes détenues, les membres de la Police andorrane (Corps de police) :
a) Doivent s'identifier dûment en tant que tels au moment de procéder à une arrestation.
b) Doivent veiller à la vie et à l'intégrité physique des personnes détenues ou placées sous leur garde et doivent en respecter les droits, l'honneur et la dignité.
c) Doivent accomplir et observer avec la diligence requise les formalités, les délais et les conditions requises exigés par l'ordre juridique lors de l'arrestation d'une personne. Cinquième : (abrogé) Sixième : (abrogé)
2. (abrogé)
1. Outre les obligations établies dans la Loi et les normes qui la développent, et dans la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont les obligations suivantes :
a) Porter l'uniforme et les insignes réglementaires, sans préjudice de l'exception établie à l'article 21, ainsi que les signes distinctifs d'identification qui attestent la qualité de membre du Corps.
b) Avoir en cours de validité les documents officiels, les permis et les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent.
c) Avoir leur résidence et leur domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
d) Respecter les règlements, les décrets, les arrêtés ministériels, les instructions, les circulaires, les notes internes ou de service, le code de déontologie et toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps.
e) Jurer ou promettre obéissance et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique.
f) Intervenir toujours, à tout moment et en tout lieu, qu'ils soient en service ou non, pour la défense de la Loi et de la sécurité publique, conformément aux fonctions qui leur sont confiées et qu'ils doivent exercer avec un dévouement total.
g) Garder un secret rigoureux sur toutes les données, informations et faits dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, lesquels ne peuvent être communiqués que par les voies réglementaires, sans en révéler les sources, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou lorsque l'accomplissement de leurs fonctions ou la réglementation applicable le leur impose.
h) Ne pas faire de déclarations publiques sur les données, les informations et les faits mentionnés à la lettre
g) ci-dessus, sauf s'ils y ont été expressément autorisés par écrit par le directeur du Corps.
2. Les obligations mentionnées aux lettres
g) et
h) du paragraphe précédent sont également exigibles lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont cessé d'appartenir au Corps. Par ailleurs, l'obligation mentionnée à la lettre
d) du paragraphe précédent est également exigible des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département de police, dans la mesure où les normes ou les ordres qui y sont mentionnés leur sont applicables.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif ou suspendus sont soumis au régime des incompatibilités des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, avec les spécificités suivantes :
a) Ils ne peuvent exercer aucune fonction publique, qu'elle soit élective ou de nomination.
b) La collaboration à l'entreprise familiale exige qu'aucune rémunération ne soit perçue à ce titre et qu'il n'y ait pas de contact direct avec le public.
c) Ils peuvent également participer à titre non rémunéré à des associations ou à des fondations sans but lucratif.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont personnellement et directement responsables des actes qu'ils accomplissent au cours de leur activité professionnelle en enfreignant ou en violant les dispositions normatives, ainsi que les principes d'action et les obligations énoncés dans le présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité patrimoniale qui peut incomber à l'Administration générale.
1. Le champ d'action de la Police andorrane (Corps de police), en sa qualité de Police ordinaire et intégrale, est l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre. Elle peut également agir hors du territoire andorran dans des cas exceptionnels ou d'urgence, lorsque la nature de la situation l'exige, à la demande ou sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent suivre ou dispenser des cours de formation sur le territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission, avec l'autorisation préalable du directeur du Corps.
3. Sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent également suivre ou dispenser des cours de formation hors du territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission.
La Police andorrane (Corps de police) exerce, à titre indicatif et non limitatif, les fonctions de police de sécurité publique suivantes :
a) Garantir l'exercice des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques.
b) Protéger les personnes et les biens.
c) Maintenir l'ordre public.
d) Surveiller et protéger les personnes, les organes, les bâtiments, les établissements et les locaux officiels, et garantir le fonctionnement normal des installations et la sécurité des usagers des services.
e) Surveiller les espaces publics.
f) Protéger les manifestations et maintenir l'ordre lors des grands rassemblements de personnes.
g) Prêter assistance en cas d'accident, de catastrophe ou de calamité publique, et participer à l'exécution des plans de protection civile selon les modalités déterminées par les lois.
h) Prêter assistance lors des interventions en matière de sauvetage, si elle en est requise.
i) Accomplir les fonctions de protection de la sécurité publique.
j) Prévenir les actes délictueux.
k) Les autres fonctions que lui attribue la législation en vigueur.
La Police andorrane (Corps de police) exerce, à titre indicatif et non limitatif, les fonctions de police administrative suivantes :
a) Veiller au respect des lois adoptées par le Conseil général et des dispositions édictées par le Gouvernement.
b) Inspecter les activités soumises à la réglementation du Gouvernement et en dénoncer toute activité illicite.
c) Recourir à la contrainte en vue de l'exécution forcée des actes ou des dispositions du Gouvernement.
d) Veiller au respect des autres dispositions générales et garantir le fonctionnement des services publics essentiels.
e) Collaborer avec les autres corps spéciaux à la collecte, au traitement et à la communication réciproque d'informations d'intérêt commun.
f) Surveiller, inspecter et contrôler les entreprises de sécurité privée, leurs services et leurs activités ainsi que les moyens et le personnel dont elles disposent, dans les conditions établies par la législation en vigueur.
g) Contrôler les armureries et les armes de tout type qui se trouvent sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
h) Les autres fonctions que lui attribue la législation en vigueur.
La Police andorrane (Corps de police) exerce les fonctions de Police judiciaire qui lui incombent conformément à la Constitution, à la Loi qualifiée de la justice, à la Loi du Ministère public, à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale et aux autres dispositions de la législation en vigueur. Ces fonctions sont accomplies en tout état de cause par l'intermédiaire des services ordinaires du Corps et également par l'intermédiaire des unités organiques de Police judiciaire que le Gouvernement peut créer, de sa propre initiative ou à la demande (mise en demeure) des autorités judiciaires ou du Ministère public.
Autres fonctions La Police andorrane exerce également les fonctions suivantes :
a) Fonctions d'intervention dans le règlement amiable de conflits privés, si elle en est requise.
b) Fonctions de coopération et de collaboration avec les comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des paroisses, conformément aux lois.
c) Les autres fonctions qui lui sont confiées, y compris celles relevant du domaine de la sécurité nationale.
1. Dans les cas où une personne physique ou morale demande des moyens humains ou matériels de la Police andorrane sans que ceux-ci soient liés à la résolution urgente des interventions propres au Département de police, la direction du Corps peut réclamer au demandeur le prix public correspondant, qui est fixé par voie réglementaire.
2. Types de services pouvant être demandés :
a) La participation à des dispositifs préventifs lors d'événements sportifs et culturels.
b) L'accompagnement de transports exceptionnels sur les voies urbaines et interurbaines.
c) La collecte, le stockage et la destruction de substances explosives, de munitions et de dérivés.
3. Les prix publics pour la prestation d'un service ou la réalisation d'une activité sont déterminés par heure, par effectif et par moyen employé.
4. Les prix publics ne peuvent excéder, dans leur ensemble, le coût réel ou prévisible du service ou de l'activité concerné ou, si cela n'est pas possible, la valeur de la prestation reçue.
5. Le Département de police, avec l'approbation préalable du Gouvernement, peut établir au moyen d'une convention avec d'autres départements de l'Administration générale l'exonération totale ou partielle du prix public visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire. De même, au moyen d'une convention avec d'autres administrations, entreprises publiques ou entités parapubliques, et avec l'approbation préalable du Gouvernement, d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire peuvent également être établies.
Nota: La disposició final onzena atribueix rang de llei qualificada a la disposició final sisena.
Sans préjudice des fonctions de police judiciaire que peuvent accomplir les membres de la Police andorrane affectés à l'ensemble des services et des structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré, des unités de police judiciaire peuvent être créées par voie réglementaire, auxquelles sont affectés des membres du Corps formés et diplômés à cet effet. Lesdits membres du Corps exercent leur mission sous l'autorité fonctionnelle des batlles, des tribunaux et du Ministère public, et sous l'autorité organique de la Direction supérieure et de la Direction du Corps.
Les membres de la Police andorrane affectés aux unités de police judiciaire ne peuvent être révoqués ou dessaisis de l'enquête qui leur a été confiée avant la fin de cette enquête ou avant la fin de la phase de la procédure judiciaire dont elle découle, sauf dans tous les cas où le batlle, le tribunal ou le procureur compétent l'autorise.
Les batlles, les tribunaux et les procureurs compétents disposent, à l'égard des membres de la Police andorrane affectés aux unités de police judiciaire, des pouvoirs suivants :
a) Ils leur donnent les ordres et les instructions nécessaires en exécution des dispositions de la Loi qualifiée de la justice, de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale et de la Loi du Ministère public, dans lesquels ils déterminent le contenu et les circonstances des interventions que les membres du Corps doivent mener.
b) Ils contrôlent l'exécution des interventions que les membres du Corps doivent mener et qui ont fait l'objet des ordres et des instructions donnés, en ce qui concerne la forme et le résultat de ces mêmes interventions.
c) Ils peuvent demander l'exercice du pouvoir disciplinaire au moyen de l'émission des rapports appropriés. Dans ce cas, une copie des décisions adoptées dans le cadre du dossier disciplinaire doit leur être transmise.
