Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26. Détention, port et usage des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Détention, port et usage des armes
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont soumis à la détention et au port de l'arme ou des armes à feu autorisées par voie réglementaire, sauf si leur interdiction temporaire ou définitive a été décidée et dans les autres cas prévus par la Loi.
2. Toutefois, le port de l'arme ou des armes à feu par les membres de la Police andorrane (Corps de police) n'a de caractère obligatoire que lorsqu'ils sont en service. Lorsqu'ils ne sont pas en service, le port de l'arme ou des armes à feu est facultatif ; toutefois, s'agissant de membres du Corps en période de formation ou en période d'essai, si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de versement (paiement), ceux-ci ne peuvent pas porter l'arme ou les armes à feu s'ils ne sont pas en service.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
d) de l'alinéa troisième de l'article 5. Les autres conditions requises et particularités relatives à l'usage de l'arme ou des armes à feu sont déterminées par voie réglementaire.
4. La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu par les membres de la Police andorrane (Corps de police) supposent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue prévue par voie réglementaire en la matière.
Art. 26 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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