Les communications et les réquisitions émanant des batlles, des tribunaux et des procureurs compétents adressées aux membres de la Police andorrane affectés aux unités de police judiciaire sont toujours transmises par l'intermédiaire du directeur du Corps.
Dans l'exercice des fonctions que les membres de la Police andorrane affectés aux unités de police judiciaire accomplissent en suivant les ordres et les instructions des batlles, des tribunaux et des procureurs compétents, ces membres du Corps ont la qualité de commissionnés et peuvent requérir l'assistance nécessaire des autorités et des particuliers.
Les membres de la Police andorrane affectés aux unités de police judiciaire doivent avoir obtenu le diplôme de police judiciaire, après avoir réussi les épreuves et suivi la formation établies par voie réglementaire. La formation initiale et continue peut comprendre des programmes et des cours théoriques et pratiques qui peuvent être organisés avec la collaboration des batlles, des tribunaux et du Ministère public, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice.
Lorsqu'ils sont en service, les membres de la Police andorrane doivent porter l'uniforme de cérémonie ou de travail qui leur est fourni, selon le cas. La forme et la composition des uniformes sont établies par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps.
L'uniforme de cérémonie est unique pour tous les fonctionnaires de police et il est porté lors des cérémonies officielles et publiques où il est exigé ; il peut être porté lors des événements sociaux où les circonstances le justifient.
L'uniforme de travail est utilisé de manière générale dans tous types de services et présente les variantes nécessaires en fonction de certaines spécialités ou activités.
Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police doivent également porter l'uniforme qui leur est fourni lorsque, à leur poste de travail, ils projettent l'image du Corps, ou lorsque d'autres circonstances le justifient. La forme et la composition de cet uniforme, qui est différent de celui des membres du Corps, sont également établies par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps.
1. Nonobstant les dispositions des articles 17 à 20, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut décider, par décision motivée, que dans certains postes de travail, pour les nécessités du service et en présence de tout autre motif justifié, les membres du Corps ou les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police puissent exercer leurs fonctions sans revêtir l'uniforme réglementaire.
2. Les membres retraités de la Police andorrane (Corps de police) peuvent revêtir l'uniforme de cérémonie lors des actes officiels et publics et lors des actes sociaux au cours desquels il est exigé ou recommandé aux membres du Corps de le faire.
Lorsqu'ils revêtent l'uniforme réglementaire, les membres de la Police andorrane (Corps de police) portent les insignes établis par voie réglementaire, aux emplacements et sous la forme qui y sont également prévus.
La carte professionnelle et la plaque-emblème constituent les signes distinctifs d'identification de tous les membres de la Police andorrane (Corps de police). Leur forme et leur contenu sont établis par voie réglementaire. Une carte distinctive pour les membres retraités de la Police andorrane (Corps de police) peut être créée, également par voie de règlement.
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent leurs fonctions sans revêtir l'uniforme réglementaire doivent toujours s'identifier au moyen de la carte professionnelle et de la plaque emblème.
Lorsqu'ils ne sont pas en service, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent utiliser la carte professionnelle et la plaque emblème pour s'identifier que pour des motifs strictement liés à l'exercice de leurs fonctions.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont soumis à la détention et au port de l'arme ou des armes à feu autorisées par voie réglementaire, sauf si leur interdiction temporaire ou définitive a été décidée et dans les autres cas prévus par la Loi.
2. Toutefois, le port de l'arme ou des armes à feu par les membres de la Police andorrane (Corps de police) n'a de caractère obligatoire que lorsqu'ils sont en service. Lorsqu'ils ne sont pas en service, le port de l'arme ou des armes à feu est facultatif ; toutefois, s'agissant de membres du Corps en période de formation ou en période d'essai, si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de versement (paiement), ceux-ci ne peuvent pas porter l'arme ou les armes à feu s'ils ne sont pas en service.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
d) de l'alinéa troisième de l'article 5. Les autres conditions requises et particularités relatives à l'usage de l'arme ou des armes à feu sont déterminées par voie réglementaire.
4. La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu par les membres de la Police andorrane (Corps de police) supposent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue prévue par voie réglementaire en la matière.
1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut interdire de manière motivée, préventive et temporaire la détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées au membre du Corps qui se trouve en situation d'arrêt de travail en raison d'un problème psychique, ou lorsqu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'il est atteint d'un problème physique, psychique ou sensoriel survenu qui peut affecter négativement l'activité qu'il doit exercer ou le rendre inapte à celle-ci, ou qui peut mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui.
2. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit communiquer immédiatement l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu au ministre compétent en matière d'intérieur, qui doit convoquer sans délai le comité médical visé au paragraphe 4 de l'article 74.
3. Le comité médical, après avoir examiné le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné, rend un avis contraignant par lequel il révoque ou confirme l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu. Si son avis conclut à l'interdiction définitive, les dispositions de l'article 75 s'appliquent.
4. Tant que dure l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu, le membre de la Police andorrane (Corps de police) doit les déposer dans les locaux du Corps.
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent, le cas échéant, porter et/ou utiliser les moyens de contention et de coercition autorisés par voie réglementaire, selon les modalités également déterminées par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, ils ne peuvent en faire usage que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
e) de l'alinéa troisième de l'article 5.
2. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont subordonnés au fait qu'ils soient également soumis à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées. Ainsi, si leur interdiction a été décidée, cette interdiction s'étend à la détention, au port et à l'usage des moyens de contention et de coercition.
3. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres de la Police andorrane (Corps de police) supposent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue établie en la matière par le directeur du Corps, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur, dans les termes prévus par voie réglementaire.
Doivent être déterminées et développées par voie réglementaire les éventuelles obligations d'enregistrement, de rapport et de contrôle médical postérieures à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que de garde et d'entretien de ces armes et moyens. En tout état de cause, toutefois, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait au ministre compétent en matière d'intérieur, au Ministère public et, le cas échéant, également à l'autorité judiciaire compétente.
(derogat)
Le ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'intérieur, conformément aux objectifs généraux établis par le Gouvernement, est l'organe responsable de la politique de sécurité publique de l'État.
Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur d'assurer le commandement et la direction supérieurs de la Police andorrane (Corps de police), en vertu desquels il exerce les compétences suivantes :
a) La direction suprême et la responsabilité politique du Corps, sans préjudice des dispositions de l'article 2.
b) La représentation institutionnelle du Corps dans la Principauté d'Andorre et à l'étranger.
c) La proposition de création, de modification et de suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l'article 31.
d) La planification générale, le suivi et le contrôle du développement et de la réalisation des objectifs mentionnés à la lettre
c) précédente.
e) L'approbation de l'avant-projet de budget du Département de Police, et le contrôle final de son exécution.
f) L'approbation des rapports et des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
g) L'application et la supervision du régime statutaire des membres du Corps, sans préjudice des pouvoirs attribués au Gouvernement en la matière.
h) Les fonctions établies par la Loi en ce qui concerne l'accès, la promotion, la formation, les situations administratives et le régime disciplinaire des membres du Corps.
i) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
j) Toute autre compétence résultant de la réglementation en vigueur.
1. La Police andorrane (Corps de police) a pour responsable un directeur et trois directeurs adjoints au maximum, qui sont librement nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
2. En cas d'absence ou d'empêchement, les directeurs adjoints remplacent le directeur dans toutes les compétences et fonctions qui lui sont attribuées conformément à la réglementation en vigueur.
Il appartient à la Direction de la Police andorrane (Corps de police) d'assurer le commandement, la direction opérationnelle et la gestion du Corps, en vertu desquels elle exerce les compétences suivantes :
a) La représentation légale et institutionnelle du Corps à tous égards, y compris la faculté d'engager des actions au nom du Corps et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine.
b) L'émission d'un rapport préalable concernant la création, la modification et la suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l'article 31.
c) Le développement de la planification générale et de la réalisation des objectifs établis à la lettre
b) précédente.
d) L'élaboration de l'avant-projet de budget du Département de Police, et le contrôle de son exécution.
e) La réalisation des rapports et le traitement des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
f) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine.
g) L'émission d'instructions, de circulaires et de notes internes ou de service pour diriger l'activité et régler l'organisation et le fonctionnement du Corps.
h) Toute autre compétence résultant de la réglementation en vigueur.
(derogat)
La Police andorrane (Corps de police) a une structure et une organisation hiérarchisées, et ses membres doivent se conformer aux ordres et aux instructions émanant de leurs chefs ou supérieurs.
1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée hiérarchiquement selon les emplois professionnels types, les classifications professionnelles et les postes de travail établis dans le tableau figurant en annexe de la Loi, conformément aux échelles et aux grades ou fonctions suivants :
a) Échelle de base, qui comprend le grade d'agent de Police, et qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1.
b) Échelle intermédiaire, qui comprend les grades de sous-officier de Police et de sous-officier de Police de première classe, et qui équivalent au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B4 et B3, respectivement.
c) Échelle exécutive, qui comprend les grades d'officier de Police et d'officier de Police de première classe, et qui équivalent au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B2 et B1, respectivement.
d) Échelle supérieure, qui comprend les grades de commissaire de Police et de commissaire de Police de première classe, qui équivalent au groupe fonctionnel A, niveaux de classification A2 et A1, respectivement. Cette échelle comprend également les fonctions de directeur adjoint et de directeur, qui n'appartiennent à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification.
2. Les dénominations des grades mentionnés au paragraphe précédent peuvent être modifiées par voie réglementaire, et des catégories n'impliquant pas de changement de grade ni d'échelle peuvent également être créées. Les conditions requises à remplir pour accéder à une catégorie supérieure sont établies par voie réglementaire.
1. La Police andorrane (Corps de police) est composée des postes de travail correspondant aux membres du Corps qui y sont affectés, conformément au système de classification professionnelle établi par l'article 37.
2. Les postes de travail correspondant à des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées aux articles 46 à 54 et dans les normes qui les développent.
3. Les postes de travail correspondant aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de Police sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont chargés des fonctions propres et spécifiques indiquées aux articles 7 à 10 et, par ailleurs, exercent, conformément à l'échelle et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions établies à l'article 39.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) exercent, conformément à l'échelle et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions suivantes :
a) Les membres appartenant à l'échelle de base, indépendamment de la catégorie, accomplissent les tâches opérationnelles et exécutives découlant des fonctions qui leur sont confiées, et peuvent également accomplir ponctuellement les fonctions de commandement d'un ou de plusieurs membres de la même échelle auprès du service auquel ils sont affectés, en l'absence d'un membre d'une échelle supérieure, si le ministre compétent en matière d'intérieur en décide ainsi, sur proposition du directeur du Corps.
b) Les membres appartenant à l'échelle intermédiaire accomplissent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des groupes et des sections qui composent la structure du Corps.
c) Les membres appartenant à l'échelle exécutive accomplissent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des unités, ainsi que de commandement supérieur des groupes et des sections qui composent la structure du Corps.
d) Les membres appartenant à l'échelle supérieure accomplissent les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des divisions et des aires, ainsi que de commandement supérieur des unités, des groupes et des sections qui composent la structure du Corps.
2. La définition des fonctions principales et des activités de base des postes de travail est précisée par voie réglementaire.
1. Le champ de la prestation du service des membres de la Police andorrane (Corps de police), conformément à l'emploi professionnel type et au poste de travail correspondant, s'étend à l'ensemble du Corps et à tout lieu où celui-ci est déployé sur le territoire. À cet effet, le principe de mobilité interne leur est applicable, dans l'intérêt du service.
2. Le principe de mobilité interne implique que le chef ou le supérieur hiérarchique peut, de manière motivée, confier aux membres de la Police andorrane (Corps de police) toute fonction correspondant aux postes de travail relevant du même emploi professionnel type que celui de la place qu'ils occupent.
1. La Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée en services et en structures fonctionnelles nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions qui lui sont confiées.
2. Ces services et structures fonctionnelles peuvent prendre la forme de divisions, d'aires, d'unités, de groupes et de sections.
3. Les chefs des services et des structures fonctionnelles sont désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle et au grade déterminés par voie réglementaire, dans le respect des fonctions établies au paragraphe 1 de l'article 39.
4. Les services et les structures fonctionnelles sont créés, modifiés ou supprimés par le Gouvernement par voie réglementaire, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, et après rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police).
5. Les fonctions et l'organisation des services et des structures fonctionnelles sont réglementées par voie réglementaire.
Le Centre de traitement des données policières est l'un des services composant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), et a pour finalité de recueillir, détenir en dépôt, élaborer, classer et conserver les informations nécessaires à l'accomplissement des fonctions confiées au Corps.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent exercer, de façon partielle ou permanente, d'autres fonctions qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent être considérées comme des spécialités, en plus des fonctions propres à leur poste de travail habituel.
2. Les types de spécialités, les conditions requises pour les exercer, la rémunération qui en découle et les autres particularités sont réglementés par voie réglementaire.
1. Les postes de travail et les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont inscrits au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui relève du ministère compétent en matière d'intérieur.
2. Les données de chaque membre de la Police andorrane (Corps de police) qui doivent figurer au Registre et qui se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, dont l'ensemble constitue son dossier personnel, sont déterminées par voie réglementaire.
3. Il incombe au ministère compétent en matière d'intérieur d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police).
1. La place du poste de travail de directeur de la Police andorrane (Corps de police) est pourvue par libre désignation parmi les fonctionnaires titulaires des places des postes de travail relevant des groupes A ou B du système de classification de l'Administration générale, ou bien parmi les membres du Corps titulaires des places des postes de travail relevant de l'échelle intermédiaire et du grade de sous-officier de police de première classe et au-delà, de préférence toutefois parmi les membres du Corps titulaires des places des postes de travail relevant des échelles exécutive ou supérieure.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, peut également être désignée comme directeur de la Police andorrane (Corps de police) une personne qui n'est pas fonctionnaire de l'Administration générale, de nationalité andorrane, en qualité de personnel à relation spéciale, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
3. La place du poste de travail de directeur adjoint est pourvue par libre désignation parmi les membres de la Police andorrane (Corps de police) titulaires des places des postes de travail relevant de l'échelle intermédiaire et du grade de sous-officier de police de première classe et au-delà, de préférence toutefois parmi les membres du Corps titulaires des places des postes de travail relevant des échelles exécutive ou supérieure.
1. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en qualité de directeur ou de directeur adjoint de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions de l'article 44, implique la réserve de sa place d'origine jusqu'au moment de la cessation de ses fonctions ainsi que l'attribution du complément de responsabilité additionnelle visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre sa place d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité additionnelle.
2. Si le fonctionnaire concerné a occupé la place du poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, il se voit attribuer, en plus des rémunérations de la place du poste de travail qu'il vient à occuper, le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique.
1. Le ministre chargé de l'intérieur, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), propose au Gouvernement le nombre et le type de places vacantes ou nouvellement créées de membre du Corps qu'il convient de pourvoir. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de places vacantes ou nouvellement créées de membre de la Police andorrane qu'il convient de pourvoir.
Dans le processus de pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées de membre de la Police andorrane, la procédure initiale suivante doit être accomplie :
a) Avant la publication de la convocation pour le pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées, ces places doivent pouvoir être pourvues conformément aux demandes de réintégration des membres du Corps qui se trouvent en situation de congé sans solde sans réservation de place, à condition qu'il s'agisse d'un poste de travail du même niveau de classification que la place que le membre du Corps concerné occupait immédiatement avant le début du congé sans solde, et qu'il remplisse par ailleurs les conditions requises nécessaires pour occuper la place vacante ou nouvellement créée.
b) Si les places vacantes ou nouvellement créées ne peuvent pas être pourvues en vertu des dispositions de la lettre
a) ci-dessus, elles sont pourvues selon les modalités prévues à l'article 48.
1. Le pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées de membre de la Police andorrane qui n'a pas pu être effectué en vertu de la procédure initiale prévue à l'article 47 est réalisé de la manière suivante :
a) Le pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées relevant de l'échelle de base et du grade d'agent de police est effectué au moyen de la procédure sélective d'admission.
b) Le pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées relevant de l'échelle intermédiaire et des grades de sous-officier de police et de sous-officier de police de première classe, de l'échelle exécutive et des grades d'officier de police et d'officier de police de première classe, ainsi que de l'échelle supérieure et des grades de commissaire de police et de commissaire de police de première classe, est effectué par promotion interne parmi les membres du Corps, selon les modalités établies par voie réglementaire, et, à titre subsidiaire, si aucun candidat ne se présente ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises, au moyen de la procédure sélective d'admission.
2. Sans préjudice des dispositions de la lettre
b) ci-dessus, à titre exceptionnel et sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane, le ministre chargé de l'intérieur peut décider, de manière motivée, que le pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées soit effectué uniquement au moyen de la procédure sélective d'admission.
1. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre de la Police andorrane doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux exigences requises pour la place vacante ou nouvellement créée, à la date de publication de l'édit de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou de suspension d'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique, ou ne pas être suspendus de fonctions ou d'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans le processus de pourvoi de la place vacante ou nouvellement créée.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre de la Police andorrane pourvue au moyen de la procédure sélective d'admission ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre de la Police andorrane pourvue par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions infligées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre de la Police andorrane pourvue au moyen de la procédure sélective d'admission doivent également être titulaires du titre de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelle de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation, pour accéder à l'échelle intermédiaire, exécutive ou supérieure.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre de la Police andorrane doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation.
Nota: A la lletra c, «dels antecedents penals» passa a «els antecedents penals». L’apartat 3 substitueix les antigues lletres a i b per un únic paràgraf.
1. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police) s'effectue par les systèmes du concours sur titres et épreuves ou du concours sur épreuves, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, lesquels doivent répondre aux principes d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et ont pour finalité de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de leur qualification, de leurs mérites et de leur expérience.
2. Lors de la phase sur titres du concours sur titres et épreuves, sont évalués les mérites figurant dans les dossiers personnels ou dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises dans la procédure de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, selon le barème indiqué dans le règlement de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. La pondération de la phase sur titres est également indiquée dans le règlement de la convocation.
3. Lors de la phase des épreuves du concours sur titres et épreuves, ou lorsque le système est celui du concours sur épreuves, les candidats passent les épreuves de sélection ou de qualification établies par voie réglementaire, dont la pondération dans l'évaluation globale est indiquée dans le règlement de la convocation.
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur approuve le règlement de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), le communique au Secrétariat d'État à la Fonction publique et en ordonne la publication.
2. Le règlement de la convocation doit inclure les conditions requises à remplir pour postuler au pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés et la procédure suivie à cet effet, ainsi que les informations complémentaires déterminées par voie réglementaire.
Lors de la phase sur titres du concours sur titres et épreuves pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police) effectué par promotion interne, doivent nécessairement être évalués, au minimum, les mérites suivants, conformément au barème et à la pondération établis par voie réglementaire :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes correspondants occupés au sein du Corps et dans le reste de l'Administration générale.
b) La qualification acquise dans le cadre d'études d'enseignement supérieur ou de cours de formation, de perfectionnement professionnel et de spécialisation, entre autres, pour autant qu'ils portent sur des matières liées aux fonctions propres aux postes à pourvoir, ou qu'ils présentent un intérêt, une utilité ou une nécessité pour lesdits postes.
c) Les résultats de l'évaluation des performances, les distinctions et les récompenses attribuées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle ou au cours de la période immédiatement antérieure prévue par le règlement de la convocation.
d) L'ancienneté au sein du Corps.
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des postes, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement.
3. Un représentant de chaque association syndicale de la Police andorrane (Corps de police) peut assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
1. Une fois achevé le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), le Comité technique de sélection propose au ministre compétent en matière d'intérieur les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément aux dispositions du règlement de la convocation.
2. Le ministre compétent en matière d'intérieur soumet au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres de la Police andorrane (Corps de police) dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police). La durée du processus de formation initiale est déterminée par voie réglementaire.
4. Une fois que les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont achevé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un rapport en ce sens, le ministre compétent en matière d'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade correspondants, en période d'essai.
5. Pendant la période d'essai déterminée par voie réglementaire, la qualification, le dévouement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés doivent être appréciés au regard de leur poste de travail.
6. Une fois que les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ont achevé cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre compétent en matière d'intérieur, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade correspondants.
7. La nomination définitive en qualité de membres de la Police andorrane (Corps de police) est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et emporte l'obligation de jurer ou de promettre respect et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, ainsi que l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.
8. Les nominations sont notifiées dans tous les cas au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période de formation ou en période d'essai ne réussissent pas le processus de formation initiale ou ne sont pas évalués favorablement, ou renoncent au poste, ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif établi légalement, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de recrutement, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur verser la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
10. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la présente Loi établit à titre général.
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur et après rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), peut décider le recrutement de policiers auxiliaires aux fins d'appuyer l'action et les fonctions policières, dès lors que les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps l'exigent.
2. Les candidats souhaitant postuler à un poste de policier auxiliaire doivent remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 49, doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, et doivent également remplir les autres conditions requises générales ou spécifiques qui correspondent de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et qui sont précisées dans le règlement de la convocation.
1. Les policiers auxiliaires ont la qualité d'agents de l'Administration sous un régime juridique de nature contractuelle. Bien qu'affectés au Département de police, ils appartiennent au Corps général, raison pour laquelle ils n'ont pas la qualité de membres de la Police andorrane (Corps de police) ni d'agents de l'autorité, et ne sont pas habilités à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu ni des moyens de contention et de coercition autorisés.
2. La précision des fonctions principales et des activités de base des policiers auxiliaires, ainsi que les autres particularités relatives à leur statut, sont déterminées par voie réglementaire.
Les policiers auxiliaires bénéficient d'une priorité, conformément aux critères objectifs établis par voie réglementaire et dans le règlement de la convocation, dans les processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle de base et du grade d'agent et réalisés au moyen de la procédure de sélection de recrutement.
L'évaluation de la performance est un processus systématique et périodique qui permet d'analyser et d'évaluer les membres de la Police andorrane (Corps de police) dans leurs postes de travail afin de garantir :
a) La qualité, au moyen de méthodes de travail contribuant à l'amélioration des services qu'ils fournissent au citoyen conformément aux objectifs de la Police andorrane (Corps de police).
b) L'efficacité, par l'obtention des meilleurs résultats possibles, au moyen d'actions favorisant la motivation et un développement professionnel adéquat. Le système doit permettre d'obtenir une information objective en vue d'une gestion adéquate des ressources humaines.
1. Le système d'évaluation de la performance comprend deux éléments : d'une part, des objectifs concrets, et d'autre part, des comportements ou compétences qu'il convient de développer. 1.1. Les objectifs doivent être considérés comme des buts concrets à atteindre par les membres du Corps, au cours d'une période déterminée, et qui découlent des fonctions du poste de travail. 1.2. Les compétences comprennent l'ensemble des capacités, habiletés et attitudes des membres du Corps, au moyen desquelles ils influent directement sur l'exercice des fonctions du poste de travail correspondant au poste qu'ils occupent et sur le comportement organisationnel.
2. Les formes et modalités d'évaluation de la performance doivent être déterminées par voie réglementaire.
L'application du système d'évaluation de la performance a une incidence dans les domaines suivants :
a) Dans la direction et la gestion des services, en fournissant des informations qualifiées qui, conjointement avec celles résultant d'autres systèmes d'évaluation des services, permettent d'orienter de manière adéquate les projets budgétaires.
b) Dans le processus d'évolution de la culture organisationnelle, en orientant les membres du Corps vers le développement de comportements et l'obtention de résultats cohérents avec les finalités de la Police andorrane (Corps de police).
c) Dans la promotion des membres du Corps, en tant que reconnaissance de l'action au travail qui peut être évaluée comme un mérite pour postuler à des places de postes de travail de niveau supérieur.
d) Dans les processus de qualification et de développement professionnel des membres du Corps, en fournissant des informations pour l'identification des besoins de formation.
e) Dans la gestion ordinaire, pour adopter des mesures correctrices à l'égard des membres du Corps qui ne sont pas évalués de manière satisfaisante.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu'une formation continue et une formation spécifique, qui garantissent la qualification professionnelle pour l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice du fait que les formations doivent être adaptées aux besoins spécifiques des postes de travail.
2. Le plan de formation des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui doit inclure la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Le Département de police prend en charge les dépenses de formation des membres du Corps. Toutefois, l'obligation pour les membres du Corps de prendre en charge ces dépenses dans des cas exceptionnels, ou de demeurer au même poste de travail pendant une période déterminée à compter de la fin de la formation, peut être établie par voie réglementaire.
Pour atteindre les objectifs de formation mentionnés au paragraphe 1 de l'article 61, le ministre compétent en matière d'intérieur, ou le directeur du Corps, avec l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, du Gouvernement, peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales et étrangères, en respectant, le cas échéant, les exigences établies pour les traités internationaux.
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent assister et participer aux actions de développement professionnel qui sont menées pour garantir l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont, outre les droits que la Loi de la fonction publique reconnaît aux fonctionnaires, le droit de :
a) Recevoir la formation initiale, continue et spécifique dans les termes établis par l'article 61 et les normes qui le développent.
b) Disposer de conditions de travail dignes pour accomplir leurs fonctions.
c) Disposer de mesures de protection de la sécurité et de la santé au travail adéquates, conformément aux risques inhérents à leurs fonctions.
d) Constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, y adhérer et y participer activement.
e) Bénéficier des autorisations d'absence, des congés payés et des jours de compensation déterminés par l'article 77 et les normes qui le développent.
f) Être défendus au cas où ils seraient poursuivis, inculpés ou mis en cause dans le cadre d'une affaire pénale pour des actions ou des omissions réalisées à l'occasion de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, ainsi que face à des menaces et des atteintes à leur personne ou à leur patrimoine du fait de l'exercice de ces fonctions.
g) Tout autre droit que leur reconnaissent la présente Loi et les normes qui la développent.
2. Les devoirs des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont constitués par les principes d'action et les obligations énoncés aux articles 5 et 5 bis , respectivement, sans préjudice des autres obligations établies par la présente Loi ou les normes qui la développent.
1. La rémunération de base des membres de la Police andorrane (Corps de police) est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément au barème salarial annuel qui y figure en annexe 6.
2. La rémunération des spécialités, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 43, et les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation sont déterminées par voie réglementaire.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) relèvent du régime général de la sécurité sociale. En outre, ils doivent disposer du système de protection sociale adéquat en cas de décès, d'invalidité, de maladie, d'accident du travail et d'incapacité temporaire, conformément à la réglementation applicable.
2. La retraite des membres de la Police andorrane (Corps de police) est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent être couverts par une police d'assurance complémentaire à la charge du Gouvernement qui couvre tous les risques découlant de leur profession.
2. La couverture de responsabilité civile professionnelle n'inclut pas la responsabilité découlant d'actions ou d'omissions pour lesquelles les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont été sanctionnés pénalement ou disciplinairement.
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition motivée du directeur du Corps, laquelle doit être fondée sur les rapports techniques pertinents, propose annuellement au Gouvernement les moyens techniques et opérationnels nécessaires et les installations appropriées pour accomplir les fonctions attribuées à la Police andorrane (Corps de police).
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition de la Police andorrane (Corps de police) ne peut être utilisé par ses membres que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence.
1. Afin d'appliquer les principes de prévention nécessaires et les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail, le Gouvernement et les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent respecter les dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail lorsqu'elles sont applicables.
2. Toutefois, lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le cadre des fonctions propres de la Police andorrane (Corps de police) s'y opposent, la sécurité et la santé de ses membres doivent être assurées au moyen de règlements spécifiques.
1. Le Gouvernement doit veiller à la surveillance périodique de l'état de santé des membres de la Police andorrane en fonction des risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
2. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité et à la dignité des membres de la Police andorrane, ainsi que de la confidentialité des informations relatives à leur état de santé.
3. Les membres de la Police andorrane doivent obligatoirement se soumettre, au moins tous les deux ans, aux examens de santé nécessaires pour déterminer leur aptitude à exercer les fonctions qui leur sont confiées. Ces examens ont pour objet de contrôler et de suivre l'état de santé des membres du Corps afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur leur santé et d'établir, le cas échéant, les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
4. Les résultats des examens de santé doivent être communiqués au membre de la Police andorrane intéressé. Par exception au principe de confidentialité selon lequel seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, le directeur du Corps doit être informé des conclusions découlant des examens de santé effectués auprès des membres du Corps lorsqu'il est nécessaire d'introduire ou d'améliorer les mesures de prévention et de protection appropriées.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police.
1. Les membres de la Police andorrane qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu, ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant de l'activité qu'ils exercent, doivent bénéficier d'une protection spécifique et ne peuvent occuper des postes de travail ou exercer des fonctions dans le cadre desquels eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des tiers pourraient être exposés à des situations de danger.
2. Les membres de la Police andorrane doivent se trouver dans les conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent et, dans le cas contraire, ils doivent en informer le directeur du Corps chaque fois qu'il peut en découler un danger pour leur intégrité physique ou celle d'autrui. S'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à celle-ci, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, les membres du Corps doivent se soumettre aux examens de santé spécifiques et appropriés.
3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le directeur de la Police andorrane peut également décider que les membres du Corps se soumettent à un examen psychotechnique ou médical spécifique afin de déterminer l'étendue de leur problème et la répercussion qu'il a ou peut avoir sur leur poste de travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. Le directeur du Corps communique par écrit la décision motivée au membre du Corps concerné et au ministre chargé de l'intérieur.
4. Les examens de santé spécifiques et l'examen psychotechnique ou médical sont effectués par un comité médical composé d'un médecin spécialiste en médecine du travail et des médecins spécialistes ou des professionnels techniques désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les autres modalités relatives au comité médical sont déterminées par voie réglementaire.
5. Le comité médical a également pour fonction d'examiner les membres de la Police andorrane qui présentent des certificats ou se trouvent dans une situation devant entraîner la modification des conditions de travail. Dans ce cas, le membre du Corps concerné doit demander par écrit la modification des conditions de travail et fournir aux médecins ou aux professionnels désignés la documentation appropriée qui lui est demandée.
6. Conformément à l'avis émis par le comité médical, qui a un caractère contraignant, le ministre chargé de l'intérieur peut décider de manière motivée, alternativement ou conjointement, le cas échéant :
a) Le suivi du traitement ou des prescriptions médicales indiqués dans l'avis aux fins de l'exercice correct des fonctions confiées au membre de la Police andorrane concerné, pendant une durée déterminée et susceptible d'être renouvelée successivement.
b) L'adaptation temporaire des conditions du poste de travail du membre du Corps aux mesures de prévention et de protection nécessaires, si cela est possible, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale aux nouvelles conditions du poste de travail, le cas échéant.
c) L'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, à l'intérieur ou à l'extérieur du Corps ou du Département de police, qu'il puisse occuper correctement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
d) La suspension temporaire du membre du Corps de ses fonctions, si le traitement n'est pas dûment suivi ou si les prescriptions médicales ne sont pas respectées, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant.
7. Si le membre de la Police andorrane refuse de se soumettre aux examens de santé spécifiques ou à l'examen psychotechnique ou médical correspondant, le ministre chargé de l'intérieur peut décider de manière motivée la suspension du membre du Corps concerné de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou bien l'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent être déclarés en situation de réforme lorsque :
a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département de police ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale.
b) Bien qu'ils soient aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la durée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'assurer les tours de service ou les gardes établis.
2. La déclaration de la situation de réforme et l'affectation consécutive du membre de la Police andorrane (Corps de police) à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en situation de réforme se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si la réforme trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière d'intérieur doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations que, le cas échéant, leur verse la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui se trouvent en situation de réforme sont totalement détachés de la fonction de police, avec suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque insigne et les équipements dont ils disposent.
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent respecter strictement la durée et l'horaire de travail déterminés par voie réglementaire. En situation d'urgence, de nécessité ou à l'occasion de services exceptionnels, le personnel hors service peut être mobilisé dans les conditions établies, afin d'assurer le respect de la réglementation en vigueur ou le déploiement des moyens imposés par la nécessité ou par le service confié.
1. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi d'autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont droit, à titre général, à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives fixées par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du directeur du Corps.
4. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) communique annuellement les jours de compensation dont disposent les membres du Corps, lesquels sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour raison de service.
5. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent bénéficier des jours de compensation correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils ont été en arrêt de travail pour maladie.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui en font la demande peuvent être affectés en mission de service pour un délai maximal de deux ans, prorogeable de manière justifiée d'une année supplémentaire, à condition qu'au moins deux ans se soient écoulés depuis qu'ils occupent leur poste de travail.
2. À l'issue de l'affectation en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste, les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent réintégrer leur poste de travail.
3. L'affectation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste est subordonnée à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps, et requiert l'avis préalable favorable du directeur du Corps.
4. L'affectation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste relève du Secrétariat d'État à la Fonction publique, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
5. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste sont totalement détachés de la fonction de police, avec suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque insigne et les équipements dont ils disposent pour toute la durée de l'affectation.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont en situation de congé sans solde lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif pour l'une des circonstances prévues par la Loi de la fonction publique, avec les particularités suivantes :
a) Le congé sans solde pour convenance personnelle est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
b) La déclaration de la situation de congé sans solde des membres du Corps est approuvée par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, et elle est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
2. La réintégration dans le service actif des membres de la Police andorrane (Corps de police) en situation de congé sans solde s'effectue dans la forme, aux conditions et avec les effets prévus par la Loi de la fonction publique, avec la particularité que la décision relative à la réintégration appartient au ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui sont en situation de congé sans solde sont totalement détachés de la fonction de police, les prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps étant suspendues. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent pour toute la durée du congé sans solde.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent solliciter leur mutation sur un poste vacant ou nouvellement créé correspondant à un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui du poste qu'occupe le membre du Corps concerné, pourvu qu'elle n'entraîne pas une augmentation de salaire.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent également demander leur mutation sur un poste relevant d'une échelle inférieure ou d'un grade inférieur de la même échelle par rapport au poste que le membre du Corps concerné occupait antérieurement à la mutation. Cette mutation entraîne que la rémunération corresponde à celle du nouveau poste et se situe dans la tranche médiane, et que le membre du Corps concerné renonce à la part salariale excédentaire.
3. Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de statuer sur la mutation, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs intérêts, ainsi que d'y adhérer et d'y participer activement, dans les limites établies par la présente Loi.
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent s'affilier qu'à des organisations syndicales composées exclusivement de membres du même Corps.
1. L'exercice du droit syndical et de l'action syndicale par les membres de la Police andorrane (Corps de police) a pour limites le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques reconnus par la Constitution et, en particulier, le droit à l'honneur, à la vie privée et à l'image, ainsi que le crédit et le prestige de la Police andorrane (Corps de police), la sécurité des citoyens et des fonctionnaires eux-mêmes et la garantie du secret professionnel. De même, constituent une limite, dans la mesure où ils peuvent être enfreints par l'exercice de ce droit, les principes fondamentaux d'action de l'article 5 de la présente Loi.
2. Conformément aux intérêts prééminents établis par la présente Loi qu'il appartient à la Police andorrane (Corps de police) de protéger et afin d'assurer la prestation continue de ses services, qui n'admettent pas d'interruption et sont essentiels pour la communauté, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent en aucun cas exercer le droit de grève, ni des actions de substitution à ce droit ou concertées susceptibles de perturber le fonctionnement normal des services.
3. Il est interdit aux membres de la Police andorrane (Corps de police) de manifester et de défendre publiquement leurs droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l'uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport.
Pour tout ce qui n'est pas prévu par les dispositions de la présente section et les normes qui la développent, la constitution, le fonctionnement et les droits des organisations syndicales, de leurs représentants et de leurs affiliés, ainsi que l'exercice des activités qu'ils mènent, sont régis par la Loi qualifiée sur la liberté syndicale.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 32/2018 («Disposició final tercera A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei qualificada de llibertat sindical en qualsevol llei o…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a la Llei qualificada de llibertat sindical per la Llei qualificada d’acció sindical i patronal.
Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de formuler des propositions et de soumettre des rapports ou d'adresser des requêtes aux organes compétents de l'État, ainsi que d'exercer la représentation de leurs affiliés devant les organes compétents de l'Administration publique. Ont la qualité de représentants des organisations syndicales de la Police andorrane (Corps de police) les fonctionnaires qui en font partie et qui ont été formellement désignés par l'organe de direction de ces organisations conformément à leurs statuts respectifs.
Les organisations syndicales répondent des actes ou des décisions adoptés par leurs organes statutaires dans la sphère de leurs compétences respectives. Les organisations syndicales répondent des actes de leurs affiliés lorsque ceux-ci se produisent dans l'exercice régulier des fonctions représentatives ou lorsqu'il est prouvé que les affiliés agissaient pour le compte des organisations syndicales.
1. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de se voir attribuer un local pour l'exercice de leurs activités, dans les locaux que détermine le directeur de la Police andorrane (Corps de police).
2. Les représentants syndicaux doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour se consacrer aux activités propres à leur fonction, dans la forme et la mesure établies par la Loi de la fonction publique ou par voie réglementaire, sans préjudice du bon fonctionnement de l'organisation et du service de la Police andorrane (Corps de police).
Le Conseil de la police est l'organe de représentation paritaire du Gouvernement et des membres de la Police andorrane (Corps de police), et il est présidé par le ministre compétent en matière d'intérieur ou par le haut responsable auquel il délègue cette fonction.
Les fonctions du Conseil de la Police sont :
a) La médiation et la conciliation en cas de conflits collectifs.
b) La participation à l'établissement des conditions de prestation du service des fonctionnaires.
c) La formulation de motions et la réponse aux consultations dans les matières relatives au statut professionnel.
d) L'émission de rapports dans les dossiers disciplinaires instruits à l'encontre des membres du Corps pour des fautes très graves et dans tous ceux instruits à l'encontre des représentants des syndicats.
e) L'émission d'un rapport préalable et obligatoire en ce qui concerne les avant-projets de lois ou les projets de règlements portant sur les matières visées au présent article.
f) L'étude de programmes de modernisation des méthodes et des techniques de travail.
g) La présentation de propositions de mesures relatives à la politique du personnel du Corps.
h) Toute autre fonction découlant de la réglementation en vigueur.
Le Conseil de la Police est composé d'un minimum de trois et d'un maximum de cinq représentants du Gouvernement, nommés par le ministre compétent en matière d'intérieur, et d'un minimum de trois et d'un maximum de cinq représentants des membres de la Police andorrane (Corps de police). En tout état de cause, le nombre de représentants doit être paritaire.
1. Les représentants des membres de la Police andorrane (Corps de police) au sein du Conseil de la Police sont ceux qui sont issus des élections qui doivent être organisées à cet effet dans les conditions de convocation et de déroulement déterminées par voie réglementaire.
2. Les représentants élus perdent cette qualité pour l'une quelconque des causes suivantes :
a) Expiration du mandat.
b) Perte de la qualité de fonctionnaire.
c) Décès.
d) Renonciation, qui doit être expresse et communiquée à l'organe compétent devant lequel ils exercent la représentation.
Les élections des représentants des membres de la Police andorrane (Corps de police) au sein du Conseil de la Police ont lieu au suffrage personnel, direct et secret entre les membres du Corps.
1. Le mandat des représentants au sein du Conseil de la Police est de quatre ans, à compter de la proclamation des candidats élus. En cas de vacance, celle-ci est pourvue automatiquement, si la personne intéressée accepte la charge, par le candidat occupant la place suivante sur la liste respective, y compris les deux suppléants. Si le délai établi expire et que la proclamation des candidats élus n'a pas eu lieu, le mandat des membres antérieurs est réputé prorogé jusqu'à la proclamation des candidats élus.
2. Le ministre responsable de l'intérieur approuve les règles de fonctionnement interne du Conseil de la Police.
3. Le Conseil de la Police adopte ses décisions à la majorité. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent être distingués ou récompensés lorsqu'il est constaté l'une des circonstances ou l'un des cas déterminés par règlement.
2. Les distinctions et les récompenses octroyées doivent figurer dans le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) ou du fonctionnaire ou de l'agent de l'Administration concerné, et sont prises en compte en tant que mérite dans les procédures de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés.
3. Les distinctions établies par voie réglementaire peuvent également être octroyées à des autorités ou à des personnes ne faisant pas partie de la Police andorrane (Corps de police), y compris étrangères.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires et agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent percevoir des gratifications non consolidables en raison de l'accomplissement de services extraordinaires ou du fait de la survenance de situations exceptionnelles définies par règlement.
5. Les distinctions et les récompenses sont octroyées par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police). Les gratifications sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, après rapport préalable du directeur du Corps.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif ou, le cas échéant, suspendus, sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et des normes prises pour son application.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent encourir pour les mêmes faits.
3. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux principes d'action, aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis les membres de la Police andorrane (Corps de police).
4. La commission d'une faute entraîne la mise en cause de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction applicable en fonction de la qualification et de la procédure établies par la présente Loi.
5. Est disciplinairement responsable le membre de la Police andorrane (Corps de police) auteur de la faute ainsi que les autres membres du Corps qui en ont incité, consenti ou dissimulé la commission :
a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et ayant l'obligation d'en éviter le résultat et la possibilité de le faire, en a permis la survenance sans y avoir participé.
b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit.
6. Aux fins des articles 97, 98 et 99, on entend par réitération le fait que les faits en cause aient été commis à deux reprises dans un délai d'un an.
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :
a) Droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de la personne ou de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les termes du Code de l'Administration.
c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et à ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par les membres du Corps et à leurs frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois.
Les fautes disciplinaires commises par les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont classées en fautes légères, graves et très graves.
Sont considérées comme fautes très graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service, réitérés et sans motif justifié.
c) L'exercice d'activités professionnelles publiques ou privées qui empêchent l'accomplissement des fonctions confiées ou compromettent l'impartialité et l'indépendance.
d) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit lui être communiquée en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou des préjudices.
e) Le fait d'agir sans la résolution nécessaire et avec retard, lorsque cela conditionne la prévention d'un mal grave, immédiat et irréparable.
f) Le refus d'assistance et l'absence d'intervention urgente dans toute situation où l'intervention est obligatoire ou opportune.
g) Le refus d'exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d'urgence, de nécessité ou à l'occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.
h) L'abandon ou la perturbation grave du service.
i) L'émission de rapports et d'accords et toute action ou omission manifestement illégale qui causent un préjudice très grave à l'Administration générale ou aux citoyens.
j) La falsification volontaire des données et des informations relatives au service.
k) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.
l) La dissimulation ou l'altération d'une preuve dans le but de nuire ou de bénéficier à un prévenu ou à un inculpé.
m) Le fait de causer des dommages intentionnels aux locaux et au matériel de service et, en général, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques.
n) L'appropriation de biens appartenant à l'Administration générale ou à des tiers.
o) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal.
p) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées.
q) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.
r) Le fait de se trouver en état d'ivresse et de consommer ou de se trouver sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes pendant le service, sauf prescription médicale dûment communiquée à la Direction du Corps, et le fait de refuser de se soumettre aux vérifications pertinentes.
s) Tout comportement constitutif d'un délit.
t) La violation des droits et de la dignité des personnes détenues et des personnes placées sous leur garde et, en particulier, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire entraînant à leur égard une violence physique ou morale.
u) L'infliction de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants aux personnes détenues et aux personnes placées sous leur garde.
v) Le non-respect des règles applicables à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.
w) Le fait de fournir aux personnes détenues et aux personnes placées sous leur garde des boissons alcoolisées, des drogues toxiques, des produits stupéfiants ou des substances psychotropes, sauf s'ils leur ont été prescrits par les médecins autorisés à cet effet.
x) Le non-respect des conditions requises légalement établies pour la détention d'une personne.
y) Tout acte constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
z) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques. aa) La grève, l'exercice d'actions se substituant à ce droit ou d'actions concertées susceptibles de perturber la prestation continue et ininterrompue des services essentiels. bb) La manifestation ou la défense publique des droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l'uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport. cc) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale ou pour les citoyens. dd) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale ou pour les citoyens. ee) Les actes, les déclarations et les comportements portant atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image de la Police andorrane (Corps de police). ff) Le fait de ne pas respecter ou de ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, de ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les déclarations et les comportements qui portent atteinte à leur réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. gg) La commission de deux fautes graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première de ces fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. hh) Le fait de dissimuler, d'inciter à, de coopérer à ou de consentir à la commission d'une faute très grave.
Nota: Se suprimeix la lletra b sense reordenar les lletres, perquè la llei no ordena cap renumeració.
Sont considérées comme fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service sans motif justifié.
b) Les actions et les omissions visant à se soustraire aux systèmes de contrôle horaire ou à empêcher que soient détectés les manquements injustifiés à la journée de travail.
c) L'exercice d'activités de toute nature pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant donné lieu à cet arrêt.
d) L'absence, sans motif justifié, aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.
g) Ne pas respecter les obligations en matière de sécurité et santé au travail qui sont exigibles en fonction du poste de travail.
h) Ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou l'insigne d'identification, lorsque cela est exigible, sauf en présence d'un motif justifié.
i) Le refus de s'identifier comme membre de la Police andorrane au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.
j) L'exhibition des accréditations ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'utilisation de la carte professionnelle sans aucun motif qui le justifie.
k) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et coercitifs autorisés, ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.
l) Le non-respect des obligations d'enregistrement et de rapport relatives à l'utilisation de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et coercitifs autorisés.
m) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en découle des préjudices.
n) Ne pas détenir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
o) Ne pas maintenir une résidence et un domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
p) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies dans la Loi de la fonction publique et dans la présente Loi.
q) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et répété, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
r) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
s) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
t) Le non-respect de l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices.
u) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.
v) Les manquements graves et manifestes au respect ou à la considération envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
w) Le manque répété de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
x) L'incorrection manifeste envers les personnes détenues ou les personnes placées sous leur garde et, en général, envers les citoyens, ou le fait de ne pas leur fournir les informations nécessaires sur les motifs et la finalité des interventions.
y) Le fait d'agir en abusant de ses attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si cela ne constitue pas une faute très grave.
z) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées. aa) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une intervention négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux citoyens. bb) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée. cc) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. dd) Causer des dommages, par négligence manifeste, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. ee) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service. ff) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. gg) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, si cela ne constitue pas une faute très grave. hh) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ii) Ne pas observer la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. jj) Dissimuler, inciter à, coopérer à ou consentir à la commission d'une faute grave. kk) La commission de deux fautes légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ll) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
Nota: Se suprimeix la lletra e sense reordenar les lletres. La capçalera «F altes» es conserva tal com consta al text vigent, tot i que probablement és un error tipogràfic.
Sont considérées comme fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans cause justifiée de l'horaire de travail.
b) Le manque réitéré de ponctualité aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées, sans cause justifiée.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service pour une cause justifiée mais sans l'avoir préalablement communiqué au chef ou au supérieur hiérarchique.
d) L'absence aux examens de santé liés au poste de travail sans cause justifiée.
e) Le port incorrect ou négligé de l'uniforme ou des insignes réglementaires et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.
f) Le fait de ne pas s'identifier comme membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen de l'insigne correspondant dans l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.
g) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, et le fait d'en permettre la soustraction, par simple négligence.
h) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction par négligence inexcusable, lorsqu'il n'en découle pas de préjudices.
i) Le fait de ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, des permis ou des autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
j) Le non-respect des délais de remise des pièces justificatives appropriées fixés par la réglementation applicable.
k) Le fait de s'affranchir de la procédure établie pour formuler toute demande, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité justifiées.
l) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié.
m) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
n) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou de tout autre ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
o) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises lors des actions de formation et de développement professionnel et, en général, lors des cours et des études subventionnés par l'Administration générale.
p) L'incorrection envers les citoyens, les personnes détenues, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
q) Le manque de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, lorsqu'il ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
s) Le fait de dissimuler, d'inciter, de coopérer ou de consentir à la commission d'une faute légère.
t) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
1. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du membre de la Police andorrane (Corps de police) intéressé et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre de la Police andorrane (Corps de police) intéressé. Dans ce cas, le décompte du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ait connaissance formelle de la décision définitive rendue en matière pénale.
1. Pour la commission de fautes très graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) ;
b) et d), et
c) et
d) :
a) Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
b) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Destitution de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
d) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec la perte des rémunérations correspondantes.
2. Pour la commission de fautes graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et d), et
b) et
d) :
a) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
b) Destitution de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes.
3. Pour la commission de fautes légères, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et
b) :
a) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de quatorze jours, avec la perte des rémunérations correspondantes.
b) Déduction proportionnelle des rémunérations pour les manquements à la ponctualité et à l'assiduité.
c) Avertissement écrit.
4. Conjointement à l'imposition de l'une des sanctions mentionnées aux paragraphes précédents, l'obligation de payer la valeur du matériel perdu ou détérioré ou de restituer les sommes avancées peut également être imposée.
5. Ne peuvent être imposées des sanctions consistant en la réduction de la durée des congés payés ou en une autre diminution des droits au repos des membres de la Police andorrane (Corps de police). La sanction ne peut en aucun cas entraîner la violation du droit à la dignité du membre du Corps sanctionné.
1. La sanction de suspension temporaire des fonctions entraîne temporairement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; la perte des rémunérations correspondantes et, le cas échéant, l'interdiction d'accès aux locaux de la Police andorrane (Corps de police) sans l'autorisation du directeur du Corps.
2. La sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors de la Police andorrane (Corps de police) entraîne définitivement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; l'adaptation de la structure salariale au nouveau poste de travail, ce qui peut entraîner une diminution des rémunérations correspondantes et, le cas échéant, l'interdiction d'accès aux locaux du Corps sans l'autorisation du directeur du Corps.
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) Dossier personnel.
b) Responsabilité du poste de travail.
c) Intentionnalité.
d) Perturbation du service ou incidence sur la sécurité publique.
e) Dommages et préjudices causés.
f) Antécédents et réitération ou récidive.
g) Degré de participation.
h) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés au plan pénal.
1. Les sanctions imposées pour des fautes légères se prescrivent par six mois ; les sanctions pour des fautes graves, par deux ans, et les sanctions pour des fautes très graves, par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.
2. Le délai de prescription est interrompu par le commencement, porté formellement à la connaissance du membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné, de l'exécution de la sanction.
3. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable au membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) est engagée, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) appartient à l'un quelconque des chefs des services ou des structures fonctionnelles auxquels est affecté le membre du Corps faisant l'objet de la procédure lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes légères ; au directeur du Corps lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes graves, et au ministre chargé de l'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps, lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes très graves. Si les mêmes faits sont susceptibles de constituer plus d'une faute de classification différente, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire est celui qui l'est au titre de la faute la plus grave.
3. La personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les membres de la Police andorrane (Corps de police).
4. L'instructeur doit s'abstenir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite de l'Administration publique, l'instructeur doit en informer la personne qui l'a désigné, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les cinq jours ouvrables suivants, la personne qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre
a) ci-dessus. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
5. La décision portant ouverture du dossier disciplinaire et désignation de l'instructeur doit être notifiée par écrit au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet de la procédure.
1. L'instructeur doit formuler, dans un délai maximal d'un mois pour les fautes légères, et de deux mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où est notifiée au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet de la procédure la décision mentionnée au paragraphe 5 de l'article 103, l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumément commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
3. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai s'est écoulé sans réponse, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il juge opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet de la procédure afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées, et il doit également en donner communication au Conseil de la Police dans les cas et aux fins prévus à la lettre
d) de l'article 89.
4. Si, au moment de formuler l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, il est conclu :
a) Que les faits peuvent constituer une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère, ou une faute très grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère ou une faute grave, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou au ministre compétent en matière d'intérieur, respectivement, afin qu'il classe le dossier ouvert et ouvre, le cas échéant, un nouveau dossier disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 103 et du présent article.
b) Que les faits peuvent constituer une faute légère, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute grave ou une faute très grave, ou une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute très grave, l'instructeur doit poursuivre l'instruction du dossier disciplinaire et la personne ou l'organe qui était compétent en fonction de la catégorie de faute selon laquelle les faits avaient été initialement qualifiés demeure compétent pour statuer. Toutefois, l'instructeur doit faire état de cette circonstance dans l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, selon le cas. Dans les deux cas, l'instructeur doit en informer le membre du Corps faisant l'objet de la procédure.
5. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites prévues par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier.
1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient au directeur de la Police andorrane (Corps de police) pour les fautes légères, au ministre compétent en matière d'intérieur pour les fautes graves, et au Gouvernement pour les fautes très graves.
2. La décision disciplinaire doit être rendue dans un délai de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, après l'expiration du dernier des délais accordés au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet de la procédure pour formuler ses conclusions et, le cas échéant, au Conseil de la Police pour émettre le rapport correspondant.
3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.
4. Les sanctions d'avertissement écrit consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir aucune autre formalité que celle de l'audition ou des observations écrites du membre du Corps faisant l'objet de la procédure, dans un délai maximal d'un mois à compter du jour où est notifiée la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
5. Dans les autres cas, si le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet de la procédure le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il déclare en même temps accepter les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et la décision disciplinaire correspondante peut être rendue par la personne ou l'organe compétent, conformément au paragraphe 1.
6. La décision disciplinaire doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique et peut être contestée par la voie administrative, dans les conditions établies par le Code de l'Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'ha substituït «jurisdicció administrativa i fiscal» per «jurisdicció administrativa» dins el títol de la llei citada a l'apartat 6. Cal verificar que la Llei 7/2022 en va canviar el títol.
1. Au début ou au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, la personne compétente pour ouvrir le dossier peut adopter les mesures conservatoires de suspension temporaire des fonctions, lorsque le dossier est instruit pour une faute très grave, ou d'affectation temporaire du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail, lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave.
2. Ces mesures conservatoires peuvent entraîner provisoirement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que du signe distinctif d'identification ; l'interdiction d'accès aux locaux de la Police andorrane (Corps de police) sans l'autorisation du directeur du Corps, et, le cas échéant, la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier.
4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.
5. La durée de la suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la durée de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues par le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée à raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou si le dossier disciplinaire est classé faute pour les faits reprochés d'avoir été établis.
(derogat)
(derogat)
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier perd la qualité de fonctionnaire, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et classant la procédure, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période où le membre du Corps était fonctionnaire.
1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné et sont inscrites au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) et au Registre de la fonction publique, avec indication des fautes qui les ont motivées.
2. L'inscription est radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant que le membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné n'ait pas encouru de nouvelle responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais d'un an pour les sanctions pour fautes légères ; de deux ans pour les sanctions pour fautes graves, et de quatre ans pour les sanctions pour fautes très graves, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
3. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués expirés, est effectuée d'office ou à la demande du membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné.
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit en informer la juridiction compétente. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
3. La déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'adoption ou à la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 106 sont, en tout état de cause, applicables.
5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les juridictions doivent en informer par écrit, dans les plus brefs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les juridictions doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable.
( Loi 8/2004 ) (abrogée par la Loi 2/2017 ) Dispositions transitoires ( Loi 8/2004 ) Première (abrogée par la Loi 23/2014 ) Deuxième (abrogée par la Loi 23/2014 ) Troisième (abrogée par la Loi 23/2014 ) Quatrième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les agents administratifs et techniques qui sont entrés dans le Corps avant l'entrée en vigueur de la présente Loi conservent le droit de percevoir la prime extraordinaire d'un douzième du traitement lorsqu'ils ont atteint vingt ans de service au sein du Corps. À partir de vingt-deux ans de service, cette prime extraordinaire entre également dans le calcul correspondant à la retraite. Cinquième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont affectés à l'Aire de police criminelle de la structure organisationnelle du Corps antérieurement en vigueur sont automatiquement intégrés, avec le grade et le niveau qui leur correspondent, à la nouvelle Unité de police judiciaire que le ministre chargé de l'intérieur peut créer en application des dispositions de l'article 11 de la présente Loi, sans devoir réussir les épreuves de spécialité visées à l'article 16 de la Loi. Sixième (abrogée par la Loi 2/2017 ) Septième (abrogée par la Loi 2/2017 ) Huitième (abrogée par la Loi 2/2017 ) Neuvième (abrogée par la Loi 2/2017 )
( Loi 2/2017 ) Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la Loi sont régis par les dispositions de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), en vigueur à ladite date, sauf si les dispositions de la Loi sont plus favorables au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier.
( Loi 2/2017 ) Les membres de la Police andorrane (Corps de police) auxquels a été reconnu le grade de sous-officier major de police, en vertu de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telle qu'elle était en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, conservent ce grade avec les droits et les facultés, ainsi que les devoirs et les obligations qui y sont associés.
( Loi 2/2017 )
1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 108 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, continuent de s'appliquer aux membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à ladite date et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la Loi et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, ne pourront pas le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave prévue à l'article 97, lettre s), de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), tel que modifié par l'article 95 de la présente Loi, pour autant que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission en est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. Lorsque les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail hors de la Police andorrane (Corps de police), leur ont été infligées à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
b) Ils sont mis en cause, inculpés ou poursuivis pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont peuvent résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, sauf si l'affaire pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés. Lorsqu'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, à la suite de la commission d'un délit, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
( Loi 2/2017 ) Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui y ont accédé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, même s'ils se trouvent en période de formation ou de stage à cette date, conservent le droit de percevoir la rémunération que prévoyait la disposition additionnelle de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).
( Loi 2/2017 ) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 75 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telle que modifiée en vertu de l'article 80 de la présente Loi, relatives à la perte du complément spécifique, s'appliquent sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire cinquième de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, en ce qui concerne les membres des corps spéciaux qui, à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi, occupaient des postes de travail auxquels était attribuée une rémunération au titre du complément spécifique.
( Loi 2/2017 ) Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions et des responsabilités dans les unités de police judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer d'être affectés à ces unités, et disposeront d'un délai raisonnable, en tout état de cause non inférieur à la durée de la formation, pour acquérir la formation nécessaire prévue par voie réglementaire.
(Loi 8/2004) Est abrogé le Décret organique du Service de police andorrane du 3 juillet 1989, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 18 du 21 août 1989, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent ou contredisent les dispositions de la présente Loi. Dispositions finales (Loi 8/2004) Première (abrogée par la Loi 2/2017) Deuxième (abrogée par la Loi 2/2017) Troisième La présente Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) de la Principauté d'Andorre entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
(Loi 2/2017)
1. L'article 93 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 Les batlles, les tribunaux et les membres du Ministère public dirigent l'action des membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont affectés à l'ensemble des services et des structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré, sans préjudice de la possibilité de créer des unités de police judiciaire. »
2. L'article 94 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 94
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent sous les ordres et les instructions des batlles et des tribunaux, leur prêtent l'assistance qui leur est demandée et exécutent les décisions qu'ils adoptent dans les procédures judiciaires correspondantes.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent également sous les ordres et les instructions des membres du Ministère public pour la recherche des infractions pénales et l'obtention des preuves appropriées. »
3. L'article 95 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 95 La Direction de la Police andorrane (Corps de police) transmet quotidiennement un rapport sur les interventions et les incidents survenus au président du Tribunal des Batlles et au procureur général. »
4. L'article 96 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est abrogé.
(Loi 2/2017) Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 18 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification […] 3. […] L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en termes de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre en outre un complément spécifique, mesuré en termes des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial, selon des plages horaires différentes, pouvant inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique au titre du roulement implique que le fonctionnaire ne perçoit pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, impliquent que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions se substituant à ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la continuité du service.
c) Contingence spéciale : lorsque l'environnement du poste des corps spéciaux ou sa nature implique que le fonctionnaire qui y appartient se trouve exposé, du fait de l'exercice du service, à des circonstances spéciales susceptibles de porter préjudice à sa personne. La contingence spéciale est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel le fonctionnaire est soumis dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'usage éventuel de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité de sa garde et de son maniement, et la fonction répressive, qui se rapporte à la nature du corps spécial exigeant l'exercice d'une fonction répressive face au délit. Le complément spécifique n'est pas perçu pendant la période de formation. »
(Loi 2/2017) Le paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi 33/2008, du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Droit syndical […]
3. L'exercice du droit syndical par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du Corps pénitentiaire, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que d'autres corps spéciaux susceptibles d'être créés à l'avenir, est régi par la réglementation spécifique qui leur est applicable et, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi et de la réglementation qui la développe. […] »
(Loi 2/2017)
1. Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telle que modifiée par la Loi, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. Dans le même délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit également approuver le code de déontologie de la Police andorrane (Corps de police).
(Loi 2/2017) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) ; de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, et de la Loi 33/2008, du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, intégrant les modifications apportées à ce jour à ces quatre lois.
(Loi 2/2017) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Annexe. Professions types, classifications professionnelles et postes de travail des membres de la Police andorrane (Corps de police) Échelon Profession type Classification professionnelle Poste de travail Groupe fonctionnel Niveau de classification Supérieur Directeur Directeur Directeur adjoint Commissaire A A1 Commissaire de police de première classe A2 Commissaire de police Exécutif Officier B B1 Officier de police de première classe B2 Officier de police Intermédiaire Sous-officier B3 Sous-officier de police de première classe B4 Sous-officier de police De base Agent C C1 Agent de police
Les procédures disciplinaires en cours à l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régies par les dispositions antérieures, sauf si celles de la présente norme sont plus favorables.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-05-31 (BOPA); consolida fins a la Llei 23/2014; no consta derogada.
Les statuts des organisations syndicales existant à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être adaptés, dans la mesure nécessaire, au contenu de la présente Loi, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-05-31 (BOPA); consolida fins a la Llei 23/2014; no consta derogada.
En ce qui concerne le Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) établi à l'article 40 de la présente Loi, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit transmettre au ministère chargé de l'intérieur tous les dossiers et les données des membres de la Police andorrane (Corps de police) dont il est dépositaire, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-05-31 (BOPA); consolida fins a la Llei 23/2014; no consta derogada.